Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb019a7f19a7830cab0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 895 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTQT Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.P. ACCIMMO-PIERRE C/ Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266) DEMANDERESSE la société ACCIMMO-PIERRE, Société Civile de Placement à capital variable, dont le siège social est à [Localité 8], [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 351 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009 DEFENDERESSE La société LE PHARE SAINT LOUIS V, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €, dont le siège social est à [Localité 10], [Adresse 6], Lot numéro 9, dénommée Zone [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 754 058 568, représentée par son gérant, Monsieur [H] [M], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1551 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020, la société REEF Plaisir PARIS PropCo SAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ACCIMMO-PIERRE, a donné à bail à la société LE PHARE SAINT LOUIS V un local à usage commercial portant le n° 9 d’une surface d’environ 137 m² et la jouissance d’une terrasse de 75 m² attenante au local côté Place Gourmande, dépendant d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] », [Adresse 7], situé à [Localité 10], pour y exercer une activité de Restauration Crêperie et vente de produits dérivés en relation avec l’activité. Le bail a été consenti pour une période pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2021 pour venir à échéance contractuelle le 31 décembre 2032. Suivant avenant en date du 12 octobre 2020, la société ACCIMMO-PIERRE a accordé à sa locataire, suite aux mesures gouvernementales pour le COVID 19, à titre exceptionnel, une franchise de deux mois de loyer, et les parties ont par ailleurs convenu de modifier contractuellement le loyer dû pour la période du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. La société ACCIMMO-PIERRE a, suivant exploit d’huissier en date du 24 novembre 2022, fait délivrer à la société LE PHARE SAINT LOUIS V un commandement visant la clause résolutoire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2023, la société ACCIMMO-PIERRE a fait assigner en référé la société LE PHARE SAINT LOUIS V devant le Tribunal judiciaire de Versailles. L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 23 mai 2023, puis d’un rétablissement au rôle par ordonnance du 16 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - débouter la société LE PHARE SAINT LOUIS V de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, limiter de montant de l’astreinte à 50 euros par jour, - constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 25 décembre 2022 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société LE PHARE SAINT LOUIS V ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial - juger que la société ACCIMMO-PIERRE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société LE PHARE SAINT LOUIS V, - condamner la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à titre provisionnel à la société ACCIMMO-PIERRE la somme totale de 108 951,34 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er avril 2023, - juger mal fondée une éventuelle demande de délais, - subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la société LE PHARE SAINT LOUIS V s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre, - dans cette hypothèse, juger que faute par la société LE PHARE SAINT LOUIS V de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société ACCIMMO-PIERRE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société LE PHARE SAINT LOUIS V ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, - condamner la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement à un montant égal au loyer global de la dernière année de location outre tous accessoires du loyer, majoré de 50 %, - juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société ACCIMMO-PIERRE, - condamner la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle conteste l’ensemble des arguments en défense. S’agissant de l’exception d’inexécution, le principe est que les loyers sont dus en toute hypothèse, et dès lors si la société LE PHARE SAINT LOUIS V prétend que le bailleur a engagé sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas, il lui appartient de saisir le Tribunal au fond, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire, se contentant d’exploiter son fonds de commerce sans régler l’intégralité des sommes dues ; que les loyers, charges et accessoires sont dus dans tous les cas, sauf impossibilité absolue du preneur d’exploiter son local ; qu’en l’espèce, il n’est pas invoqué une impossibilité absolue d’exploiter le local. S’agissant du défaut de délivrance, elle conteste vouloir volontairement priver la Place Gourmande de fréquentation et de visibilité, comme allégué faussement par le preneur, et soutient que la visibilité de la Place Gourmande est effective (affichage sur le mur végétal visible depuis la rue et constat d’huissier) ; que le retrait de l’affichage qui se trouve juste devant cette Place Gourmande ne la rend pas invisible, puisqu’elle est indiquée sur d’autres totems ; qu’avec tous les affichages présents, prétendre que la Place Gourmande est invisible et que le chaland est incapable de la trouver n’est pas sérieux ; que des barrières ont été installées pour des raisons de sécurité, afin d’éviter aux véhicules d’accéder à la Place Gourmande, et notamment aux scooters qui importunaient les clients selon les plaintes du preneur lui-même ; que par ailleurs, l’annexe du bail relative aux travaux prévisionnels et ne peut en aucun cas contenir une obligation pour le bailleur, ce d’autant que le centre est en copropriété ; que le centre commercial est entretenu (contrat d’entretien avec la société AMG) et les clients du centre commercial sont très satisfaits, aucune plainte n’étant faite concernant la propreté du centre. S’agissant de la prétendue mauvaise foi du bailleur, rendant nul le commandement de payer, il est démontré que la Place Gourmande est loin d’être invisible et concernant l’installation de l’enseigne [5] en dehors de la Place Gourmande, le bailleur ne s’est jamais engagé sur un plan de marchandising du centre et est donc libre d’installer les enseignes de son choix aux emplacements de son choix, outre qu’au moment de la signature du bail avec [5], aucun emplacement n’était disponible sur la Place Gourmande, et en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que l’emplacement de l’enseigne [5] est plus avantageux que celle occupée par le preneur. S’agissant de l’activité du restaurant [9], la demande du preneur sous astreinte est floue relative à un potentiel événement futur, et sans fondement juridique, étant rappelé que la société LE PHARE SAINT LOUIS V ne prévoit aucune clause d’exclusivité et que le bailleur est donc libre de signer un bail avec un locataire exerçant la même activité que la société LE PHARE SAINT LOUIS V ; que si le mandataire judiciaire de la société GROUND ZERO, en liquidation judiciaire, obtient l’autorisation du juge commissaire pour une cession du fonds de commerce, le bailleur ne peut pas s’y opposer ; que de même, il ne peut en aucun cas s’opposer à la cession judiciaire du fonds de commerce en raison de l’enseigne. Enfin, la demande de diminution du loyer n’a aucun fondement juridique et n’est pas justifiée et l’affirmation de l’existence d’une fuite « provenant de la casquette de l’immeuble », qui durerait depuis 2021, n’est étayée par aucun élément de preuve. La demanderesse conclut qu’aucun des arguments présentés par le preneur ne peut constituer une contestation sérieuse et que les demandes reconventionnelles sous astreinte ne pourront pas plus prospérer, et s’oppose aux délais de paiement, qui constitue en réalité une demande de suspension du loyer. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : 1) à titre principal : - ordonner l’annulation du commandement de payer du 24 novembre 2022 et débouter la société ACCIMMO-PIERRE de l’ensemble de ses demandes pour défaut de délivrance par le bailleur ACCIMMO-PIERRE des locaux loués et pour violation des engagements du bail en matière de travaux (annexe) et signalétique (article 19), 2) à titre reconventionnel : - ordonner à ACCIMO-PIERRE de faire cesser le trouble manifestement illicite en raison de ses défaillances mentionnées ci-dessus et d’entreprendre les travaux suivants : * la remise/réfection de la signalétique sur les drapeaux/totems dans le parking à l’entrée de la Place Gourmande - avec mentions « PLACE GOURMANDE » et « AIRE DE JEUX », avec type de restauration et logos des enseignes de la Place Gourmande vue du parking, * fléchage d’information et affichage visible pour les deux aires de jeux de la Place Gourmande, * mise à jour des affichages des enseignes dans le mur végétal côté boulevard, * fléchage visible en grand format, de la Place Gourmande, dès l’entrée, puis au premier rondpoint, au deuxième croisement, puis avant l’entrée du parking sous terrain, * mise à disposition d’un affichage type ceux de [5] pour la Place Gourmande sur l’un des espaces ALINEA ou [Adresse 4] libres côté arrière, côté livraisons, côté boulevard, * mise à disposition d’un affichage type ceux de [5] (panneau publicitaire) pour l’enseigne PHARE ST LOUIS côté ETAM visible depuis le parking, * réouverture de la barrière empêchant l’accès à la place gourmande à partir du parking tout en bloquant l’accès des scooters, * réfection des sols de la Place Gourmande, dans un délai en concertation avec les restaurateurs afin de ne pas perturber les services en terrasse, * réparation et stoppage des fuites au dessus du local Le Phare Saint Louis, - et ce, sous une astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, - ordonner à ACCIMO-PIERRE de prévenir le dommage imminent de sa permission au repreneur du local du [9] d’élargir son offre au-delà des termes spécifiques de son bail, et de faire respecter par ses locataires restaurants, sans dérogation quelconque, les clauses de spécialisation figurant dans leurs baux, ce sous une astreinte de 2000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, - ordonner que ACCIMMO-PIERRE applique l’article 7.2 dudit bail soit un loyer calculé sur le chiffre d’affaires tel que décrit par ledit article 7.2 (chiffre d’affaires multiplié par 5.68% - équivalent au pourcentage du loyer 2019 par rapport au chiffre d’affaires 2019) et ce jusqu’à ce que les locaux retrouve une fréquentation égale à celle de 2019, 3) à titre subsidiaire : - ordonner l’annulation du commandement de payer du 24 novembre 2022 et débouter la société ACCIMMO-PIERRE de l’ensemble de ses demandes, pour comportement déloyal et de mauvaise foi du bailleur, - dire que les demandes de ACCIMMO-PIERRE se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyer les parties au fond, - constater les erreurs dans les montants réclamés au titre du commandement de payer du 24 novembre 2022 et ordonner la modification à la baisse de ces montants, - ordonner compte tenu de la situation de la société LE PHARE SAINT LOUIS V, en application des articles 1343-5 du code civil et L145-41 al 2 du code de commerce reporter le paiement de tout montant dû à titre de loyers (montant fixe ou calé sur chiffre d’affaires) pour 2022 et pour la période allant jusqu’à la reprise d’une fréquentation équivalente à celle de la fréquentation 2019 à 2 ans à compter de la date du jugement à intervenir et de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation au titre du bail en ce qui concerne ce montant et, qu’une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis, 4) en tout état de cause : - condamner la société ACCIMMO-PIERRE à lui payer une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient que ses difficultés financières résultent du défaut d’exécution de ses obligations par le bailleur, de mauvaise foi, et invoque une exception d’inexécution. Elle relève en effet l’absence de visibilité de la Place Gourmande, faisant valoir que la seule visibilité réelle pour attirer les clients doit être l’affichage et fléchage faits dans le parking, qui jusqu’en 2020 se faisait essentiellement à partir de totems/kakémonos/drapeaux larges juste devant l’accès à la Place Gourmande ; que sans ces affichages, fléchages et attrait (aire de jeux), les locaux de restaurants de la Place Gourmande deviennent effectivement inexploitables. Elle ajoute que le nouveau bail contient de nombreux engagements de travaux du bailleur nécessaires à restaurer et améliorer les locaux loués, l’annexe au bail contenant une liste de travaux sur ces parties des équipements et infrastructure non-privatifs et notamment concernant les drapeaux et enseignes (travaux de signalétique, enseignes et aire de jeux) essentiels a minima pour assurer la visibilité et l’attrait de la Place Gourmande et en conséquence la possibilité d’exploiter le local correctement. Enfin, elle soutient que d’autres clauses du bail nouveau (notamment l’article 19) concernaient aussi la visibilité et la promotion de l’enseigne Le Phare Saint Louis. Elle relève donc la violation des obligations de travaux soulignant l’absence de travail de signalétique et de remise aux normes de l’aire de jeux. Elle relève également l’installation par le bailleur d’un restaurant hors Place Gourmande, alléguant qu’il il était clair que Le Phare Saint Louis V serait la seule crêperie, le [9] serait le seul restaurant de burgers et la sandwicherie Subway offrant de la vente à emporter et à livrer, et que toute l’offre restauration se situait à l’endroit nommé spécifiquement pour cela : La Place Gourmande ; que fin 2021, Le Phare Saint Louis V découvre l’installation d’un restaurant “[5]” à l’entrée de [Adresse 4], hors de la Place Gourmande, et plus visible. Elle ajoute que d’autres événements en 2022 sont venus aggraver le préjudice du locataire, comme la fermeture de la sortie piéton sur la Place Gourmande du parking sous-terrain, l’installation d’une barrière entre la place de parking et l’entrée de la Place Gourmande, la liquidation du [9] et sa reprise par un restaurant de pancakes et crêpes venant directement concurrencer Le Phare Saint Louis V voisin, en violation des clauses de spécialisation de la place Gourmande, ou encore un problème de fuite d’eau pluviale récurrent sur la Place Gourmande juste au-dessus de l’entrée du restaurant Le Phare saint Louis et de multiples dégradations du centre commercial Elle sollicite reconventionnellement, après avoir écrit moultes fois pour demander au bailleur de respecter ses engagements et ce sans succès, d’enjoindre, sous astreinte, la société ACCIMO-PIERRE a faire le nécessaire, en rappelant que l’absence de visibilité du restaurant Le Phare Saint Louis V lui a causé et continue de lui causer un préjudice considérable en termes de pertes et ne lui permet pas de se redresser et précisant que ce trouble manifestement illicite doit cesser. Elle soutient également que le nouvel occupant du site du [9] proposant pancakes/crêpes constitue une violation des clauses de spécialisation figurant dans les baux et bénéficiant à tous les autres restaurants de la Place Gourmande, et un dommage imminent qu’il convient aussi de prévenir. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Et en retour, l’article 1719 dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de 1° Délivrer au preneur la chose louée. L’article 1219 ajoute qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est cependant établi que le preneur ne peut suspendre le paiement de ses loyers sans autorisation judiciaire et ne peut se faire justice à lui-même ; il ne peut suspendre le paiement de ses loyers qu’en cas d’impossibilité absolue d’user de son local constituant un manquement grave du bailleur à ses obligations contractuelles. Ainsi, les contestations élevées par ce preneur ne peuvent faire échec à l’exigibilité du loyer conventionnel. Autrement dit, la première obligation du locataire est de payer son loyer à échéance prévue au contrat et il ne peut y être fait exception devant le juge des référés que dans la mesure où il serait démontré que le bailleur aurait failli à sa propre obligation de délivrance en mettant le preneur dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux. En l’espèce, l’activité de la société locataire LE PHARE SAINT LOUIS V se poursuit sans qu’il soit démontré une impossibilité absolue d’exploitation pour les raisons invoquées. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 24 novembre 2022 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2022 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme provisionnelle de 108 951,34 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur le dépôt de garantie Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts. Sur la demande de report de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, la société LE PHARE SAINT LOUIS V ne présente aucune garanties sérieuses de solvabilité Il y a donc lieu de rejeter la demande de report de paiement. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Le dommage imminent est le le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, aucune des violations contractuelles invoquées par la défenderesse n’est établie avec l’évidence requise en référé. Le trouble illicite n’est dès lors pas caractérisé. De même, il n’est démontré l’existence d’aucun dommage imminent. Les demandes seront rejetées. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 octobre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 25 décembre 2022, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis Centre commercial « [Adresse 4] », [Adresse 7], à [Localité 10], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme provisionnelle de 108 951,34 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejetons la demande de report de paiement, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, Rejetons les demandes reconventionnelles, Condamnons la société LE PHARE SAINT LOUIS V à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LE PHARE SAINT LOUIS V au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
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