Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f07a34ad100085816db
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 13 092 480 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
mm
N° 2024/ 8
Rôle N° RG 16/02649 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6DKW
[MV] [WK] épouse [PW]
[CS] [PW]
E autres...
C/
[SL] [EH]
[AV] [WM]
[PY], [CU] [LZ] [VO]
[WG], [MX] [XE] épouse [VO]
Et autres...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre MUSACCHIA
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Annette VENZAL
Me Laure CAPINERO
Me Radost VELEVA-REINAUD
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Gaëlle CROCE
Me Déborah [EF]
l'AARPI CABINET [FB] REBUFAT & ASSOCIES
Me Valérie WATRIN
Me [IW] POTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01206.
APPELANTS
Madame [MV] [WK] épouse [PW]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [CS] [PW]
demeurant ou [Adresse 14]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [LF] [ZN] épouse [WI]
demeurant ou [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [OM] [WI]
demeurant ou [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [PC] [JS]
demeurantou [Adresse 66] - ESPAGNE
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [SL] [EH] désormais dénommé [SL] [BX], suite à un changement de nom en cours de procédure
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Maître [AV] [WM] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HSFC,demeurant LA NATIVITE Bât. D, [Adresse 13]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09.05.2016 à étude
défaillant
Monsieur [PY], [CU] [LZ] [VO]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [WG], [MX] [XE] épouse [VO]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FB] [EJ]
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [OG] [BY] épouse [EJ]
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BF] [HI]
demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [YU] [DN] [E]
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LJ] [RA]
demeurant [Adresse 60]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [OK] [GO] épouse [RA]
demeurant [Adresse 60]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [YP] [C]
demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [MB] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 58]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [KN] [UV]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [JA], [BH] [AB]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FV] [RU]
demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [UB] [XY]
demeurant [Adresse 56]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [VR] [XG]
demeurant [Adresse 59]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [JU] [RS] épouse [XG]
demeurant [Adresse 59]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IE] [SN]
demeurant [Adresse 57]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [SN]
demeurant [Adresse 57]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AF] [DP]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [BD] [MD] épouse [K]
demeurant [Adresse 65]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [HK] [B]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 43], désigné en cette qualité par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 12 Mai 2016.
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [UX], intervenante volontaire par conclusion du 29 juin 2016 au lieu et place de :
- Monsieur [PY], [CU] [LZ] [VO]
demeurant [Adresse 2]
- Madame [WG], [MX] [XE] épouse [VO]
demeurant [Adresse 2]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 62], demeurant ' [Adresse 54]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [SJ]
demeurant [Adresse 52]
défaillant
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 45]
défaillant
Madame [AD] [M]
demeurant [Adresse 45]
défaillante
Monsieur [T] [TH]
demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [XW] [ZP]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [OM] [N]
demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [TZ] [AT]
demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [X] [PE]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [IW] [IG]
demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [YA] [IG]
demeurant [Adresse 49]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [JP] [H]
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [FT] [H]
demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [IY] [UT]
demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [TF]
demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D] épouse [XC]
demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BX] [G]
demeurant [Adresse 44]
défaillant
Madame [LH] [A]
demeurant [Adresse 44]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseille
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE:
[SL] [EH], devenu depuis le 6 octobre 2022 [SL] [BX], est propriétaire sur la commune de [Localité 63] (Bouches-du-Rhône) d'une parcelle anciennement cadastrée au [Adresse 61], section EM n° [Cadastre 10]. Cette parcelle a fait l'objet d'un bornage contradictoire, notamment avec l'ancien propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 11], suivant procès-verbal établi le 5 février 1992 par M. [PG] géomètre-expert.
La société civile immobilière HSFC, au sein de laquelle [Z] [K] et [BD] [MD], son épouse, étaient associés, est devenue propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 11], ainsi que de la parcelle contiguë EM n° [Cadastre 12].
Sur la base d'un permis de construire délivré le 7 février 2002 par le maire de Martigues, prorogé le 20 janvier 2004, et d'un permis modificatif délivré le 23 mars 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 11], d'une opération immobilière dénommée « [Adresse 53] » consistant en un groupe d'habitations de 9 logements et 9 box de garage, qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement, après avoir fait procéder à la division de la parcelle EM n° [Cadastre 11] en 20 nouvelles parcelles, EM n° [Cadastre 16] à [Cadastre 31], la parcelle EM n° [Cadastre 31] servant de voie de circulation à l'ensemble immobilier.
Elle a confié, par contrat du 5 janvier 2005, à [AF] [DP], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète.
Pour la réalisation des box de garages, au cours du 1er semestre 2005, la parcelle cadastrée EM n° [Cadastre 11] et une petite partie de la parcelle EM n° [Cadastre 12] ont été décaissées en limite de la parcelle EM n° [Cadastre 10] appartenant à M. [EH].
Celui-ci s'est plaint de la disparition de la borne n° 92 plantée lors du bornage de 1992 et d'un empiétement sur son fonds. M [EH] a fait valoir que « la falaise » résultant du décaissement se trouvait sur sa propriété et qu'il ne pouvait donc implanter une clôture en limite de sa parcelle.
Par lettre du 30 août 2005, [SL] [EH] a mis en demeure la SCI HSFC de replacer la borne n° 92 à son niveau antérieur et de rétablir la limite divisoire consolidée, en invoquant le caractère instable de la falaise rocheuse.
La SCI a poursuivi son opération immobilière.
Ayant obtenu un second permis de construire, le 29 novembre 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 12] et la parcelle EM [Cadastre 22], d'un ensemble de trois maisons d'habitation avec garages, correspondant à la partie haute du groupe d'habitations « [Adresse 53] », ayant vocation à être constitué en copropriété et dont l'assiette foncière a été divisée en neuf nouvelles parcelles cadastrées EM [Cadastre 32] à [Cadastre 40] , les parcelles EM n° [Cadastre 35] et [Cadastre 40] étant en nature de voies d'accès et d'espaces boisés à usage exclusif de la copropriété.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 2006, saisi par M [EH], une mesure d'expertise, finalement confiée à M. [NO], géomètre-expert, a été ordonnée au contradictoire de la SCI HSFC. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à l'ensemble des acquéreurs de lots dans le lotissement « [Adresse 53] », dont [FB] [EJ] et [OG] [BY], son épouse, auxquels M. et Mme [K] avaient vendu, le 6 décembre 2006, la maison et le box de garage construits sur les parcelles EM n° [Cadastre 21] et [Cadastre 26].
Aux termes du rapport déposé le 30 juin 2008, l'expert judiciaire a notamment conclu:
' qu' avant les travaux réalisés pour le compte de la SCI HSFC, les deux terrains cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 11] étaient à la même hauteur, comme le confirme le plan de bornage d'origine établi par M. [PG] qui n'indique aucune dénivellation au droit de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
' que le décaissement sur la parcelle [Cadastre 11], en limite de la parcelle [Cadastre 10], a créé un dénivelé variant de 4,26 m à 9 m ;
' que le front de taille résultant de ce décaissement peut présenter un danger d'éboulements en commençant par des effritements des matériaux naturels composant la falaise, tel que cela ressort notamment du rapport établi par l'entreprise Fondasol ;
' qu'il serait en conséquence nécessaire d'effectuer des travaux pour la mise en sécurité de la falaise ainsi créée par les décaissements, et ceci le plus rapidement possible ; soit par mise en place d'un grillage plaqué en acier avec câbles et ancrages en tête et en pied, recouvert de béton projeté, armé par treillis soudés, recouvrant la crête du talus. Cela nécessiterait des ancrages dans le sous-sol de M. [EH], ce que celui-ci refuse ne voulant pas être responsable d'un ouvrage dont les points d'ancrage seraient situés sur son fonds;
' que cette solution, préconisée par l'expert, sous réserve que la limite de propriété soit modifiée de façon à ce que M. [EH] ne soit plus propriétaire de cette falaise, implique l'acquisition, par les copropriétaires du « [Adresse 64] », de la superficie correspondant aux empiétements, de 34 m² ;
' que faute d' accord des parties sur cette solution, celle-ci ne pourra être mise en 'uvre que par la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; l'évaluation du coût des travaux nécessitant, au préalable, que la décision de justice soit rendue pour savoir si le tribunal retiendra le principe de cette solution ou non.
' que la construction d'un mur de soutènement nécessite d'importants travaux et notamment un décaissement supplémentaire à réaliser sur la propriété [EH] pour pouvoir installer la semelle indispensable à la bonne tenue de ce mur: dans cette hypothèse, les inconvénients que subirait M. [EH], et le coût des travaux, seraient beaucoup plus importants.
' qu'il est nécessaire de désigner en urgence un expert spécialisé en béton armé, qui, seul, pourra définir de façon précise les travaux à réaliser et évaluer leur coût.
Par exploits des 16, 17 et 18 février 2011, [SL] [EH] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI HSFC, ainsi que [YS] [VO] et [MX] [XE] son épouse, M et Mme [EJ], [BF] [HI] et [YU]-[DN] [E], [LJ] [RA] et [OK] [GO] son épouse, [YP] [C] et [MB] [J] son épouse, [KN] [UV] et [JA] [AB], [FV] [RP] et [UD] [XY], M et Mme [SN], [VR] [XG] et [JU] [RS], M et Mme [K], [CS] [PW] et [MV] [WK] son épouse, [OM] [WI] et [LF] [ZN] son épouse et [PC] [JS], en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 544, 545 et 1382 du code civil, l'exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité des lieux et à la cessation de l'empiétement, outre l'indemnisation de son préjudice.
M et Mme [K] ont appelé en garantie M [DP] par exploit du 30 avril
2012.
En cours d'instance, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HSFC, convertie le 10 juin 2013 en liquidation judiciaire, M. [WM] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de l'action engagée par M [EH], le tribunal a notamment, par jugement du 17 septembre 2015:
-dit que la SCI HSFC a commis un empiétement sur la propriété de M [EH] de 34 m²,
-rejeté le moyen de M et Mme [K] tiré du défaut d'intérêt à agir,
-déclaré la demande de M [EH] à l'encontre de M et Mme [K],
recevable,
-déclaré le rapport d'expertise opposable à M [DP],
-rejeté le moyen de M [DP] tiré de l'irrecevabilité et déclaré la demande de M [EH] recevable à son encontre,
-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], et déclaré la demande de M [EH] recevable à leur encontre,
-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] et déclaré la demande de M [EH] recevable à leur encontre,
-dit que la SCI HSFC, M et Mme [K] et M [DP] ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'ils sont donc responsables du dommage subi par M [EH],
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M. et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête « AB » et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision, passé lequel délai, les requis doivent être condamnés à effectuer lesdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-désigné à cette fin M [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, pour définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût,
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à payer à M [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamné in solidum M et Mme [K] et M [DP] à relever et garantir l'ensemble des propriétaires des condamnations mises à leur charge,
-dit que la faute de M et Mme [K] et celle de M [DP] ont concouru chacune pour moitié à la réalisation du dommage,
-débouté M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires du surplus des chefs de leur demandes reconventionnelles respectives,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à payer à M [EH] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la créance de M [EH] au passif de la SCI HSFC,
-débouté M [EH] du surplus des chefs de sa demande principale,
-condamné in solidum M [WM] en sa qualité de liquidateur de la SCI HSFC, M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2015, M [DP] a régulièrement relevé appel de ce jugement, intimant M [EH], M [WM], ès qualités, et M et Mme [K].
M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] ont également formé appel régulier de ce jugement, le 16 février 2016, intimant M [EH], M [WM], ès qualités, M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG], ainsi que M [DP] et M et Mme [K].
Les deux procédures, enrôlées sous les numéros 15/20004 et 16/02649 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 avril 2016, sous le numéro 16-02649.
M [DP] a demandé à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-constater que toute demande dirigée contre lui se heurte au jeu de la prescription,
-constater qu'il ne pouvait être condamné à une obligation de faire,
-constater que le rapport d'expertise de M. [NO] ne s'est pas déroulé à son
contradictoire et dire et juger que ce rapport lui est inopposable,
-constater que les conditions de l'ancien article 1382 du code civil ne sont démontrées ni à l'encontre de M. et Mme [K], ni encore moins à son encontre,
-constater qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer sa mission de maître d''uvre compte tenu des liens étroits entre le maître d'ouvrage et les entreprises en charge de la réalisation des travaux,
-débouter M [EH], M et Mme [K], ainsi que toute autre partie de toute
demande qui serait formée à son encontre,
-condamner tout succombant à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] ont demandé à la cour de :
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, recevoir leurs écritures et déclarer irrecevables les conclusions et pièces leur ayant été signifiées par M [EH] le 30 mai 2017 et inopposables les pièces et conclusions de celui-ci du 1er avril 2016,
-déclarer nul le jugement entrepris pour irrégularité de fond,
-les mettre purement et simplement hors de cause, les demandes de M [EH] étant à leur encontre irrecevables, prescrites, mal fondées, injustifiées et mal dirigées,
-condamner M [EH] à leur payer la somme de 4000 €, chacun, pour procédure manifestement abusive, maligne et vexatoire,
Subsidiairement :
-surseoir à statuer sur les demandes de M [EH] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M [SJ] qu'il y aura lieu de commettre aux frais avancés de M [EH] avec pour mission rectifiée de définir les travaux de mise en sécurité des lieux à réaliser, évaluer leur coût et déterminer leur durée d'exécution,
(')
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner in solidum le promoteur, la SCI HSFC, pris en la personne de son mandataire ad hoc, M [B], M et Mme [K], en leur qualité d'actionnaires de la SCI HSFC, le maître d''uvre, M [DP], comme les propriétaires des travaux litigieux (à savoir M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG]) à les relever et garantir indemnes de la moindre condamnation en principal, intérêts et frais, qui par impossible serait mise à leur charge,
-fixer au passif de la SCI HSFC le montant desdites condamnations,
En toute hypothèse :
-condamner M [EH] ou tout succombant à leur payer la somme de 6000 € pour
frais irrépétibles.
M [B], mandataire ad hoc de la SCI HSFC, désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en date du 12 mai 2016, a demandé de :
-dire et juger irrecevable toute action et toute demande formée à l'encontre de la SCI HSFC en l'état du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence clôturant la procédure de liquidation judiciaire de ladite SCI pour insuffisance d'actif,
Subsidiairement,
Sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 14 et 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
-dire et juger irrecevable l'action introduite par M [EH] à l'encontre des copropriétaires individuellement, sans mise en cause du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, en l'absence de syndic ainsi qu'en l'absence de toute régularisation de cet état,
-dire et juger irrecevables les demandes formées individuellement à l'encontre des propriétaires de lots en l'absence de mise en cause de l'association syndicale libre,
-dire et juger qu'il appartenait à M [EH] de faire désigner, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, un administrateur sur le fondement de
l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
-dire et juger irrecevables les demandes de M [EH], les parties communes empiétant sur son fonds n'étant pas identifiées, alors que chacune des deux entités, syndicat des copropriétaires et ASL, ne peut répondre que pour sa propre assiette de propriété et non pour celle de l'autre,
-condamner les succombants à lui payer, en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [UX], intervenant en lieu et place de M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG] ont demandé à la cour de :
A titre principal :
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il les a condamnés à effectuer les
travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et faire cesser l'empiétement, à payer à M [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger irrecevable l'action introduite par M [EH] à l'encontre des copropriétaires individuellement, sans mise en cause du syndicat des copropriétaires et en l'absence de mise en cause de l'ASL,
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [DP] et M et Mme
[K] à relever et garantir l'ensemble des propriétaires de toutes les condamnations mises à leur charge,
-condamner M. [EH] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
-déclaré le rapport d'expertise opposable à M [DP],
-rejeté le moyen de M [DP] tiré de l'irrecevabilité,
-déclaré que M [DP] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et est donc responsable du dommage subi par M [EH],
Infirmer le jugement en ce qu'il a:
-rejeté son moyen tiré du défaut d'intérêt à agir et déclaré la demande de M [EH] recevable à son encontre,
-déclaré qu'il a également commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et est donc responsable solidairement du dommage subi par M [EH],
-prononcé les diverses condamnations in solidum à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-dire et juger irrecevable M [EH] en son action pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,
A titre subsidiaire :
-débouter M [EH] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
-débouter M [DP] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que M [DP] a commis une faute professionnelle engageant totalement sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage et l'ensemble des propriétaires,
-condamner M [DP] à relever et garantir le maître d'ouvrage et l'ensemble des propriétaires des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
-condamner solidairement M [DP] et M [EH] ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [MD] épouse [K] a conclu également à l' infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête « AB » et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, à payer à M. [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance et à relever et garantir l'ensemble des propriétaires des condamnations mises à leur charge. Elle a réclamé en outre la condamnation de M. [EH] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [EH] a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête AB et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement, passé lequel délai, les requis doivent être condamnés à effectuer desdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a désigné à cette fin M [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, pour définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable le rapport d'expertise à M [DP], en ce qu'il a rejeté le moyen de celui-ci tiré de l'irrecevabilité et en ce
qu'il a déclaré que M [DP] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'il est donc responsable du dommage par lui subi,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les époux [K] avaient
également commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'ils sont donc responsables du dommage subi par lui,
-débouter les époux [K] et les autres propriétaires du [Adresse 64] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sauf leurs demandes dirigées à l'encontre de l'architecte, maître d''uvre de l'opération, M [DP],
-rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par les époux [K] et l'architecte M [DP],
-dire et juger que le jugement est définitif vis-à-vis des propriétaires riverains qui auront, en tout état de cause, à exécuter le jugement et faire réaliser les travaux qui seront définis par l'expert [SJ],
-dire et juger qu'il s'agit d'effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête AB et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus et qu'il y a urgence à les faire,
-dire et juger que la mission de l'expert [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, est simplement de définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût, car toutes les autres questions et points de mission ont déjà été tranchées par l'expert [NO] depuis 2008, à savoir notamment la fixation de la limite séparative, l'importance des décaissements, les causes, les imputabilités, les responsabilités,
-dire et juger qu'il appartient au débiteur de l'obligation de travaux de les faire réaliser
sous le contrôle de l'expert désigné, M [SJ], pour que les travaux entrepris soient à la fois efficaces et conformes aux règles de l'art,
-lui donner acte qu'il est d'accord pour faire l'avance des frais d'expertise de M [SJ] et que la provision sera réglée dès qu'elle sera fixée,
-dire et juger qu'il existe un problème de sécurité des biens et des personnes avec risque d'éboulement de la falaise et qu'il y a urgence à ce que les travaux soient réalisés,
-constater qu'il s'est fait relever de la forclusion par le juge-commissaire et que sa créance peut donc être fixée au passif de la SCI HSFC,
-constater l'empiétement sur son fonds du fait de la SCI HSFC et du décaissement qu'elle a effectué et du maître d''uvre, M [DP],
-dire et juger que du fait du décaissement, les lieux présentent une dangerosité et un
risque d'éboulement,
-dire et juger que l'architecte, maître d''uvre de l'opération, avait une mission complète,
-dire et juger que l'architecte, maître d''uvre de l'opération, M [DP], est également responsable de cette situation et qu'il engage sa responsabilité à ce titre, notamment pour manquement à son obligation de suivi et de contrôle du chantier,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il ne lui a accordé qu'une somme
de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
-condamner in solidum M et Mme [K] et M [DP] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
-condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 5 octobre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus, la cour a :
' Infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
' Dit que le décaissement réalisé lors des travaux de construction du groupe d'habitations « [Adresse 53] » sur la parcelle cadastrée à [Localité 63], section EM n° [Cadastre 10], appartenant à M [EH], à l'origine d'une démolition partielle du sol et du sous-sol de cette parcelle, doit être regardé comme constitutif d'un empiétement sanctionné par l'article 545 du code civil et que cet empiétement engage la responsabilité de :
-la SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction,
-M [DP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète,
-Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 11] constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux,
-M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 12], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux,
Avant de statuer sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M [EH], ordonné une expertise aux frais avancés de ce dernier et commis pour y procéder M [I] [SJ] avec notamment pour mission de:
' définir, éventuellement après étude de sol, les modalités d'exécution d'un mur de soutènement à ériger sur la parcelle EM n° [Cadastre 10] ; en chiffrer le coût estimatif,
' dire, dans l'immédiat, si des mesures visant à assurer la mise en sécurité du talus ou falaise s'avèrent nécessaires,
Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 17 avril 2018 à 14 heures 15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats,
Mis purement et simplement hors de cause M et Mme [K],
Rejeté les demandes d'irrecevabilité d'appel ou de conclusions et pièces, la demande
de nullité du jugement, ainsi que les divers moyens d'irrecevabilité des demandes ou
d'inopposabilité du rapport d'expertise,
Réservé le sort des dépens en fin d'instance,
Dit toutefois n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile au profit de M et Mme [K],
Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi et l'expert M [SJ] a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018.
Aux termes de ses travaux, l'expert a fourni les éléments d'appréciation suivants:
' Le confront de la parcelle EM [Cadastre 10] appartenant à M [EH] est constitué du Nord au Sud par les parcelles EM[Cadastre 32], EM[Cadastre 35], EM[Cadastre 25], EM[Cadastre 31] et EM[Cadastre 26] à EM[Cadastre 30] ;
' L'opération immobilière de la SCI a entraîné en limite de la propriété de M [EH], la création d'une falaise orientée Nord Sud intéressant les parcelles EM[Cadastre 35], EM[Cadastre 25] et EM[Cadastre 31] ;
' D'une longueur totale de 16,30m, elle présente de faibles risques d'évolution par chute de blocs, mais il convient de la mettre en sécurité par la pose d'un grillage sur la partie de la falaise entre les garages ( au droit de la parcelle EM[Cadastre 31]) pour un coût estimé de 3000 euros TTC ;
' Deux solutions réparatoires sont envisageables : la première consiste à construire un mur entièrement implanté sur la parcelle EM [Cadastre 10], la seconde, un mur dont le parement et la fondation seraient ancrés sur les parcelles voisines ;
' La construction d' un mur de soutènement sur la parcelle EM[Cadastre 10] présente des inconvénients compte tenu de ce qu'elle provoquerait des vibrations importantes sur les ouvrages environnants et en particulier sur le mur en crête qui ne parait pas pouvoir les encaisser sans désordres importants ;
' Le coût de ce mur, selon la deuxième solution, s'élèverait à 130924,80 euros TTC selon le devis de l'entreprise SMCBTP ; la durée du chantier serait de deux mois avec création d'une zone de travaux neutralisant l'accès aux garages ;
' S'il est construit, ce mur de soutènement sera nécessairement en béton banché et ferraillé, donc coulé en pleine masse et il entraînera la démolition et la reconstruction du garage implanté sur la parcelle EM[Cadastre 25] ;
' Une solution alternative par béton projeté existe qui aboutirait également à rétablir la limite de propriété, et qui aurait moins d'impact ( pas de démolition de garage, durée moindre de réalisation et travaux moins invasifs) et serait d'un coût moins élevé - 75822,06 euros TTC - incluant une étude géotechnique préalable.(toutefois, cette solution nécessite la mise en 'uvre de clous d'ancrage de 3 mètres de long dans le tréfonds de la falaise , ce que refuse M [EH], pour ne pas engager sa responsabilité, l'ouvrage étant alors ancré sur sa parcelle).
L'expert est d'avis que la réparation pourrait être imputée dans les proportions de 78,9% à l' ancienne parcelle [Cadastre 11] (partie basse) et 21,1 % à l' ancienne parcelle [Cadastre 12] (partie haute).
Les parties ont de nouveau conclu.
M [DP] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que M [EH] doit rapporter la preuve de ce que le concluant, en sa qualité d' architecte du projet de construction entrepris par la SCI HSFC, a commis une faute à l'occasion de l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, à l'origine d' un préjudice direct et certain ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car le terrassement s'est fait sans son intervention, de sorte qu'il n'a pris aucune part aux travaux litigieux. Il se prévaut en outre de la clause du contrat d'architecte qui stipule qu'il n'assumera les responsabilités professionnelles édictées par les textes et en particulier par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles, et ne pourra pas être tenu responsable solidairement ou in solidum des fautes commises par les autres intervenants à l'opération couverte par ledit contrat. Il ajoute que la solution variante de béton projeté proposée par l'expert M [SJ] est celle qui doit être retenue, comme étant la plus proche d'une remise en état du fonds [EH] au plus près de sa configuration initiale. Il s'interroge en tout état de cause sur le lien de causalité entre la faute de conception qui pourrait lui être imputée et l'empiétement subi par M [EH] .
Les consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, ont demandé à titre principal leur mise hors de cause au motif qu'ils n'ont pas participé à la construction litigieuse et n'ont donc pas commis de faute; subsidiairement, ils ont demandé à la cour de retenir la solution alternative (béton projeté) préférée par l'expert [SJ], puis à titre infiniment subsidiaire, de confirmer la condamnation de M [DP] à les relever et garantir, de débouter M [EH] de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
Mme [BD] [MD] épouse [K] a demandé à la cour de réformer des dispositions du jugement querellé portant condamnation à son égard.
M. [EH] invoquant en particulier la théorie des troubles anormaux de voisinage, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, et rappelant que le principe de responsabilité a déjà été tranché dans l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, a demandé à la cour, au principal,
' le rétablissement de sa propriété décaissée, sous astreinte, par la réalisation d'un mur de soutènement auto porteur sur la propriété du [Adresse 64], sous astreinte et sous contrôle de l'expert [SJ],
' la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce qu'il a été demandé à l'expert de fixer les modalités d'exécution d'un mur sur la parcelle EM[Cadastre 10] qui lui appartient,
' si elle le juge nécessaire, la désignation de l'expert M.[SJ] aux fins d'exécuter un complément d'expertise portant sur le chiffrage d'un mur autoporteur à édifier sur la propriété du [Adresse 64],
' à défaut de cette expertise et subsidiairement, la condamnation des requis sur la base de la solution n°2 préconisée par [SJ] selon un devis de l'entreprise SMCBTP d'un montant de 130924,80 euros TTC,
' la condamnation de ses adversaires au paiement d'une somme de 50000 euros à titre de dommages intérêts outre 6000 euros pour frais irrépétibles de procédure,
' la fixation de sa créance d'un montant de 130924,80 euros et de celle de 50000 euros au passif de la SCI HSFC ,
' le rejet de toutes les prétentions adverses.
Les consorts [PW], [WI] et [JS] ont notamment demandé à la cour le rabat de la clôture et, à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause, aux motifs qu'ils n'ont pas participé à la construction litigieuse et n'ont donc pas commis de faute, ne sont pas bénéficiaires des décaissements opérés, ni propriétaires des parcelles supportant les garages construits, mais sont au contraire victimes d'un empiétement commis par la SCI HSFC et le maître d'oeuvre sur la parcelle EM[Cadastre 12] au pied de la falaise ; de débouter M [EH] de ses prétentions, mais subsidiairement, de retenir la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que leur part dans la réparation finale doit être limitée à 21,1% selon les conclusions du rapport d'expertise, puis condamner les autres parties à les relever indemnes et M [EH] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros pour les avoir appelés tardivement en cause après l'expertise de M [NO], outre une indemnité de procédure de 6000 euros qui devrait être mise à la charge de tout succombant.
M [HK] [B], agissant ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI HSFC, n'a pas conclu après le dépôt du rapport, et le détail de ses écritures du 7 juin 2016 figure dans l'arrêt mixte du 5 octobre 2017.
L'avocat de M [K] a indiqué par message RPVA du 3 décembre 2018 qu'au regard de l'arrêt précité prononçant sa mise hors de cause, il n'entendait pas conclure.
Maître [AV] [WM], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HSFC, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 24 octobre 2019 , la cour a :
Vu l'arrêt mixte n° 2017/692 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019,
Dit que la responsabilité de la SCI HSFC, de M [DP] et des consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, et des consorts [PW], [WI] et [JS] est définitivement acquise,
Dit et jugé que les recours en garantie formés par les consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, et les consorts [PW], [WI] et [JS] à l'égard de la SCI HSFC et de M [DP] sont fondés,
Dit et jugé que M [DP] sera condamné pour ses manquements personnels et non in solidum avec les autres parties co responsables,
Avant dire droit sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M [EH],
Ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder M [I] [SJ] avec notamment pour mission de :
' dire s'il est possible de mettre en 'uvre une solution réparatoire qui n'empiéterait pas sur la parcelle EM [Cadastre 10],
' dans l'affirmative, éventuellement après étude de sol, en déterminer les modalités d'exécution et proposer si possible l'édification d'un mur de soutènement sur la parcelle EM n° [Cadastre 11] ; en chiffrer le coût estimatif,
' dans le cas contraire, préconiser la solution la moins invasive pour le fonds de M [EH],
' proposer une estimation des préjudices matériel et de jouissance invoqués par M [EH] du fait de l'empiétement,
' d'une manière générale, donner toutes informations à la cour qui pourraient s'avérer utiles à la résolution du litige,
' s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties, qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions;
Condamné in solidum M [DP], Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] à payer à M [EH] une somme de 3000 euros au titre des travaux de mise en sécurité de la falaise,
Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 24 mars 2020 à 14heures15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats,
Réservé l'ensemble des autres moyens et demandes restant en débat, y compris la fixation des créances au passif de la SCI HSFC, les dépens et les frais irrépétibles,
Par requête enregistrée sous le numéro RG 20-04973, reçue le 25 mai 2020, les consorts [PW], [WI] et [JS] ont saisi la cour sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en omission de statuer, pour lui demander de:
« Compléter sa décision du 24 octobre 2019 rendue dans la procédure les opposant à Monsieur [EH], Monsieur [HK] [B], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HSFC, Maître [AV] [WM] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI HSFC, Monsieur [AF] [DP], Monsieur [Z] [K], Madame [BD] [MD] épouse [K], Monsieur [PY] [KL] [VO], Madame [WG] [MX] [XE] épouse [VO], Monsieur [FB] [EJ], Madame [OG] [BY] épouse [EJ], Monsieur [BF] [HI], Madame [YU] [DN] [E], Monsieur [LJ] [RA], Madame [OK] [GO] épouse [RA], Monsieur [YP] [C], Madame [MB] [J] épouse
[C], Monsieur [KN] [UV], Madame [JA] [BH] [AB], Monsieur [FV] [RP], Madame [UB] [XY], Monsieur [VR] [XG], Madame [RS] épouse [XG], Monsieur [IE] [SN], Madame [Y] [SN] et Madame [W] [UX];
Pour ce faire, statuer sur la demande des Consorts [PW], [WI] et [JS] dans les termes qui suivent:
« Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] qui ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 10] de Monsieur [EH], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux réalisés pour l'implantation des garages au pied de la falaise sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], partie basse du [Adresse 64]...
Et par conséquent,
Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant vis-à-vis des Consorts [PW], [WI] et [JS] mal dirigées et infondées.
Mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS],
Et s'agissant de leurs demandes annexes
Condamner Monsieur [EH] à porter et payer aux Consorts [PW], [WI] et [JS] la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense.
Dire et juger que les frais avancés par les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS], aux fins de désignation de Monsieur [B] en qualité d'administrateur ad hoc représentant en appel la SCI HSFC, à concurrence d'une somme de 2.500 €, seront répartis entre toutes les parties à l'instance, hormis la SCI HSFC, par parts égales et les condamner à en faire le remboursement aux concluants.
Condamner tout succombant à porter et payer aux époux [PW], aux époux [WI] et à Monsieur [JS], la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. »
L' expert M. [I] [SJ] a déposé son second rapport le 12 mai 2021, maintenu la solution déjà proposé dans son précédent rapport et a rejeté la solution alternative proposée par M [EH] consistant à réaliser des poteaux supportant une dalle en encorbellement afin de restituer la surface détruite par le terrassement que l'expert a estimée à 10 m².
Il a indiqué qu'il ne peut être envisagé une solution réparatoire n'empiétant pas sur la parcelle EM [Cadastre 10] de M [EH].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par les consorts [PW] [WI] et [JS] qui demandent à la cour de :
Vu les articles 564 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil,
Vu le jugement entrepris,
Vu l'arrêt du 5 octobre 2017,
Vu l'arrêt du 24 octobre 2019,
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer notifiée le 15 mai 2020,
Vu le rapport d'expertise [NO] (non contradictoire aux concluants),
Vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux,
Vu le rapport d'expertise en l'état de Monsieur [SJ] du 12 mai 2021
Sur la demande de Monsieur [EH] visant la condamnation de Monsieur [JS] à supprArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 662 du Code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 545 du Code Civilarticle 1382 du code civil ne sont démontrées ni aarticle 545 du Code civilarticle 145 du code de procédure civile se plaignarticle 1221 du Code Civilarticle 1240 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil ne sont démontrées ni àarticle 566 du code de procédure civile. d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa1f07a34ad100085816db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel