Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830ca9b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 12 JANVIER 2024 N° RG 22/00425 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMWJ. DEMANDEURS : Madame [E] [Y], née le 10 aout 1976 à[Localité 6]E, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [N] [M], né le 04 Novembre 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3], représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSES : La société ATELIERS CARPENTIER, S.A.R.L. immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 793 219 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2], représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILENNIUM INSURANCE COMPANY, PO Box 13 Ragged Staff Wharf, Queensway Quay, GIBRALTAR, représentée en France par LEADER UNDERWRTITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 491, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de ces représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : MIC INSURANCE COMPANY ayant son siège [Adresse 1] PARIS, représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 18 Janvier 2022 reçu au greffe le 24 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 24 février 2018, Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] (ci-après les consorts [M]-[Y]) ont confié à la société à responsabilité limitée ATELIER CARPENTIER le remplacement de leur chaudière, pour un montant de 6.913,50 euros. Arguant de nombreuses pannes affectant la chaudière dès son installation, les consorts [M]- [Y] ont fait intervenir l'expert amiable de leur assureur protection juridique, la société MATMUT, dont le rapport déposé le 17 avril 2019 a conclu à l'absence totale de fonctionnement de la chaudière. Par courrier recommandé en date du 14 mai 2019, la société MATMUT a mis en demeure la SARL ATELIER CARPENTIER de verser à Madame [E] [Y] la somme de 7.760,17 euros en réparation du préjudice subi, en vain. Par acte d'huissier du 22 janvier 2020, les consorts [M]- [Y] ont fait assigner les sociétés ATELIER CARPENTIER et LEADER UNDERWRINTING devant le juge des référés afin, notamment, de voir désigner un expert. Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés a mis hors de cause la société LEADER UNDERWRINTING, constaté l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE, et désigné Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a remis son rapport le 20 septembre 2021. Par actes d'huissier des 18 et 20 janvier 2022, Madame [E] [Y] et Monsieur [N] [M] ont fait assigner les sociétés ATELIER CARPENTIER et MIC INSURANCE devant le présent tribunal aux fins de résolution du contrat de pose et fourniture de la chaudière et de condamnation au paiement de diverses sommes. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Le 10 mars 2023, par mention au dossier le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2023 pour éventuelles conclusions en réponse ou pour clôture de l’affaire. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, les consorts [M]- [Y] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1212 à 1231-7 du code civil, Vu l’article 1792 du du code civil, Vu le rapport de M. [O], - Dire que la chaudière posée et installée par la société ATELIER CARPENTIER chez M [M] et Mme [Y] n’a jamais correctement fonctionné ; - Prononcer la résolution du contrat de pose et fourniture de chaudière conclu entre la société ATELIER CARPENTIER et M. [M] et Mme [Y] ; - Condamner en conséquence la société ATELIER CARPENTIER à rembourser à M. [M] et Mme [Y] la somme de 6.913,50 euros correspondant au coût réglé pour la pose et l’installation de la chaudière ; - Condamner la société ATELIER CARPENTIER à venir reprendre son matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner encore la société ATELIER CARPENTIER au paiement, au titre des préjudices annexes des sommes suivantes : Facture POLARIS pour un poêle à bois : 5.617,36 euros,Devis THERMOR pour le chauffe-eau électrique pour 1.870,77 euros,Dépannage chaudière : 99 et 159,50 euros,Remboursement du contrat d’entretien 179,80 euros,- Condamner la société ATELIER CARPENTIER au paiement d’une indemnité journalière de 40 euros pour les 5 mois d’hiver sans chaudière pendant 3 ans soit 18.000 euros ; - La condamner enfin au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ; - Dire que la société MIC INSURANCE doit sa garantie à la société ATELIER CARPENTIER ; - Condamner solidairement avec la société ATELIER CARPENTIER la société MIC INSURANCE au paiement de ces sommes. Suivant leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la SARL ATELIER CARPENTIER demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1212 à 1231-7 du code civil, Vu l’article 784 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu le contrat liant les parties, Vu les autres pièces produites aux débats, - Rejeter la demande de révocation de clôture et les écritures tardives de Mme [E] [Y] et de M. [N] [M] ; - Débouter les demandeurs, Mme [E] [Y] et M. [N] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société MIC INSURANCE à garantir la SARL ATELIER CARPENTIER de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL ATELIER CARPENTIER par le tribunal de céans ; - Rejeter la demande de révocation de clôture et les écritures tardives de Mme [E] [Y] et de M. [N] [M] ; - Condamner solidairement Mme [E] [Y] et M. [N] [M] à payer à la SARL ATELIER CARPENTIER la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de : Vu les articles 9, 56 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1212 à 1231-7 du code civil, Vu l’article L. 113-1, du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, - JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208 ; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ; - DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ; A titre principal, sur la nullité de l’assignation : - CONSTATER que l’assignation ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit des demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; - CONSTATER que cette absence d’exposé des moyens en fait et en droit des demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY lui cause un grief ; Par conséquent, - PRONONCER la nullité de l’assignation ; A titre subsidiaire, - JUGER que les travaux litigieux réalisés par la société ATELIER CARPENTIER relevaient de l’activité n° « 92 - Installation thermique de génie climatique » ; - JUGER que l’activité n° « 92 - Installation thermique de génie climatique » n’a pas été souscrite par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; En conséquence, - ECARTER l’application du contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du présent litige ; - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; A titre plus subsidiaire, - CONSTATER que les demandes formées par Mme [Y] et M. [M] à l’encontre de la société ATELIER CARPENTIER ne sont pas fondées sur la responsabilité décennale ; - JUGER, qu’en tout état de cause, la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable ; En conséquence, - ECARTER la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du présent litige ; - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de sa garantie décennale ; Au surplus, - JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société ATELIER CARPENTIER ; - CONSTATER que Mme [Y] et M. [M] forment leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la société ATELIER CARPENTIER ; - JUGER que les désordres pour lesquels Mme [Y] et M. [M] réclament une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l’ouvrage ; - JUGER que sont exclus des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY : « 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) Réparer, parachever ou refaire le travail ; b) Remplacer tout ou partie du produit ; […] » - JUGER que sont exclues des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY : « 3) Les amendes et pénalités n’ayant pas de caractère indemnitaire, y compris les dommages punitifs ou exemplaires, ainsi que les sommes dues au titre d’astreintes ou de pénalités de retard ». - JUGER que les préjudices immatériels invoqués par Mme [Y] et M. [M] constituent un préjudice immatériel non consécutif exclu aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; - JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable ; En conséquence, - JUGER que seule la responsabilité contractuelle de la société ATELIER CARPENTIER est recherchée au titre du présent litige ; - JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER CARPENTIER auprès de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être mobilisé au titre du présent litige ; - ECARTER la mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre du présent litige ; - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que les garanties de MIC INSURANCE COMPANY sont mobilisables au titre du présent litige, - JUGER que le prétendu préjudice de privation de jouissance de Mme [Y] et M. [M] n’est pas justifié dans son principe et dans son quantum ; - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] de leur demande d’indemnisation de préjudice de privation de jouissance ; - JUGER que les préjudices annexes allégués par Mme [Y] et M. [M] ne sont pas justifiés ; - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] de leur demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices annexes ; Au surplus, - FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit : 2.000 euros au titre de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour l’activité « 83 – Isolation thermique, Acoustique »,3.000 euros au titre de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour l’activité « 90 – Plomberie – Installations sanitaires » ; En tout état de cause, - DEBOUTER Mme [Y] et M. [M] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER in solidum Mme [Y] et M. [M] et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Mme [Y] et M. [M] et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Banna NDAO, du barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024. Le président a invité les parties à transmettre, suivant note en délibéré, leurs observations sur l'incompétence du tribunal pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société MIC INSURANCE. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MIC INSURANCE par suite d'un transfert de portefeuilles d'assurances opéré entre elles. Aussi, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur l'exception de procédure La société MIC INSURANCE COMPANY expose que l'assignation est nulle, faute de préciser les fondements juridiques des demandes formées à son encontre. Elle énonce que les demandeurs n'indiquent pas quelle garantie est recherchée. Elle souligne que leurs écritures sont confuses puisqu'ils sollicitent à la fois la mise en œuvre de la garantie décennale et la résolution du contrat d'installation de la chaudière défectueuse. Elle expose que cette omission lui cause un grief en la privant de la possibilité de présenter efficacement sa défense. La société MIC INSURANCE indique, par message RPVA du 9 novembre 2023, qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur l'incompétence soulevée. Les consorts [M]- [Y] répliquent à la société MIC INSURANCE COMPANY que l'assignation n'est pas frappée de nullité puisqu'ils y exposent en fait et en droit leurs demandes vis-à-vis des défenderesses. Ils affirment que cette dernière n'a subi aucun grief puisqu'elle a conclu sur ses garanties, dont ils sollicitent la mise en œuvre. Les consorts [M]- [Y] indiquent que le moyen de nullité relevait effectivement de la compétence du juge de la mise en état et devait au surplus être soulevé in limine litis conformément aux dispositions des articles 73 et 74, de sorte qu'il ne peut plus être soulevé. *** En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. *** En l’espèce faute d’avoir soulevé l’exception de procédure dont elle fait état au stade de la mise en état, la société MIC INSURANCE COMPANY sera déclarée irrecevable à s’en prévaloir devant le tribunal. Sur la demande de résolution du contrat Les consorts [M]- [Y] font valoir que l'expert a conclu que les désordres constatés découlent d'un réglage anormal de la chaudière et que ce réglage anormal est imputable à la SARL ATELIER CARPENTIER. Ils indiquent que celle-ci a installé un brûleur qui n'est pas celui que préconisait le fabricant de la chaudière et qu'elle aurait dû vérifier la compatibilité de ce brûleur avec le modèle de chaudière, au regard de la notice de celle-ci, avant de procéder à l'installation. Ils soulignent qu'ils ont accepté en toute confiance les choix faits par elle mais que la chaudière n'a jamais fonctionné correctement. Ils énoncent que si le modèle de chaudière retenue était incompatible avec leur maison, comme elle le soutient, il appartenait à la SARL ATELIER CARPENTIER de s'assurer de sa compatibilité et, le cas échéant, d'y remédier. Les consorts [M]-[Y] soutiennent que la société ATELIER CARPENTIER n'a jamais proposé de remplacer à l'amiable de la chaudière litigieuse. Ils font valoir qu'ils ont été contraints de faire installer un chauffe-eau électrique et un poêle à bois. Ils ajoutent que l'expert a conclu que seul le remplacement de la chaudière pourrait remédier aux désordres constatés, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter le remboursement de l'installation non-conforme de la chaudière, soit la somme de 6.913,50 euros. La société ATELIER CARPENTIER soutient que le contrat d'installation de la chaudière prévoyait, d'une part, qu'elle devait en assurer l'entretien et, d'autre part, que si les demandeurs faisaient intervenir une autre société, ils ne pourraient plus engager sa responsabilité. Elle indique que ces derniers ont fait intervenir la société GALERNE pour assurer des réglages sur la chaudière deux mois après l'installation et considère de ce fait être dégagée de toute responsabilité. Elle prétend en outre avoir proposé le remplacement amiable de la chaudière, refusé