Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb119a7f19a7830cacd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 77 806 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01506 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT5A Code NAC : 38Z AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 19] C/ Société SO.CA.F, [R] [P], Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [I] [C] [A] [U], [F] [J] [E] [M] [X], [V] [Y], [Z] [S] [G] DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 19] sis [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son Syndic, la société ARTCOP, exerçant sous l’enseigne CMB, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 810 873 380, dont le siège social est situé [Adresse 10], elle-même prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0923 DEFENDEURS Société SO.CA.F La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, SO.CA.F., Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 Maître Maître [R] [P], es qualités de Mandataire de la société CLB IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 482 932 639, dont le siège social se trouve [Adresse 12] à [Localité 15], désigné à cette fonction suivant Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de commerce de VERSAILLES et demeurant [Adresse 7] à [Localité 13], non comparant La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 14]inistration domicilié en cette qualité audit siège, non comparante Monsieur Monsieur [I] [L] [U], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] (14), de nationalité Française, alors Gérant de la société CLB IMMOBILIER, demeurant [Adresse 12] à [Localité 15], non comparant Madame [F] [J] [E] [M] [X] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5] non comparante Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [Z] [S] [G] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (51), demeurant [Adresse 1] non comparante Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 19] sise [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic la société ARTCOP, a assigné Maître [R] [P], es qualité de mandataire de la société CLB IMMOBILIER, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F), la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, M. [I] [U], Mme [F] [X], M. [V] [Y] et Mme [Z] [G] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Il expose qu'à compter du 29 septembre 2016 et jusqu'au 17 octobre 2019, son syndic était la société CLB IMMOBILIER, bénéficiant d'une garantie financière de la SO.CA.F ; que CLB IMMOBILIER a ouvert un compte bancaire séparé pour le Syndicat auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; que CLB IMMOBILIER a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 17 octobre 2019, qui a désigné Maître [R] [P] en qualité de mandataire liquidateur ; qu'aux termes dudit jugement, CLB IMMOBILIER a reconnu avoir commis des détournements de fonds sur les comptes de ses mandants, dont celui confié par le Syndicat, lequel est parvenu à obtenir de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la communication des relevés du compte bancaire ouvert dans ses livres par la société CLB IMMOBILIER ; qu'il s'agit des véritables relevés, avant falsification par M. [U] et par Mme [X], qui ont permis de déterminer le montant des fonds frauduleusement détournés entre le 29 septembre 2016 et le 17 octobre 2019 au détriment du Syndicat, soit la somme de 778 060,32 euros, déduction faite des honoraires de gestion dus à CLB IMMOBILIER ; que le Syndicat a régularisé une déclaration de créances auprès de Maître [P], contestée par M. [U] à hauteur de 190 000 euros ; que cette affaire a été appelée à l'audience du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Versailles du 8 octobre 2020 ; que le Syndicat a également déclaré sa créance auprès de la SO.CA.F, qui a de son côté admis la créance à hauteur de 647 100,68 euros et proposé le versement de la somme de 223 361,55 euros pour solde de tout compte selon quittance avec recours subrogatoire ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2021 a accepté cette proposition ; que le Syndicat s'est ménagé la possibilité de mettre en oeuvre une procédure à l'encontre du ou des responsables identifiés des détournements ; que le Parquet a opté pour une enquête de police et le Syndicat a déposé une plainte enregistrée le 27 janvier 2020 ; que l'enquête porte sur un système organisé de détournements de fonds mis en place par M. [U] sur une période de plus de dix années ; qu'il ressort de cette enquête que M. [U] et Mme [X] ont établi une fausse comptabilité et des faux relevés de compte bancaire destinés à dissimuler aux victimes, dont le Syndicat, leurs agissements ; que le Parquet a renvoyé M. [U], gérant de CLB IMMOBILIER, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour abus de bien social, faux et usage de faux et abus de confiance ; que par ordonnance du 6 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec obligations de travail et d'indemnisation des victimes, et interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, gérer, administrer une société pendant une durée de 5 ans ; que les victimes doivent faire valoir leurs préjudices à l'audience sur intérêts civils renvoyée au 30 octobre 2023 ; qu'enfin, le Syndicat a déposé le 2 octobre 2023 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [U], Maître [P], Mme [X] (comptable de CLB IMMOBILIER), M. [Y] et Mme [G], qui ont notamment bénéficié de versements depuis les comptes de la société CLB IMMOBILIER et de M. [U] ; que le Syndicat doit rapporter la preuve d'un préjudice direct et certain devant le juge pénal et le juge civil ; que compte-tenu des contestations de la société CLB IMMOBILIER et de M. [U], il est contraint de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des intervenants. La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F), la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et M. [I] [U] ont formulé protestations et réserves. Maître [P], Mme [F] [X], M. [V] [Y] et Mme [Z] [G] ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les pièces pénales, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [B] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, - examiner les relevés bancaires produits par le Syndicat des copropriétaires demandeur communiqués au soutien de la déclaration de créance ainsi que les dommages et préjudices, - décrire et chiffrer les détournements de fonds opérés par la société CLB IMMOBILIER et M. [I] [U], - donner tous éléments permettant de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires demandeur, - identifier et décrire les bénéficiaires des fonds détournés, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires demandeur, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 6000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
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65a97fb119a7f19a7830cacd
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