Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830caad
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 374 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RETRACTATION 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01229 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO5K Code NAC : 71F AFFAIRE : [BH] [U], [H] [L], [UR] [KM], [AT] [KM], [XC] [ZT]-[A], [WX] [NL], [D] [HN], [UW] [KE], [ND] [FK], [DT] [IZ], [PG] [MN], [XX] [F], [OB] [XH], [SV] [XH], [VB] [BY], [FO] [HJ], [MA] [ZD], [TF] [WM], [W] [WM], [B] [TV], [P] [WL], [PM] [LS], [BY] [C], [FO] [EV], [S] [I], [E] [JH], [VB] [LY], [XC] [LY], [CN] [Z], [DV] [Z], [DF] [AB], [GI] [AB], [H] [N], [RJ] [G], [CA] [BI], S.C.I. TIPSTEE, S.C.I. SCI [Adresse 31], [CP] [R], [K] [X], [LC] [Y], [CN] [J], [LP] [L] C/ [VW] [M], [RZ] [BG], [DF] [GU], [VG] [LK], [EO] [V], [DD] [KU], [WS] [JO], [SH] [SP] DEMANDEURS Monsieur [BH] [U] né le 17 Mai 1965 à [Localité 49], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [H] [L], demeurant [Adresse 41] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [UR] [KM], demeurant [Adresse 21] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [AT] [KM], demeurant [Adresse 21] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [XC] [ZT]-[A], demeurant [Adresse 15] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [WX] [NL], représentant l'indivision [OJ] née le 01 Septembre 1964 à [Localité 65] (BULGARIE), demeurant [Adresse 23] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [D] [HN] né le 10 Janvier 1965 à [Localité 45], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [UW] [KE] née le 24 Juillet 1956 à [Localité 44], demeurant [Adresse 36] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [ND] [FK] né le 07 Octobre 1929 à [Localité 50], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [DT] [IZ] né le 17 Septembre 1948 à [Localité 55], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [PG] [MN] né le 17 Juillet 1947 à [Localité 64], demeurant [Adresse 39] (SUISSE) représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [XX] [F] née le 25 Avril 1932 à [Localité 57], demeurant [Adresse 37] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [OB] [XH], demeurant [Adresse 48] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [SV] [XH], demeurant [Adresse 48] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [VB] [BY] né le 07 Octobre 1959 à [Localité 57], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [FO] [HJ] né le 04 Novembre 1948 à [Localité 59], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [MA] [ZD] né le 24 Décembre 1964 à [Localité 58], demeurant [Adresse 26] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [TF] [WM], demeurant [Adresse 34] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [W] [WM], demeurant [Adresse 34] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [B] [TV] né le 30 Mars 1953 à GRANDE-BRETAGNE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [P] [WL] né le 14 Mars 1990 à [Localité 66], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [PM] [LS] né le 01 Juin 1966 à [Localité 56], demeurant [Adresse 24] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [BY] [C] né le 20 Décembre 1950 à [Localité 47], demeurant [Adresse 33] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [FO] [EV] né le 14 Février 1949 à , demeurant [Adresse 38] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [S] [I] né le 15 Juillet 1959 à CHICAGO (USA), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [E] [JH] née le 04 Septembre 1959 à [Localité 46], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [VB] [LY], demeurant [Adresse 19] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [XC] [LY], demeurant [Adresse 19] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [CN] [Z], demeurant [Adresse 32] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [DV] [Z], demeurant [Adresse 32] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [DF] [AB], demeurant [Adresse 20] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [GI] [AB], demeurant [Adresse 20] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [H] [N] née le 21 Avril 1952 à [Localité 54], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [RJ] [G] né le 07 Août 1979 à [Localité 63], demeurant [Adresse 27] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [CA] [BI] né le 18 Novembre 1952 à [Localité 56], demeurant [Adresse 28] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 La société civile immobilière TIPSTEE, société civile immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 576 935, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 La société civile immobilière [Adresse 