par les demandeurs. Elle relève que le rapport d'expertise conclut que la fabrication de la chaudière, et non son installation, était défectueuse. Elle ajoute que l'incompatibilité alléguée du brûleur installé par ses soins avec la chaudière n'est pas démontrée et qu'elle a sollicité le fabricant, qui a confirmé la compatibilité dudit brûleur avec la chaudière. Elle constate encore que les requérants ont fait installer un chauffe-eau et un poêle à bois, ce qui atteste que la chaudière au fioul était incompatible avec leur maison. Elle précise que l'installateur d'une chaudière ne peut prévoir cette incompatibilité. *** L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1228 énonce que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Il est constant que le vendeur installateur est tenu d’une obligation de résultat consistant à ce que la nouvelle installation fonctionne conformément à ce qui est attendue d'elle, c'est à dire de façon continue, en fournissant eau chaude et/ou chauffage et qui entraîne présomption de responsabilité contre lui et dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de son cocontractant ou celle d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». *** En l'espèce, la facture n°11729 du 28 février 2018 de la société ATELIER CARPENTIER porte notamment sur la pose d’une chaudière fioul et d’un brûleur Tigra 2 et fait suite au devis numéro 7373 du 24 février 2018 portant sur un « déplacement et recherche de panne » ainsi qu'une « chaudière au sol DE DIETRCH 28 KW » avec « brûleur CHAPPEE 23/30 KW » pour un montant de 6.913,50 euros. Il ressort des écritures des demandeurs, non contestées, que : la société ATELIER CARPENTIER a changé le brûleur de la chaudière le 5 mars 2018,une panne est survenue le 11 mai 2018,la société ATELIER CARPENTIER est intervenue le 14 mai 2018, sans fournir de compte-rendu,une nouvelle panne est survenue le 15 mai 2018 ;la société CARPENTIER est intervenue le 21 mai 2018, sans fournir de compte-rendu. Une expertise de l’assureur des consorts [M]-[Y] établie le 17 avril 2019 constate que la chaudière ne fonctionne plus depuis le 19 décembre 2018 et estime que les causes et circonstances du litige sont : « défaut de pose de réglage d’une chaudière mixte à fioul. Fuite visible colmatée par l’amas de calcaire sur le corps de chauffe ». L'expertise chiffre le coût de la remise en état de la chaudière, remplacement compris, entre 4 et 5.000 euros TTC selon la société A&M MONFERRER et note, en commentaires, que la société ATELIER CARPENTIER est responsable des désordres et suggère deux années gratuites d’entretien. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire daté du 20 septembre 2021 que : -l’expert écarte le problème de qualité du fioul et de l'état du conduit de cheminée comme potentielles causes des désordres de la chaudière, -que la chaudière à énergie fioul domestique est de marque DE DIETRICH/OERTLI, les deux marques ayant fusionné (modèle DK 28/100-2), -que la chaudière est équipée d’un brûleur de marque CHAPPEE TIGRA 2-CF 510 alors que la notice de la chaudière préconise un assemblage avec un brûleur OES 151 LEV ou OES 151 L OERTLI et non CHAPPEE. Concernant les causes des désordres, il relève : « - les conditions de fonctionnement de l’ensemble chaudière-brûleurs sont anormales puisqu’il n’est pas possible de pouvoir fonctionner avec les 2 chicanes internes de la chaudière, - l’encrassement constaté dans la chaudière et le brûleur n’est pas normal et il procède d’une mauvaise combustion, - le choix du gicleur du brûleur n'est pas celui qui correspond à la prescription de la notice du fabricant, - le choix de la marque du brûleur CHAPEE n’est pas celui préconisé dans la notice du fabricant de chaudière qui mentionne un brûleur type OES 151 LE. » L'expert judiciaire ajoute que : « Indépendamment des problèmes liés à la combustion, il a été constaté la présence de deux fuites d’eau sur le circuit sanitaire du ballon d’eau chaude. Pour au moins une de ces fuites, il est apparu que la tentative de réparation était infiniment risquée par rupture probable du manchon fileté du ballon atteint par la corrosion. A noter que ce phénomène existait déjà lors des constatations effectuées dans le cadre de l’expertise amiable (…) du 17 avril 2019 soit 14 mois après la mise en service du contrat d’entretien. Le phénomène encrassement interne de la chaudière a dû apparaître très rapidement par le fait d’un réglage inadapté. » « L'examen de la fiche de mise en service ATELIER CARPENTIER n’apporte aucune information quant à la valeur du test de fumée dont l'absence permet de dire qu’il n'a pas été réalisé (smoke-test) car, s'il avait été, serait sans doute apparu un indice trop fumant permettant d'alerter le technicien et adopter à ce moment les ajustements et vérifications nécessaires. A noter que le formulaire utilisé n’est pas celui contenu dans la notice du fabricant ». En page 23 de son rapport, à la question de savoir si le brûleur CHAPEE est compatible avec la chaudière DE DIETRICH-OERTLI, l'expert ne répond pas clairement mais note que « le débit est « légèrement diminué avec un brûleur OERTLI, ce qui peut permettre de mieux passer la puissance », que le calibrage étant différent, « pour parvenir à une puissance sensiblement équivalente, OERTLI augmente sa pression de pompe de 1 bar et choisit un angle de pulvérisation permettant d'obtenir une flamme plus longue », que « la puissance de chacun des deux moteurs est quasiment identique », que « la pression aéraulique fournie par le brûleur CHAPEE est comparable avec le brûleur OERTLI, voire légèrement supérieur », que « la tête de combustion du brûleur CHAPEE se trouve plus courte que celle du brûleur OERTLI, et donc moins pénétrante dans le foyer de la chaudière. Une buse plus longue est souvent préférable mais doit requérir l'aval du fabricant ». En page 33, il précise que « les performances des ensembles chaudières-brûleurs dépendent de critères parfois très subtils (..) Le choix du gicleur (angle de pulvérisation, débit) et aussi pression de la pompe sont des éléments fondamentaux dans la combustion », sans conclure pour autant à une non-conformité de l'installation. La société ATELIER CARPENTIER produit un mail de Monsieur [Z], de la société DE DIETRICH THERMIQUE, affirmant que le brûleur TIGRA 2-CF 510 est compatible avec le modèle de chaudière OERTLI DK 28/100-2, étant précisé qu'il date du 3 mars 2022 et n'a donc pas été soumis à l'appréciation de l'expert. Il découle de ce mail et des conclusions expertales que la société ATELIER CARPENTIER n'a pas commis de faute en installant un brûleur de marque CHAPPEE TIGRA 2-CF 510, quand bien même la notice de la chaudière préconise un brûleur de la marque OERTLI. En revanche, il ressort de la fiche de mise en service produite et des conclusions de l'expert judiciaire que la société ATELIER CARPENTIER n'a pas utilisé le formulaire contenu dans la notice du fabricant de la chaudière et a donc commis une faute contractuelle en ne réalisant pas le test de fumée prévu lors de la mise en service de la chaudière qui lui aurait permis de procéder aux ajustements et vérifications nécessaires. Les manquements de la société ATELIER CARPENTIER à son obligation de résultat, consistant à installer dans les règles de l'art une chaudière avec des réglages adaptés, trouvent leur confirmation dans l'apparition des dysfonctionnements très peu de temps après l'installation par elle de la chaudière. L'expertise amiable a également conclu à un défaut de réglage. Concernant l'exclusion de responsabilité alléguée par la société ATELIER CARPENTIER du fait de l'intervention postérieure d'une autre entreprise, il est noté que les « conditions générales d'intervention » annexées à la facture, en leur article 4 « service après-vente », stipulent : « 1) la responsabilité de la société sera dégagée en cas d'accident dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil provenant, soit d'une mauvaise utilisation, soit de l'intervention d'un tiers (...) » Il ressort des factures produites que l'entreprise GALERNE est intervenue le 14 mai 2018 pour « dépannage en service de la chaudière. Déblocage du moteur », puis le 12 février 2019 pour « démontage des deux crépines sur cuve à fioul et nettoyage au compresseur (RAS crépine propre). Démontage des tuyaux et nettoyage au compresseur (RAS tuyaux propres). Réamorçage des conduits fioul des cuves à la chaudière ». Aucun élément ne permet de déterminer que l'intervention de la société GALERNE est à l'origine du mauvais fonctionnement de la chaudière dont les désordres sont apparus avant son intervention, dès lors, ce moyen d'exonération de la responsabilité de la société ATELIER CARPENTIER ne peut prospérer. La gravité de l'inexécution tenant aux dysfonctionnements rendant hors d'usage la chaudière justifie la résolution du contrat conclu entre la société ATELIER CARPENTIER et les consorts [M]-[Y], portant sur la fourniture et installation d'une chaudière DE DIETRCH 28 KW avec brûleur CHAPPEE 23/30 KW lié à la facture n°11729 du 28 février 2018 d'un montant de 6.913,50 euros. Elle sera prononcée. En conséquence, la société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à rembourser le prix de l'installation, soit la somme de 6.913,50 euros aux consorts [M]-[Y]. Elle sera aussi condamnée à venir reprendre le matériel installé au domicile des consorts [M]-[Y] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour pendant deux mois. Sur les demandes indemnitaires Les demandeurs estiment que la défenderesse doit également réparer leur préjudice financier consistant dans les frais déboursés pour pallier les pannes de la chaudière comprenant les frais relatifs à l'installation d'autres équipements d'une part et les factures d'entretien et de dépannage de la chaudière, d'autre part. Ils demandent aussi réparation de leur préjudice de jouissance par l'octroi d'une indemnité de 40 euros par jour pendant les 5 mois d'hiver passés sans chauffage durant 3 années consécutives, soit 18.000 euros. La société ATELIER CARPENTIER estime que les demandes formées à son encontre sont injustifiées et contradictoires. Elle juge qu'il ne peut lui être réclamé à la fois le remboursement de la chaudière litigieuse et celui du chauffe-eau et du poêle à bois, une telle condamnation étant constitutive d'un enrichissement injustifié en raison d'une double indemnisation. Elle conteste le préjudice de jouissance allégué, lequel n'est pas justifié dès lors qu'en installant un chauffe-eau et un poêle, les demandeurs n'ont pas vécu trois hivers sans chauffage comme ils l'affirment. *** Aux termes des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. *** En l’espèce, le poêle à bois et le chauffe-eau électrique dont il est demandé le paiement constituent des équipements pérennes et non des appareils d'appoint, dont l'indemnisation aboutirait à l'enrichissement des demandeurs. Dès lors, les consorts [M]-[Y] seront déboutés de leur demande en paiement du poêle à bois et du chauffe-eau électrique. Ils justifient en revanche de quatre dommages distincts qui résultent directement du manquement fautif de la société ATELIER CARPENTIER, à savoir : - le coût du contrat d'entretien de la chaudière En effet, l'entretien de la chaudière n'ayant de fait pas pu être effectué en raison de son dysfonctionnement et la résolution judiciaire du contrat d'installation de la chaudière étant prononcée, la société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à payer aux consorts [M]-[Y] la somme de 179,80 euros correspondant au contrat d'entretien du 28 février 2018. - le coût des dépannages de la chaudière Les interventions de la société ATELIER CARPENTIER n'ayant pas permis de réparer la chaudière qu'elle avait installée, les demandeurs ont légitimement fait intervenir l'entreprise GALERNE, qui a émis une facture n°41 du 14 mai 2018 pour un montant de 99 euros TTC, et une n°2 du 12 février 2019 pour un montant de 159,50 euros TTC. Dès lors, la société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à payer aux consorts [M]-[Y] la somme de 258,50 euros au titre des factures de l'entreprise GALERNE. - le coût du remplacement de l'installation de la chaudière défectueuse L'expert judiciaire estime que la chaudière ne pourra pas être récupérée du fait de l'impossibilité de réparer la fuite d'eau du ballon d'eau chaude, non dissociable de la chaudière. Seul le coût de remplacement de la chaudière peut donner lieu à indemnisation. Il convient de de retenir la somme de 1.080 euros correspondant au forfait installation du devis le moins disant. La société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à payer la somme de 1.080 euros aux consorts [M]-[Y] au titre du coût du remplacement de l'installation de la chaudière défectueuse. - le préjudice de jouissance. L’expert judiciaire note que les demandeurs, pour se chauffer, ont « utilisé un insert de cheminée au bois qui ne procure qu’une chauffe localisée dans la pièce où il se trouve installé, et en poêle ». Il est établi que la chaudière n'a plus fonctionné depuis le 19 décembre 2018 et que les demandeurs ont disposé d'un poêle à bois à compter du 23 septembre 2019. Ils seront justement indemnisés de leur préjudice de jouissance essentiellement subi en 2018 compte tenu de l’installation du poêle à bois par l'allocation de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors, la société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à payer aux consorts [M]-[Y] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande en garantie Les consorts [M]-[Y] soulignent que si leurs demandes reposent sur les manquements contractuels de la société ATELIER CARPENTIER, cela ne fait pas obstacle à l'application des garanties de l'assureur. Ils relèvent que la société ATELIER CARPENTIER produit une attestation d'assurance, aux termes de laquelle l'activité de pose de chaudières est garantie. Ils constatent au demeurant que cette activité ressort de la garantie décennale et qu'une assurance de garantie décennale a été souscrite. Ils en déduisent que la garantie trouve donc à s'appliquer. La société ATELIER CARPENTIER fait valoir que le contrat d'assurance portait notamment sur l'activité d'installation de chaudières et trouve à s'appliquer. Elle soutient que les conditions particulières produites par l'assureur pour contester ce point ne sont pas signées et ne sont donc pas probantes. La société MIC estime que le contrat d'assurance souscrit par la SARL ATELIER CARPENTIER ne trouve pas application. Elle indique qu'il ne porte pas sur les activités d'installation de chaudières pour lesquelles aucune garantie n'a été souscrite. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat d'assurance produit par la SARL ATELIER CARPENTIER ne sont pas signées. Elle fait valoir l'attestation de garantie « RC décennale » produite par cette dernière n'est nullement probante, dès lors qu'elle présente de nombreuses irrégularités de forme et qu'elle porte sur des activités qui n'existent pas dans le référentiel des activités du bâtiment qu'elle vise dans les conditions particulières de ses contrats d'assurance. Elle affirme en outre que cette pièce, qui porte sur 4 activités distinctes, est en contradiction avec les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ATELIER CARPENTIER qui n'en visent que 2 et qui n'ont pas été modifiées par voie d'avenant. A titre plus subsidiaire, elle considère que les garanties d'assurance souscrites ne sont pas mobilisables. Elle expose que la garantie décennale n'est applicable que si la responsabilité décennale de l'assurée est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle rappelle que tel n'est pas le cas puisque les demandeurs agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle précise que s'ils invoquent dans leurs dernières écritures un désordre décennal consistant dans l'absence de fonctionnement de la chaudière dès son installation, ni le désordre allégué, ni son caractère décennal ne sont démontrés. Elle rappelle en effet que la SARL ATELIER CARPENTIER soutient avoir installé une chaudière fonctionnelle et que l'absence de fonctionnement n'est pas démontrée. Elle soutient en outre qu'un tiers est intervenu sur cette chaudière, ce qui exclut la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle réplique également que la garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas davantage mobilisable. Elle constate que les demandeurs agissent à l'encontre de la SARL ATELIER CARPENTIER sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle toutefois que la garantie en cause couvre la responsabilité délictuelle de l'assuré puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu’aux dommages extérieurs à l'ouvrage litigieux ou alors ceux qui ont les conséquences d'un dommage couvert par la garantie décennale. Elle souligne que l'existence de dommages extérieurs aux travaux de l'assurée n'est pas invoquée. Elle énonce que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit excluent de la garantie responsabilité civile les sommes dues pour achever le travail réalisé, le parfaire ou procéder à un remplacement du produit litigieux. Elle relève que les sommes réclamées par les demandeurs tendent au remboursement du prix réglé pour l'installation de la chaudière et celle d'un chauffe-eau et d'un poêle à bois. Elle en déduit qu'elles entrent donc dans la catégorie susvisée des sommes exclues de la garantie responsabilité civile de l'assuré. Elle ajoute que les astreintes sont également exclues de la garantie responsabilité civile de l'assuré et qu'il en va de même des dommages immatériels non consécutifs, tel qu'un préjudice de jouissance, ainsi que le prévoient expressément les conditions générales du contrat d'assurance. Elle prétend que le préjudice de jouissance invoqué ne repose sur aucun dommage matériel et qu'il n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, a fortiori alors que les demandeurs ont fait installé un chauffe-eau et un poêle. *** Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment, que la société d'assurance MIC, par l'intermédiaire de la société ASSURANCE BONUS domiciliée à [Localité 5], s'est engagée à compter du 1er janvier 2018, sous le numéro de police 18011980809/JH, à garantir la société ATELIER CARPENTIER pour ses activités classées « 83 - Isolation thermique, Acoustique » et « 90 - Plomberie -Installation sanitaires ». La société ATELIER CARPENTIER n'est pas fondée à demander d'écarter ces conditions au motif qu’elle ne les a pas signées, dès lors qu'elle affirme par ailleurs qu'elles doivent être appliquées car elles couvrent ses activités et qu'elle produit une attestation de son courtier ASSURANCE BONUS du 9 mars 2018 qui atteste qu'elle a souscrit un contrat portant le même numéro. Cette attestation énonce que le contrat conclu auprès de la société MIC garantit la société ATELIER CARPENTIER notamment pour les activités « Installation de chaudière (gaz, fioul...) », mais précise qu'elle « ne peut en aucun cas engager la compagnie au-delà des dispositions particulières du contrat auquel elle se réfère ». Or, les activités détaillées annexées aux conditions particulières du contrat sont : pour le n°83 : Isolation intérieure thermique acoustique« Réalisation, y compris leurs revêtements et menuiseries, de : -Isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages, -Isolation et de traitement acoustique par la mise en œuvre de matières ou matériaux adaptés, -Calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils - pour le n°90 - Plomberie Installations sanitaires : « Réalisation d'installations d’eau chaude et d’eau froide sanitaires (distribution, évacuation) et de réseaux de canalisations de fluide basse pression ou de gaz. Cette activité comprend : -l’installation de chauffe-eau y compris thermodynamique -la réalisation de gouttières, descentes eaux pluviales. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : -platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements, -chapes de protection des installations de chauffage, -tranchées, trous de passage, saignées et raccords, -calorifugeage, isolation thermique et acoustique, -raccordement électrique du matériel, -l’entretien des chaudières à gaz. Cette activité ne comprend pas l'activité de pompe à chaleur autre que les chauffe-eau thermodynamiques, les travaux de géothermie, la pose de carrelage. » Par ailleurs, il est noté que l'activité n°92 du référentiel des activités du bâtiment versé aux débats par la société MIC et portant spécifiquement sur la « réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage, de rafraîchissement et de climatisation » n'est pas visée dans le contrat d'assurance de la société ATELIER CARPENTIER. Dès lors, il apparaît qu'aucune activité d'installation de chaudière à fioul n'est garantie à la société ATELIER CARPENTIER par la société d'assurance. En conséquence, la société ATELIER CARPENTIER sera déboutée de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société MIC. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société ATELIER CARPENTIER succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ATELIER CARPENTIER sera condamnée à payer aux consorts [M]-[Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée. Sur l'exécution provisoire La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite d'écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au regard de ses conséquences manifestement excessives, dès lors que la faculté de remboursement des demandeurs en cas d'infirmation de la condamnation n'est pas établie. Les autres parties ne concluent pas sur ce point. *** Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie d'assurance d'écarter l'exécution provisoire en l'absence de condamnation prononcée à son encontre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SARL MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MIC INSURANCE ; DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL ATELIER CARPENTIER d'une part et Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] d'autre part, portant sur la fourniture et installation d'une chaudière DE DIETRCH 28 KW avec brûleur CHAPPEE 23/30 KW ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] la somme de 6.913,50 euros ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER à venir reprendre le matériel installé au domicile de Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ; DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] de leur demande d'indemnisation au titre du poêle à bois et du chauffe-eau électrique ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] à titre de dommages et intérêts : -la somme de 179,80 euros correspondant au contrat d'entretien du 28 février 2018 ; -la somme de 258,50 euros au titre des factures de l'entreprise GALERNE ; -la somme de 1.080 euros au titre du remplacement de la chaudière défectueuse ; -la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SARL ATELIER CARPENTIER de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER aux dépens ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ATELIER CARPENTIER à payer la somme de 1.500 euros à la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Prononcé le 12 JANVIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830ca9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA