Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb019a7f19a7830caba
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUUX Code NAC : 54G AFFAIRE : Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT C/ Société ENEDIS, Commune DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, Société PRIZZ INFRASTRUCTURE, [J] [K] [S], S.A. GRDF, S.D.C. [Localité 26] INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEME NT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE-SIAAP, S.A. ORANGE, Société ROC SOL, Société SFR FIBRE SAS (NUMERICABLE), S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 30] ET DE [Localité 28] ( SEVESC), S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. APAVE, Société VILLE DE [Localité 27], [A] [O] [I], Société ATPS, Société AXIONE, S.C.I. [Localité 23] RAVERA, S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (BETEC), Société COMMUNE DE [Localité 23], S.A.R.L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, Société ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [29] DEMANDERESSE La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 708 858, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [U], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SAIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 154, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 DEFENDEURS La Société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Commune DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE Société en nom collectif, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700 La société PRIZZ INFRASTRUCTURE, société par actions simplifiée; immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 844 193 482, dont le siège social est situé [Adresse 31], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251, Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [J] [K] [S], demeurant [Adresse 6] non comparant La société GRDF, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), institution interdépartementale ou entente enregistrée sous le numéro SIREN 257 550 004, dont le siège social est situé [Adresse 7], non comparante La société ORANGE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La société ROC SOL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La société SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUXsous le numéro 400 461 950, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 30] ET DE [Localité 28] (SEVESC), société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 318 634 649, dont le siège social est situé [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La société APAVE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527 573 141, dont le siège social est situé [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante VILLE DE [Localité 27], Direction des espaces vers et de l’environnement, Service des cimetières, [Adresse 21], non comparante Monsieur [A] [O] [I], demeurant [Adresse 20] non comparant La Société ATPS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 523 276 236, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La Société AXIONE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 586 544, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La société [Localité 23] RAVERA, société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 898 688 510, dont le siège social est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (BETEC), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 521 647 461, dont le siège social est situé [Adresse 22] COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La COMMUNE DE [Localité 23], [24], [Adresse 15], non comparante La société DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 834 857 773 et inscrite à l’Ordre des architectes sous le numéro d’affiliation nationale S19680, dont le siège social est situé [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante [29], établissement public territorial enregistré sous le numéro SIREN 200 057 966, dont le siège administratif est situé [Adresse 9], non comparante Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 27 et 31 octobre 2023, la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT a assigné les parties défenderesses susvisées en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la société PRIZZ INFRASTRUCTURE a formulé protestations et réserves. Les autres parties défenderesses ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [T] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97fb019a7f19a7830caba
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