31], Société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 822 024 725 dont le siège social est situé [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [CP] [R] né le 11 Janvier 1934 à , demeurant [Adresse 42] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [K] [X] né le 24 Septembre 1949 à [Localité 67] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 16] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Madame [LC] [Y] née le 13 Mai 1980 à [Localité 14] (ITALIE) ([Localité 14]), demeurant [Adresse 30] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [CN] [J] né le 28 Juillet 1961 à [Localité 62] (83), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 Monsieur [LP] [L], demeurant [Adresse 41] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 DEFENDEURS Monsieur [VW] [M] de nationalité française, né le 17 Avril 1952 à [Localité 51], demeurant [Adresse 35] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [RZ] [BG] de nationalité française, né le 06 Août 1953 à , demeurant [Adresse 29] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [DF] [GU] de nationalité française, né le 15 Janvier 1960 à [Localité 53], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [VG] [LK] de nationalité hollandaise, né le 25 Octobre 1968 à [Localité 52] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 43] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [EO] [V] de nationalité française, né le 01 Janvier 1972 à [Localité 56], demeurant [Adresse 25] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [DD] [KU] de nationalité française, né le 30 Septembre 1946 à [Localité 60] (94), demeurant [Adresse 9] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [WS] [JO] de nationalité française, né le 29 Août 1956 à , demeurant [Adresse 7] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L101 Monsieur [SH] [SP] de nationalité française, né le 23 Septembre 1957 à , demeurant [Adresse 22] non comparant Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Il sera rappelé que l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 61] (ASLG) réunit les propriétaires en nom propre ou en SCI de terrains situés en rive du Golf de [Localité 61] (78). Aux termes de ses statuts, l'ASLG (siège : [Adresse 40]) a été déclarée en Préfecture des Yvelines le 17 novembre 1959. L'article 4 des statuts prévoit que l'Association a pour objet, notamment "Tout ce qui concerne l'exécution des travaux d'intérêt commun définis aux présentes, la garde et l'entretien des ouvrage, la réglementation, l'administration, l'organisation et la mise en oeuvre des servitudes, charges et conditions résultant du présent acte". L'article 8 (Titre II Assemblées Générales) des statuts prévoit l'existence d'une assemblée générale des propriétaires, "souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat". L'article 17 (Titre III Administration) des statuts prévoit que "L'association est administrée par un Conseil de Gestion de 14 membres désignés par l'Assemblée Générale. Le Conseil de Gestion désigne parmi ses membres un Comité de direction (bureau) constitué d'un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire". L'article 21 précise que le Président du Conseil de gestion "est désigné par le Conseil de Gestion". L'article 22 ajoute que "Le Président est par délégation du Conseil de Gestion le représentant officiel et exclusif de l'ASLG. Il assure la gestion effective de l'ASLG (...). Il a en particulier, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants : - il administre, conserve et entretient tous les biens communs et éléments d'équipements généraux compris dans le périmètre de l'Association (...), - il fait exécuter tous les travaux d'entretien courant (...), - il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner tant au débit qu'au crédit, place et retire tous fonds (...), - il procède à l'appel, auprès des membres, des fonds destinés à couvrir les dépenses de l'Association. Il recouvre les fonds le cas échéant judiciairement. (...)". Un Conseil de Gestion s'est tenu le 18 mai 2022. Aux termes du point 8 : Désignation du Président de l'ASLG du compte rendu de ce conseil, deux candidats étaient en lice : [VR] [OI] et [VW] [M]. "[VW] [M] est élu par 7 voix contre 6". Par lettre du 17 juin 2022, six membres de l'ASLG, dont M. [OI], ont convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 7 juillet 2022, en indiquant que le Conseil de Gestion du 18 mai 2022, appelé à se prononcer sur la désignation du président de l'ASLG, n'est pas parvenu à départager les 2 candidats en lice, les modalités de décompte des votes faisant l'objet de contestations. Par courrier du 6 juillet 2022, le Comité de Direction a informé les membres de l'ASLG que "La convocation à une AGE le 07/07/2022, reçue par courrier RAR, est irrégulière" et qu'"Il est donc inutile d'assister à cette AGE et encore moins de voter", rappelant qu'"invités à voter pour désigner le Président de l'ASLG", "[VW] [M] a déjà été réélu lors du Conseil de Gestion du 18/05/2022" et que "C'est le Conseil de Gestion qui désigne le Président et non l'Assemblée Générale". L'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 7 juillet 2022, en présence de Maître [YY] [XS], Huissier de justice, membre de la SELARL ALLIANCE JURIS, sise à Versailles, mandaté par ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles. Aux termes du procès-verbal de l'AGE, il a été procédé à l'élection du Président de l'ASLG (mandat à titre bénévole pour une durée de 3 ans), et M. [OI] a été élu Président (67 votes pour M. [OI], 0 vote pour M. [M] et 1 abstention). Un Conseil de Gestion s'est tenu le 11 juillet 2022, au cours duquel l'élection de M. [OI] à la présidence de l'ASLG par l'AG du 7 juillet 2022, a été entérinée, pour un mandat de 3 ans prenant effet au 7 juillet 2022 jusqu'au 6 juillet 2025. Il est par ailleurs acté que le Comité de Direction de l'ASLG est à compter du 11 juillet 2022 composé de M. [OI], Président, M. [LY], Trésorier, M. [U], Secrétaire, Mme [O], Vice-président Nord et M. [LK], Vice-président Sud. Il était également prévu qu'une assemblée générale serait organisé fin septembre ou début octobre 2022. Une Assemblée Générale s'est tenue le 15 septembre 2022, aux termes de laquelle des résolutions ont été adoptées, notamment les suivantes : Budget réestimé 2022 (résolution n°4), Budget primitif 2023 (résolution n°5), Choix du mode de gestion confiée à un gestionnaire immobilier (résolution n°6), Administration de l'association (syndic), confiée au Cabinet CHESNAY IMMOBILIER-MIKAS (résolution n°7), Election des 3 membres de la Commission de Conciliation (résolution n°11). Les résolutions n°8 Modification des statuts et n°9 Election des membres du Conseil de gestion n'ont pas été soumises au vote. Par assignation à jour fixe en date du 22 septembre 2022, l'ASLG, MM [M], [GU], [LK], [V], [GP] et [KU] ont assigné MM [OI], [ZT], [U], [JO] et Mmes [LS] et [O] devant le Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la convocation du 17 juin 2022 à l'AGE du 7 juillet 2022 et des résolutions prises par l'AGE, et la nullité des actes subséquents. Le 23 septembre 2022, une convocation pour une assemblée générale le 10 octobre 2022 a été adressée aux membres de l'ASLG, avec à l'ordre du jour notamment la modification des statuts. Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire, saisi d'une requête de MM [M], [GU], [LK], [V], [GP] et [KU], a "ordonné la suspension des effets des délibérations votées en assemblée générale de l'ASLG le 7 juillet 2022 et de tous les actes subséquents dont elles sont le support nécessaire", relevant qu' "Il résulte des pièces jointes à la requête que les requérants ont saisi à jour fixe le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler la convocation du 17 juin 2022 à l'assemblée générale du 7 juillet 2022 ainsi que les résolutions prises lors de cette assemblée ainsi que des actes subséquents, par exploit en date du 22 septembre 2022. Si l'assignation n'a pas encore été placée et que la juridiction n'est pas encore saisie de l'instance, pour autant il convient de relever que dès le 23 septembre 2022, une nouvelle convocation a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception aux adhérents de l'ASLG en vue de la tenue d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 10 octobre 2022, avec notamment à l'ordre du jour la modification des statuts. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les demandeurs que la gestion de l'ASLG fait l'objet d'un conflit qui s'inscrit dans le temps, lequel a déjà donné lieu à deux décisions judiciaires rendues pour l'une en référé et pour l'autre au fond. Pour autant, les statuts de l'ASLG prévoyant de manière explicite que toute convocation à une assemblée générale doit être signée par son président, toute résolution adoptée et ses actes subséquents à la tenue d'une assemblée générale qui n'a pas été convoquées selon les formes prescrites sont susceptibles d'être annulés. Or, considérant que le président de l'association tel que désigné suivant assemblée générale du 7 juillet 2022 dans des conditions litigieuses a, depuis sa nomination, convoqué à deux reprises des assemblées générales ; que la prochaine qui doit se tenir le 10 octobre 2022 a pour ordre du jour de soumettre aux adhérents de l'association la modification des statuts, il y a lieu de suspendre les effets des délibérations votées en assemblée générale de l'ASLG le 7 juillet 2022 et de tous les actes subséquents dont elles sont le support nécessaire". Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Juge des Référés de Versailles, saisi en référé-rétractation par MM [OI], [U], [JO], [ZT] et Mmes [O] et [LS], a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2022, modifiant seulement ladite ordonnance en disant n'y avoir lieu à suspension des résolutions n°6 et n°7 adoptées par l'assemblée générale du 15 septembre 2022, relevant qu'au soutien de leur demande de rétractation, "les demandeurs, arguent de ce qu'en raison de la vacance de la présidence, l'assemblée générale du 7 juillet 2022 a été régulièrement convoquée. Toutefois, si les demandeurs contestent la désignation le 18 mai 2022 de Monsieur [M], il convient de relever que les statuts prévoient que le président est désigné par le conseil de gestion (article 21 Désignation du Président) et que les convocations aux assemblées générales sont signées par le Président au nom du conseil de gestion (article 10 Convocations). En l'espèce, M. [M] a bien été désigné par le conseil de gestion et la convocation adressée aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 7 juillet 2022 n'était pas signée par le président de l'association. Au vu de la carence du conseil de gestion et du président de l'association à convoquer une assemblée générale malgré la demande de plus du quart des membres de l'association, il appartenait aux copropriétaires de saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale. Au regard de ce qui précède, quelques que soient les griefs invoqués par les copropriétaires à l'encontre de M. [M], il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance." S'agissant des résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 15 septembre 2022, décidant de confier la gestion de l'association à un gestionnaire immobilier en la personne du Cabinet CHESNAY IMMOBILIER-MIKAS, il est souligné que celles-ci "ont été adoptées à la majorité non seulement des votants mais aussi et surtout à la majorité des membres de l'association (71 voix sur 134). Dans ces conditions, considérant que la majorité des membres de l'association s'est exprimée en faveur de l'intervention du Cabinet CHESNAY IMMOBILIER-MIKAS, tiers extérieur, neutre, l'ordonnance entreprise sera modifiée". Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal de Versailles, statuant sur l'assignation à jour fixe précitée, a : - déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de l’Association syndicale libre du Golf de [Localité 61] (ASLG) prise en la personne de son président M. [VW] [M], et de M. [VW] [M], M. [DF] [GU], M. [VG] [LK], M. [EO] [V], M. [T] [GP] et M. [DD] [KU], à l’égard de M. [WS] [JO], - rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, soulevée par l’Association syndicale libre du Golf de [Localité 61] (ASLG) prise en la personne de son président M. [VW] [M], et par M. [VW] [M], M. [DF] [GU], M. [VG] [LK], M. [EO] [V], M. [T] [GP] et M. [DD] [KU], - déclaré irrecevables les demandes de l’Association syndicale libre du Golf de [Localité 61] (ASLG), prise en la personne de son président M. [VW] [M], et de M. [VW] [M], M. [DF] [GU], M. [VG] [LK], M. [EO] [V], M. [T] [GP] et M. [DD] [KU], - dit n’y avoir lieu à statuer sur la durée du délai qui serait applicable pour introduire éventuellement une nouvelle action en contestation de l’assemblée générale du 7 juillet 2022, - dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [VW] [M], M. [DF] [GU], M. [VG] [LK], M. [EO] [V], M. [T] [GP] et M. [DD] [KU] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hadengue, avocat, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a conclu à l'irrecevabilité des demandes de l’ASLG et M. [M], M. [GU], M. [LK], M. [V], M. [GP] et M. [KU], san statuer sur le fond du litige, et n'a donc ni annulé ni validé les assemblées générales des 7 juillet et 15 septembre 2022 et leurs résolutions subséquentes. Par ordonnance sur requête en date du 10 mai 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, saisi d'une requête enregistrée le 15 mars 2023 modifiée par la requête enregistrée le 23 mars 2023, déposées par le Conseil de M. [VW] [M], M. [DF] [GU], M. [AU] [LK], M. [EO] [V], M. [DD] [KU], M. [WS] [JO], M. [SH] [SP] et M. [RZ] [BG], a, sur le fondement des articles 493 et suivants et 845 et suivants du code de procédure civile, - désigné Maître [FO] [YI], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de : * gérer les affaires courantes et administrer l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 61] (ASLG), sise [Adresse 40]), conformément aux statuts de celle-ci et à l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, avec les pouvoirs conférés au Président, et en particulier : * convoquer un Conseil de Gestion avec pour ordre du jour l'élection du Président de l'ASLG, élection qui annulerait et remplacerait les élections du Conseil de Gestion du 18 mai 2022 et de l'Assemblée Générale du 7 juillet 2022, * convoquer une Assemblée Générale aux fins d'évoquer la question d'une modification éventuelle des statuts, * procéder à l'appel des charges auprès des membres et au recouvrement des charges impayées par certains membres, * représenter le cas échéant en justice l'ASLG dans toutes les instances engagées par ou à l'encontre de celle-ci, * se faire remettre pour les besoins de l'accomplissement de sa mission tous documents utiles, - dit que les émoluments et frais de l'administrateur judiciaire désigné seront à la charge de l'ASLG, - dit que la mission de l'administrateur judiciaire cessera lorsqu'un Président de l'ASLG aura été élu conformément à ses statuts sous l'administration de l'administrateur désigné, sur demande de fin de mission de ce dernier, - suspendu les effets des délibérations votées en assemblées générales de l'Association Syndicale Libre du Golf de [Localité 61] (ASLG) les 7 juillet et 15 septembre 2022 et de tous les actes subséquents dont elles seraient le support nécessaire, jusqu'à la fin de la mission confiée à l'administrateur judiciaire. Par actes de Commissaire de Justice des 27 juillet et 7 août 2023, les demandeurs susvisés à la présente ordonnance ont assigné les défendeurs susvisés à la présente ordonnance devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 mai 2023. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir : - rétracter l’ordonnance rendue par le juge des requêtes du Tribunal judiciaire de Versailles le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, - mettre fin consécutivement à la mission de l’administrateur judiciaire, M. [FO] [YI], - condamner solidairement M.M. [M], [GU], [LK], [V], [KU], [JO], [SP], et [BG] à payer les émoluments et frais de l’administrateur judiciaire et à rembourser à l’ASLG les émoluments et frais que l’administrateur judiciaire aura facturés à l’association, - condamner solidairement M.M. [M], [GU], [LK], [V], [KU], [JO], [SP], et [BG] à rembourser à l’ASLG la somme de 3748,50 euros au titre des honoraires du Cabinet Gramond réglés par l’ASLG pour présenter et soutenir leur requête du 15 mars 2023 complétée le 23 mars 2023, - condamner solidairement M.M. [M], [GU], [LK], [V], [KU], [JO], [SP], et [BG] à payer à M. [CA] [BI] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M.M. [M], [GU], [LK], [V], [KU], [JO], [SP], et [BG] aux entiers dépens. Ils relèvent le caractère mensonger et trompeurs des faits présentés dans la requête et font valoir que la rétractation de l'ordonnance querellée s’impose pour plusieurs motifs, à savoir : - sur la régularité de l’ordonnance : conformément à l’article 493 du code de procédure civile, il incombe au juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête de rechercher, même d’office, si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; en l’espèce, l’ordonnance du 10 mai 2023 n’identifie pas les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; le simple visa de la requête ne saurait suffire pour répondre à cette exigence ; - sur la compétence : le juge des requêtes, tout comme le juge des référés, ne peut prononcer des ordonnances ayant pour objet ou pour effet de priver d’effet des délibérations prises en assemblée générale ; seul le Tribunal saisi d’une demande d’annulation au fond est compétent pour prononcer un jugement emportant une telle conséquence ; les ordonnances sur requêtes ne peuvent avoir pour conséquence de permettre aux requérants de contrer les effets de délibérations prises en assemblée générale qui ne leur conviennent pas et qu’ils n’ont pas contestées au fond et ne sont plus recevables à contester ; l’A.G. du 7 juillet 2022 désignant M. [VR] [OI] pour présider l’association demeure en vigueur, n’ayant pas été contestée en justice; l’ordonnance sur requête ne pouvait donc désigner un administrateur provisoire pour le remplacer sans préjudicier au fond ; de même, l’ordonnance du 10 mai 2023 ne pouvait davantage autoriser l'administrateur provisoire à organiser une élection pour désigner un nouveau président, en privant ainsi définitivement d’effet l'A.G. du 7 juillet 2022 et toutes les délibérations prises à sa suite, car l’ordonnance n’a pas suspendu les effets de cette délibération à titre provisoire, mais produit un effet définitif en prévoyant qu’un nouveau président sera désigné par le Conseil de Gestion convoqué par Me [YI], indiquant très précisément au titre de ses missions : « Convoquer un Conseil de Gestion avec pour ordre du jour « Election du président de l’ASLG », élection qui annulerait et remplacerait les élections du conseil de gestion du 18 mai 2022 et de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 » ; c’est donc bien l’anéantissement pur et simple de la délibération de l'A.G du 7 juillet 2022 non contestée ayant élu M. [OI] qui résultera de l’ordonnance rendue non contradictoirement et de la décision du Conseil de Gestion convoqué par me [YI]; en outre, les requérants n’ont pas porté à la connaissance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Versailles que les membres de l’ASLG s’étaient déjà exprimés massivement en faveur d’une modification des statuts, et que cette modification a été votée à la majorité absolue par l’A.G. du 12 avril 2023 afin de les mettre en conformité avec l’ordonnance de 2004 ; les nouveaux statuts ont été enregistrés en préfecture et publiés au Journal Officiel ; prévoir que l’administrateur a pour mission de faire voter une nouvelle modification des statuts de l’ASLG revient également à priver d’effet la délibération de l’A.G. du 12 avril 2023 ; seul le Tribunal au fond était compétent pour décider de telles mesures après avoir annulé les délibérations litigieuses ; - sur l’irrecevabilité de la requête : l’article 32 des statuts de l’ASLG en vigueur en mars 2023 a repris les dispositions des statuts antérieurs exigeant le respect d’un préalable de conciliation avant toute procédure devant le Tribunal ; cette commission de conciliation était opérationnelle à la date du dépôt de la requête mais les requérants se sont abstenus de la saisir préalablement en vue de rechercher un accord amiable ; - sur les prétendus « blocage de l’association » et le « péril imminent » : il est jugé que la désignation d’un administrateur judiciaire pour gérer une formation régie par des statuts (société, association ou autre) ne peut être ordonnée qu’en cas de circonstances exceptionnelles impliquant que soit rapportée la preuve cumulative d’un dysfonctionnement tel que celle-ci se trouve menacée de péril imminent ; en l’espèce, il n’existait aucun blocage ni péril quelconque de l’association après que M. [VR] [OI] ait été élu président par l’A.G. du 7 juillet 2022 avec une majorité écrasante ; l’association n’est nullement dotée de deux présidents et les seules décisions en vigueur sont les plus récentes qui n’ont pas été contestées dans le délai statutaire, à savoir la délibération de l’A.G. du 7 juillet 2022 ayant désigné M. [OI] pour président, et la délibération de l’A.G. du 12 avril 2023 ayant élu les membres du conseil de gestion sur la base des nouveaux statuts mis en conformité avec l’ordonnance de 2004 ; la situation est du reste, depuis la désignation de Me [YI], chaotique. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir : - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 mai 2023, - condamner in solidum les demandeurs à payer 3000 euros à chacun des défendeurs. Ils relèvent à titre liminaire la relation fallacieuse et calomnieuse des faits par les demandeurs et répondent aux moyens développés par ces derniers, à savoir : - sur le caractère non contradictoire : le recours à une procédure contradictoire paraît impossible en l'espèce compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l’ASLG, chaque équipe dirigeante contestant les pouvoirs de représentation de l'autre ; en second lieu, le recours à une procédure contradictoire n’est pas souhaitable car pendant le délai qui séparerait l'assignation en référé aux fins de désignation d'un administrateur de l'audience puis du délibéré, M. [OI], les membres du conseil de gestion qui le soutiennent et le syndic CHESNAY IMMOBILIER auquel ils ont confié la gestion de l'ASLG auraient tout loisir de mettre en oeuvre les décisions prises lors des dernières assemblées générales qu'ils ont irrégulièrement réunies ou lors des conseils de gestion qu'ils tiennent seuls, sans inviter les autres membres du conseil de gestion, M. [OI] étant persuadé qu'il est le nouveau président de l'ASLG, et la société CHESNAY IMMOBILIER se présentant comme l'administrateur de l'ASLG auprès des banques ; qu'à la lecture de la requête qui lui était soumise, laquelle contenait des développements justifiant le recours à une procédure non contradictoire, Madame la Présidente a jugé qu’il était nécessaire de désigner un administrateur provisoire chargé d’administrer l’ASLG, et partant, considéré qu’il était suffisamment justifié de ne pas recourir à une procédure contradictoire compte tenu des circonstances ; - sur la compétence de Madame la Présidente : cette dernière ne s’est pas prononcée sur la légalité des délibérations litigieuses, mais s’est contentée d’en suspendre les effets, comme elle le pouvait parfaitement en sa qualité de juge des référés statuant sur requête, jusqu’à la fin de la mission de l’administrateur provisoire, sans que cette décision n’ait pour effet, comme l’affirment à tort les demandeurs à la rétractation, de priver à tout jamais d’effet ces délibérations ; aux termes de l’ordonnance, seules les délibérations portant sur les élections du Conseil de gestion du 18 mai 2022 et de l’AG du 7 juillet 2022 seraient susceptibles d’être remises en cause par la convocation par l’administrateur provisoire d’une nouvelle assemblée chargée de statuer sur l’élection du Président de l’ASLG et d’annuler les effets des élections précitées, cett e annulation ne résultant alors que de la décision des membres de l’association pouvant défaire ce qu'ils ont fait et non de la décision du juge ; - sur la recevabilité de la requête : une saisine de la commission de conciliation de l’ASLG n’avait pas lieu d’être dans le cadre d’une procédure sur requête, de nature gracieuse et non contradictoire ; lors d’une précédente saisine de Madame la Présidente aux fins de suspension des effets de l’assemblée générale du 7 juillet par les concluants, la commission de conciliation n’avait pas été saisie et M. [OI] ainsi que ses soutiens, dont certains sont demandeurs à la présente procédure en rétractation, n’avaient pas soulevé ce moyen d’irrecevabilité ; que les mêmes ont, de leur côté, obtenu la suspension de la tenue d’une assemblée générale convoquée par M. [M] fin août 2022 sans aucunement saisir la commission de conciliati on de l’ASLG à titre préalable ; qu'il était en tout état de cause impossible de saisir « la » commission de conciliation de l’ASLG en mars 2023, puisque de la même manière que l’ASLG a « disposé » à partir du 7 juillet 2022 de 2 présidents, 2 trésoriers ou 2 conseils de gestion, elle avait aussi 2 commissions de conciliation ; qu'ils ne pouvaient évidemment pas saisir une commission de conciliation dont ils contestent la légitimité ; - sur les circonstances justifiant la désignation d’un administrateur provisoire : pour qu’un administrateur provisoire soit désigné, il est requis qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société ou d’une association ainsi que l’existence d’un péril imminent menaçant les intérêts de ladite entité ; c’est le cas en l’espèce ; s'agissant de la situation de paralysie, en moins de 3 mois, entre début juillet et début octobre 2022, puis à nouveau à partir de la décision du Tribunal du 14 février 2023, M. [OI] et les membres du conseil de gestion le soutenant ont convoqué 3 assemblées générales extraordinaires et plusieurs conseils de gestion, et ont pris ou fait prendre par les membres de l’Association des décisions importantes, voire graves ; ooutre que les membres de l’Association ne savaient plus qui la dirigeait, aucun conseil de gestion ne s’est régulièrement tenu au complet depuis juin 2022, aucun recouvrement des charges impayées n’avait été effectué ni par M. [OI], ni par le Cabinet Chesnay Immobilier alors qu’une somme d’environ 120.000 euros est due à l’ASLG, qu'il était impossible d’arrêter les comptes et d’établir un budget ... ; non seulement cette situation nuisait gravement à l’ASLG et ses membres au quotidien en raison des blocages qu’elle générait dans sa gestion et son administration qui ne fonctionnaient plus normalement, mais elle plaçait au surplus l’ASLG dans une situation de risques importants à l’égard des tiers, et en premier lieu les banques et ses cocontractants (gardiennage, entretien du domaine, prestataires juridiques notamment), certains étant mandatés par M. [M], et d’autres par M. [OI] ; contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs à la rétractation, il n’y a pas eu de « reprise en mains de la gestion de l’association à l’initiative du Président [VR] [OI] à compter du 7 juillet 2022 » ou un quelconque « assainissement » ; il convenait donc, dans l’intérêt de l’Association et de ses membres, que la situation de blocage des organes de gestion et d’administration cesse et qu’un tiers désigné prenne en main la direction de l’Association de manière temporaire, le temps qu’il soit remédié à cette situation de blocage ; la désignation d’un administrateur provisoire a permis de débloquer la situation et stopper la paralysie dans laquelle se trouvait l’Association, et il est donc fallacieux de soutenir que l’ordonnance du 10 mai 2023 aurait été obtenue « par ruse » et ne profiterait qu’aux concluants. Enfin, concernant les autres demandes, ils rappellent que le juge de la rétractation ne peut que rétracter, confirmer ou modifier son ordonnance du 10 mai 2023, mais ne peut pas condamner une partie au paiement de certaines sommes, au surplus au profit d’une entité (en l’espèce l’ASLG) qui n’est pas partie à la procédure. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la rétractation L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 845 du même code précise que le Président du tribunal judiciaire, saisi sur requête, peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. L'article 494 précise que la requête doit être motivée et l'article 495 ajoute que l'ordonnance sur requête est motivée. L'article 496 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi. Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesues initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Aux termes des articles 493 et 845 du code de procédure civile, la mesure ordonnée sur requête nécessite une dérogation à la règle du contradictoire. Il est rappelé que le juge saisi de la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête doit statuer en tenant compte non seulement des éléments de preuve produits au soutien de celle-ci mais aussi de ceux fournis ultérieurement. Il est constant que le juge saisi d’une demande de rétractation doit rechercher, de manière contradictoire, si la requête était, ou non, fondée, et doit dans le cadre de la présente procédure de référé rétractation, seulement vérifier, si à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête. En l'espèce, l'ordonnance du 10 mai 2023, après avoir rappelé la chronologie des faits, relève que le Tribunal, dans son jugement du 14 février 2023, a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] et consorts sans trancher le fond du litige, et n'a dès lors ni annulé ni validé les assemblées générales des 7 juillet et 15 septembre 2022 et leurs résolutions subséquentes. Elle ajoute que le litige opposant les parties sur la qualité de Président de l'ASLG, entre M. [M] et M. [OI], et la validité de leurs désignations respectives pour le premier par le Conseil de Gestion du 18 mai 2022 et pour le second par l'Assemblée Générale du 7 juillet 2022, reste actuel, et continue de bloquer le fonctionnement de l'ASLG conduisant à une situation de quasi paralysie de celle-ci, préjudiciable à l'ensemble des copropriétaires membres de l'ASLG, et dont il convient de sortir. Elle conclut que dans ces conditions, la désignation d'un mandataire judiciaire apparaît indispensable et sera ordonnée, selon les modalités précisées au présent dispositif. Toutefois, en statuant ainsi, l'ordonnance a omis de motiver les raisons justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Il est en effet exigé du juge des requêtes, eu égard à la nature même de ce type de procédure et au principe directeur du procès civil qu'est le contradictoire, de sérieusement vérifier sa motivation. Il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur ce fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Or, force est de constater en l'espèce que l'ordonnance est totalement taisante sur ces circonstances. La situation persistante de blocage du fonctionnement de l'ASLG, connue de tous les acteurs du litige, qui motivait l'intention première, nécessaire mais insuffisante, de désigner un tiers professionnel permettant de solutionner une situation complexe, confuse et très conflictuelle, ne justifie pas en soi une dispense du principe du contradictoire. Il convient en conséquence sur ce seul moyen opérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête querellée. Sur les autres demandes Il ressort des termes de l'article 496 susvisé que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation, qui n’est pas le juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance, se trouve donc limitée à cet objet. Le Président saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ne peut statuer sur d’autres demandes que celle contenue dans la requête. Dès lors, toute autre demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard du motif de rétractation résultant d'une ommission de l'ordonnance elle-même, il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs, demandeurs à l'ordonnance sur requête, au titre des frais irrépétibles de la présente procédure. Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles. Seuls les dépens seront à la charge des défendeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 10 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles sur délégation, Déclarons irrecevables les autres demandes, Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge des défendeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830caad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA