Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fae19a7f19a7830ca95
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 068 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01498 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYU Code NAC : 56C AFFAIRE : S.A.S. ALBA OUEST C/ [J] [U] DEMANDERESSE La société ALBA OUEST, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés VERSAILLES,sous le numéro 833 176 001, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026 DEFENDEUR Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous la donomination RIF RENOV, SIRET N°440 988 723, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège, non comparant Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ALBA OUEST, a assigné M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RIF RENOV, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8272 euros au titre du double du paiement de la facture 2021038 du 18 juin 2021, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023, - prononcer la résolution des devis n°2020/1218/ASTG du 18 décembre 2020 et n°2021/0707/ASTG du 7 juillet 2021 en raison de leur inexécution par M. [U], - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8000 euros à raison de l'inexécution des 2 devis, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2021, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le défendeur n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il sera donc rappelé qu'aux termes de ces dispositions, le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer la résolution de contrat. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1302 du mêm code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, selon devis n°2020/1126/ASTG du 26 novembre 2020, 2020/1218/ASTG du 18 décembre 2020 et n°2021/0707/ASTG du 7 juillet 2021, le syndic ALBAS OUEST représentant le Syndicat des copropriétaires a cobfié à M. [U] des travaux de réfection des façades et de la cour de l'immeuble moyennant des montants respectifs de 20 680 euros TTC, 16 000 euros TTC et 1870 euros TTC. Sur le remboursement de l'indû Une facture n°2021038 d'un montant de 8272 euros TTC a été établie le 18 juin 2021 par RIF RENOV relative aux travaux du devis n°2020/1126/ASTG. Or, il s'avère que cette facture a été payée deux fois comme cela ressort du décompte du syndic. Mis en demeure, M. [U] n'a pas remboursé cet indû. Il convient donc de condamner M. [U] à payer au Syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel la somme de 8272 euros TTC à ce titre. Sur l'inexécution des travaux Une facture n°2021059 d'un montant de 8000 euros TTC a été établie le 28 septembre 2021 par RIF RENOV relative aux travaux de ravalement côté cour (devis 2020/1218/ASTG du 18 décembre 2020 et n°2021/0707/ASTG du 7 juillet 2021), et payée à RIF RENOV par le syndic le 30 septembre 2021. Or, il ressort du procès-verbal de Commissaire de justice du 23 octobre 2023 que les travaux n'ont pas été finalisés : les façades de l'immeuble côté cour intérieure présentent une structure totalement dégradée par de nombreuses fissures lézardant la structure du mur ; de nombreux piochages ont été effectués, et depuis ces piochages, de nombreuses fissures sont visibles ; l'ensemble apparaît en très mauvais état. Il convient donc de condamner M. [U] à payer au Syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel la somme de 8000 euros TTC au titre de l'inexécution contractuelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de résolution des devis, Condamnons M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RIF RENOV, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ALBA OUEST, la somme provisionnelle de 8272 euros TTC au titre de l'indû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023, Condamnons M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RIF RENOV, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ALBA OUEST, la somme provisionnelle de 8000 euros TTC au titre de l'inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, Condamnons M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RIF RENOV, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ALBA OUEST, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RIF RENOV, aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97fae19a7f19a7830ca95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA