Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f0ca34ad100085816dd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 123 037 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 18/05677 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGT3 [V] [F] [K] [F] C/ [Z] [P] [O] [X] Société SMABTP Compagnie d'assurances MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean laurent ABBOU Me Jean-michel GARRY Me Jean-jacques DEGRYSE Me Françoise BOULAN Me Lucien LACROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00059. APPELANTS Monsieur [V] [F] né le 28 Novembre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [F] née le 29 Décembre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [Z] [P] né le 14 Mars 1938 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Madame [O] [X] née le 16 Juillet 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON Société SMABTP , demeurant [Adresse 6] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société MMA IARD , demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE [V] [F] et [K] [F], propriétaires d'une parcelle de terrain lot 16 au sein du lotissement LES HAUTS DE [Localité 8] ont fait édifier une maison à usage d'habitation. La maîtrise d''uvre a été confiée avec mission complète conception et exécution à [O] [X] architecte. La société SOTERVAR, assurée auprès de la compagnie SMABTP, était en charge du lot terrassement. Monsieur [P], assuré auprès de la compagnie MMA SA, était en charge du lot gros 'uvre de la villa et du mur de clôture nord. Les consorts [D] sont voisins et propriétaires du lot 15. Se plaignant d'une hauteur excessive de la construction des époux [F] eu égard aux prescriptions du règlement du lotissement, d'une atteinte à la propriété par le terrassement entrepris et d'un débordement de la toiture de la maison édifiée par rapport aux limites séparatives, les époux [D] sollicitaient, par acte en date du 20 mars 1998, devant la juridiction des référés près le tribunal de grande instance de TOULON, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des époux [F] ainsi que de madame [X] L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2003. Par jugement rendu le 12 novembre 2007, le tribunal de grande instance de TOULON a condamné les époux [F] à faire démolir et à faire reconstruire dans un délai de quatre mois à peine d'astreinte le mur de soutènement conformément aux préconisations de l'expert. Les époux [D] ont interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de TOULON. Par arrêt en date du 20 mai 2010 la cour d' appel d'Aix en Provence a notamment condamné [V] [F] et [K] [F] sous astreinte à supprimer le débordement de leurs tuiles et le déversement des eaux de pluie sur la propriété des époux [D], à démolir et faire reconstruire le mur de soutènements, a condamné in solidum [O] [X], la société SOTERVAR et [Z] [P] sous astreinte à démolir et reconstruire le mur de soutènement des époux [F], a condamné [C] [Y] et [O] [X] in solidum à garantir les époux [F] de cette condamnation la liquidation de cette garantie devant intervenir après exécution des travaux et justification de leur coût, et partagé les responsabilités s'agissant de la démolition et de la reconstruction du mur séparatif à raison de 50 % à la charge de [Z] [P], 25 % à la charge d'[O] [X] et 25 % à la charge de SOTERVAR et dit que cette garantie s'exercera sur la somme de 12302,74 € indexée sur l'indice BT 01. Les demandeurs ont procédé aux travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif pour un montant de 38 952,13 €. Les travaux ont été réceptionnés par les époux [F] le 28 septembre 2011. Suivant acte d'huissier en date du 1er et 4 juin 2015, les demandeurs ont fait assigner [O] [X] et [Z] [P] en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Toulon. Suivant acte d'huissier en date du 26 août 2016, [O] [X] a fait assigner en intervention forcée la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SOTERVAR. Une ordonnance en date du 18 octobre 2016 a joint les deux affaires. Suivant acte d'huissier en date du 31 mai 2016, [Z] [P] a appelé eu cause la compagnie MMA IARD assurances. Une ordonnance en date du 18 octobre 2016 adjoint cette affaire aux précédentes. Par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de TOULON : DECLARE recevable l'action de [V] [F] et [K] [F] DEBOUTE [V] [F] et [K] [F] de l'intégralité de leurs demandes CONDAMNE in solidum [V] [F] et [K] [F] à payer : à [Z] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à [O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [V] [F] et [K] [F], aux entiers dépens et AUTORISE leur distraction pour moitié au profit de maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE pour moitié au profit de la SELARL CABINET GARRY ET ASSOCIES REJETTE le surplus des demandes Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 mars 2018, monsieur [V] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation des consorts [P], [X], SMABTP, MMA IARD sous le visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil à titre principal et subsidiairement sous le visa des articles 1382 du Code Civil ancien, Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de 26.500 € en réparation du préjudice matériel et à titre de dommages et intérêts Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 5.000 € en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 4.000 € pour résistance abusive Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamné les consorts [F] à payer à [Z] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamné les consorts [F] à payer à [O] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Monsieur [V] [F], madame [K] [F], appelants (conclusions du 11 Février 2021) sollicitent voir : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil Vu l'article 1382 ancien du Code civil, Vu l'article 1351 ancien du Code civil, Vu les pièces du dossier, RECEVOIR l'appel des concluants le dire bienfondé, CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de Grande instance de Toulon, RG n°15/03348, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par les parties adverses. REFORMER le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a : Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation des consorts [P], [X], SMABTP, MMA IARD sous le visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil à titre principal et subsidiairement sous le visa des articles 1382 du Code Civil ancien, Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de 26.500 € en réparation du préjudice matériel et à titre de dommages et intérêts Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 5.000 € en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts Débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 4.000 € pour résistance abusive - débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de monsieur [P] et madame [X] à leur payer la somme de de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamné les consorts [F] à payer à [Z] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamné les consorts [F] à payer à [O] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC DIRE ET JUGER que le chiffrage de l'expert n'intègre pas tous les couts générés par la démolition du mur litigieux. DIRE ET JUGER que monsieur [P] est seul responsable du choix du devis de la Société AREBAT. DIRE ET JUGER que monsieur [P] a commis une faute au regard des plafonds de garantie fixé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2010. DIRE ET JUGER que madame [E] qui a commis une faute dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre est responsable des conséquences dommageables et du surcout des travaux. En conséquence, CONDAMNER monsieur [P] et madame [X], in solidum à payer aux époux [F] la somme de 25.833,19 euros en réparation du préjudice matériel et à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER monsieur [P] et madame [X], in solidum à payer aux époux [F] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts, Les époux [F] exposent que contrairement au montant alloué par la Cour dans son arrêt en date du 20 mai 2010, le coût réel des travaux quant à la démolition et à la reconstruction du mur séparatif a été bien supérieur à la somme de 12 302,74 euros indexée sur l'indice BT01 des prix de la construction. Les époux [F] ont ainsi dû supporter un reste à charge de 26 500 euros sur le montant des travaux, suivant le devis réalisé par la société AREBAT. Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée les consorts [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. En effet le principe de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 1351 (ancien) du code civil est atténué d'exceptions, notamment lorsque des évènements postérieurs, des circonstances nouvelles, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, empêchant ainsi d'opposer au demandeur l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités retenues par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il s'agit en revanche de tirer les conséquences de cette condamnation et de statuer sur l'indemnisation d'un préjudice né postérieurement à cette décision. Les consorts [F] exposent que les préconisations de l'expert judiciaire sur le chiffrage du montant des travaux retenues par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 20 mai 2010, ne sauraient revêtir un caractère définitif et irrévocable compte tenu de ce que les travaux ont finalement été réalisées qu'en 2011. Par ailleurs l'indexation du coût des travaux sur l'indice BT01 ne peut contrairement à ce que revendiquent les parties adverses, suffire à prendre en compte l'indemnisation du préjudice subi par les époux [F], dans la mesure où il permet seulement la révision du prix fixé par l'expert et non celui du nouveau devis plus élevé fourni par la société AREBAT. De plus le devis réalisé par la société AREBAT constitue un élément nouveau à cette instance, qui se trouve être postérieur à la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que la juridiction ne pouvait donc connaitre, et qui révèle un préjudice financier nouveau aux époux [F]. Enfin les consorts [F] ne sauraient être tenus responsables du montant du nouveau devis plus élevé établi par la société AREBAT près de 8 ans plus tard. Le jugement de première instance n'avait pas assorti la démolition de l'exécution provisoire. Il ne peut être reproché aux époux [F] d'avoir voulu se soustraire à leurs obligations. Les époux [F] soutiennent que les parties en cause sont responsables du surcoût occasionné par les travaux : - L'expert a commis une erreur d'évaluation dans son chiffrage du montant des travaux. Il n'a pas pris en compte le coût d'un maître d''uvre indispensable compte tenu d'une part de la nature des travaux et d'autre part du contentieux existant. Par ailleurs, l'expert n'a pas chiffré les travaux de reprise du patio entièrement démoli pour permettre les travaux du mur. Ces éléments expliquent la différence de montant avec le devis établi par la société AREBAT. - Le démarrage des travaux est intervenu tardivement du fait de l'attitude hostile de monsieur [D] qui a refusé toute négociation avec l'entrepreneur monsieur [J]. Par ailleurs une majoration du devis est imputable à l'impossibilité d'accéder à la parcelle voisine des consorts [D] lors de la réalisation des travaux. - Monsieur [P] en qualité d'entrepreneur a commis une faute en validant le devis présenté par l'entreprise AREBAT alors qu'il connaissait la limite de garantie plafonnée à la somme de 1230374 euros, et en convaincant les époux [F], non professionnels du bâtiment, de l'accepter. - Il est établi par l'arrêt du 20 mai 2010 que madame [E], en qualité de maître d''uvre en charge d'une mission complète, a commis une faute dans son contrôle des limites séparatives des deux parcelles. Or le surcoût de la reprise du mur construit par sa faute est une conséquence dommageable postérieure à la décision, résultant de son inexécution fautive. A ce titre madame [E] est responsable et doit réparation à due concurrence. Sur les préjudices subis par les époux [F] : - Ils sollicitent la réparation du préjudice résultant du coût réel des travaux assumés du fait des fautes imputables aux parties appelées en la cause : en effet, leur indemnisation doit correspondre au juste coût des travaux, ce d'autant plus qu'ils en ont avancé les frais. Ils produisent aux débats tous les justificatifs nécessaires correspondant aux sommes acquittées par leurs soins au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur réalisés par la société AREBAT, pour un montant total de 25 833,19 euros. - En outre, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ils sont parfaitement fondés à solliciter le versement de la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros pour résistance abusive. Madame [O] [X] (conclusions du 17 Février 2021) sollicite voir : Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1355 du Code Civil, Vu l'article 480 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 20 mai 2010, A TITRE PRINCIPAL, STATUANT A NOUVEAU : REFORMER le jugement rendu le 12 février 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [F], JUGER que l'ensemble des demandes formées par les époux [F] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, JUGER que les époux [F] ne rapportent nullement la survenance d'un fait juridique nouveau, En conséquence, DECLARER irrecevables les époux [F] en leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Madame [X], A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour venait à déclarer recevables les époux [F] en leurs demandes, DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire [T] a d'ores et déjà chiffré le coût des travaux de reprise du mur de soutènement à la somme de 12.302,74 euros indexée sur l'indice BTP 01 des prix de la construction, DIRE ET JUGER inopposable à madame [X] le chiffrage du coût des travaux de reprise du mur de soutènement présenté par les époux [F] en dehors de tout débat contradictoire, DIRE ET JUGER que les époux [F] ne rapportent ni la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes et condamné in solidum ces derniers à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : En cas de condamnation à l'encontre de madame [X], CONDAMNER in solidum la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOTERVAR, monsieur [P] et son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir madame [O] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans les mêmes proportions que celles retenues par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence du 20 mai 2010, LIMITER la garantie de madame [X] à hauteur de 25 % des sommes qui seraient allouées aux époux [F], conformément à l'arrêt rendu par la cour d'Aix-en- Provence en date du 20 mai 2010, EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER l'ensemble des demandes en tant que dirigées à l'encontre de madame [X], CONDAMNER solidairement monsieur et madame [F] à payer à madame [O] [X] les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER solidairement monsieur et madame [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au Barreau de TOULON. Madame [O] [X] en qualité de maitre d''uvre, s'était vu confier une mission de conception et de suivi de chantier. In limine litis, madame [X] entend, aux termes de ses écritures, voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de monsieur et madame [F] recevable. En effet l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 mai 2010 a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action des époux [F]. La jurisprudence a rappelé à de multiples reprises la nécessité de la triple identité de la chose jugée, à savoir : identité de parties, identité de chose demandée, identité de cause. - La condition de l'identité de parties est remplie en l'espèce puisque la nouvelle demande est entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité. - La condition de l'identité de chose demandée est également remplie. La jurisprudence a une conception restrictive du « fait nouveau ». Le devis réalisé par la société AREBAT le 9 mai 2011 ne peut constituer un élément nouveau puisque l'action en responsabilité engagée par les époux [F] ne tend qu'à l'indemnisation du préjudice lié au coût de reconstruction du mur de soutènement litigieux, lequel a déjà été chiffré par la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence en tranchant préalablement la question des responsabilités. En ce sens la Cour de cassation considère, qu'il n'est pas possible dans le cadre d'une seconde instance, de solliciter la réévaluation d'une indemnité précédemment allouée. - Les demandes sont également fondées sur la même cause, elles sont dans le cadre des deux instances de nature indemnitaire et ont vocation à réparer un préjudice matériel et moral découlant de l'obligation de procéder à la destruction et la reconstruction du mur de soutènement. Le devis de la société AREBAT présenté par les époux [F] n'a pas un caractère contradictoire contrairement au chiffrage de l'expert judiciaire, retenu par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 20 mai 2010. Au surplus à supposer que l'évaluation du prix des travaux par l'expert judiciaire ait paru insuffisante aux époux [F], il leur appartenait de faire établir des devis qui auraient fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire. Le surcout occasionné résulte ainsi d'un choix unilatéral et personnel des époux [F]. De manière surabondante, les époux [F] ne démontrent à aucun moment que le dépassement du coût des travaux procèderait d'une faute d'un des intervenants aux opérations de construction et notamment de madame [X], pas plus d'ailleurs qu'ils ne démontrent un lien de causalité avec le préjudice prétendument subi. Ainsi, madame [X] entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes et condamné ces derniers in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Si par extraordinaire et contre toute attente, la Cour de céans devait faire droit aux demandes formulées par les époux [F] dirigées à l'encontre de madame [X] et, par voie de conséquence, réformer le jugement querellé, il conviendra de condamner in solidum monsieur [P] et son assureur, la compagnie MMA IARD ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOTERVAR à relever et garantir la concluante selon le partage retenu par la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence aux termes de son arrêt du 20 mai 2010. La société SMABTP (conclusions 26 Septembre 2018) sollicite voir : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mai 2010 Vu le Protocole transactionnel du 05 février 2014 Vu l'article 1355 du Code civil, Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil REFORMER le Jugement déféré en ce qu'il déclare recevable l'action des époux [F] et statuant de nouveau : A titre principal, DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes présentées se heurte à l'autorité de la chose jugée DIRE ET JUGER irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP À titre infiniment subsidiaire CONSTATER que l'expert judiciaire [T] a d'ores et déjà chiffré le coût des travaux de reprise du mur de soutènement à la somme de 12 302,74 euros indexée sur l'indice BT 01 des prix de la construction DIRE ET JUGER inopposable à la SMABTP le chiffrage du coût des travaux de reprise du mur de soutènement tel que présenté par les époux [F] DIRE ET JUGER que les époux [F] ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité REJETER l'ensemble des demandes présentées à l'égard de la SMABTP À titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la SMABTP, LIMITER la garantie de la SMABTP à 25% des sommes qui seraient allouées aux époux [F] tel que jugé par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 20 mai 2010. CONDAMNER en tant que de besoin in solidum monsieur [P], son assureur MMA et madame [X] à relever et garantir la SMABTP dans les limites du partage fixé par la Cour d'appel d'Aix en Provence par son arrêt du 20 mai 2010 En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SMABTP CONDAMNER in solidum les époux [F] à payer à la SMABTP les sommes de : 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel CONDAMNER in solidum les époux [F] aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise BOULAN, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civil La SMABTP ,assureur de la société SOTERVAR, qui a réalisé les opérations de terrassement du terrain des époux [F] , sollicite à titre principal que la Cour déclare irrecevables les demandes des époux [F], au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mai 2010, ou encore du protocole transactionnel régularisé avec la SMABTP. D'une part, il existe une identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances. L'action en responsabilité engagée par les époux [F] ne tend qu'à l'indemnisation du préjudice lié au coût de reconstruction du mur de soutènement litigieux, lequel a déjà été chiffré par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en tranchant préalablement la problématique des responsabilités. Aucun élément nouveau distinct du rapport d'expertise de Monsieur [T] ne permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée emporte l'irrecevabilité pure et simple des demandes des époux [F]. D'autre part, l'autorité de la chose jugée résulte également du protocole d'accord transactionnel régularisé entre la SMABTP et les époux [F] le 5 février 2014, aux termes duquel ces derniers ont expressément renoncé après indemnisation reçue de la SMABTP (prise en sa qualité d'assureurs de monsieur [Y], de la société VAR CHARPENTE et de la société SOTERVAR) à tous droits, prétentions et actions relativement au présent litige, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, la juridiction s'attachera à l'inopposabilité et au rejet du chiffrage allégué par les époux [F] au titre de la reconstruction du mur de soutènement, au motif qu'il n'est pas contradictoire. Aucune pièce n'est parallèlement produite pour justifier que les époux [F] aient été dans l'obligation d'exposer des dépenses supplémentaires dans la réalisation des travaux litigieux. De sorte que la réclamation est constitutive d'un enrichissement sans cause. Les autres demandes de dommages et intérêts des époux [F] ne sont pas davantage étayées ni justifiées. Au surplus, la responsabilité et la faute de SOTERVAR, ancien sociétaire de la SMBATP, dans le surcoût des travaux, ne sont aucunement évoqués ni même développés par les époux [F]. A titre infiniment plus subsidiaire, madame [X], monsieur [P] et les MMA seront condamnés à relever et garantir la SMABTP selon les termes du partage opéré par la Cour d'appel d'Aix en Provence. La concluante demeure naturellement fondée à être indemnisée au titre des frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d'appel. La compagnie MMA IARD SA (conclusions 24 Septembre 2018) sollicite voir : Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2010, Vu l'article 1355 nouveau du Code civil, Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 nouveau du Code civil, A TITRE PRINCIPAL Dire et juger que les époux [F] sont irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles ont pour objet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2010 Dire et juger que les époux [F] ne justifient pas de l'aggravation de leur prétendu préjudice En conséquence, réformer le jugement de première instance et débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que les préjudices allégués par les époux [F] sont imputables à monsieur [D] et non aux parties intimées, notamment monsieur [P] et la compagnie MMA Dire et juger que l'augmentation du coût des travaux de reprise du mur séparatif résulte exclusivement de la résistance fautive de Monsieur [D] et de l'inaction des époux [F] En conséquence, confirmer le jugement de première instance et débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Condamner madame [E] et la compagnie SMABTP à relever et garantir la compagnie MMA de toutes condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25% chacune selon les termes du partage fixé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 20 mai 2010 Condamner monsieur [P] à relever et garantir la compagnie MMA SA à concurrence du montant de la franchise contractuelle. EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner solidairement les époux [F] ou tout autre succombant à payer à la compagnie MMA la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Frantz AZE, Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit La MMA IARD SA, assureur de monsieur [P], en charge du lot gros 'uvre expose à titre principal que l'action des époux [F] devra être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 20 mai 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence . En effet le prix des travaux a été fixé définitivement à la somme de 12.302,74€ par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence du 20 mai 2010. Or il est de jurisprudence constante que la réévaluation d'une indemnité précédemment allouée pour un même préjudice se heurte à l'autorité de la chose jugée. (C. Cass. Civ 2, 22 avril 1971 n°70-10867 ; C. Cass. Civ. 2, 10 novembre 2010 n°09-14728). Par conséquent, la demande des époux [F] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, l'identité de parties, d'objet et de cause étant établie. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait déclarer l'action des époux [F] recevable, il conviendra de rejeter leurs demandes dans la mesure où les époux [F] ne justifient pas que le surcoût allégué des travaux de reprise soit imputable à monsieur [P]. En effet il résulte de l'aveu même des époux [F] que le préjudice qu'ils allèguent aujourd'hui est exclusivement imputable à la résistance abusive de leur voisin, monsieur [D]. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MMA SA, il conviendrait de condamner madame [E] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SOTERVAR à la relever et garantir dans les mêmes proportions que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par son arrêt du 20 mai 2010. Monsieur [Z] [P] (conclusions 21 Août 2018) sollicite voir : Vu l'article 1351 du Code Civil, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 20 mai 2010 IN LIMINE LITIS Réformer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [F] STATUANT A NOUVEAU, Constater l'existence d'une fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée. EN CONSEQUENCE, Déclarer irrecevables les époux [F] en leurs demandes. À TITRE PRINCIPAL et si par extraordinaire la Cour venait à considérer recevables les époux [F] en leurs demandes, Confirmer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes et condamner in solidum ces derniers à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance. Réformer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts. STATUANT A NOUVEAU, Condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [P] et découlant de cette procédure parfaitement abusive. À TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire la cour réformait le jugement entrepris en date du 12 février 201 8 et devait prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de monsieur [P] Condamner madame [X] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SOTERVAR à relever et garantir le concluant ainsi que son assureur, la société MMA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des consorts [F] dans les mêmes proportions que celles retenues par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 2010. EN TOUTE HYPOTHESE, Condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de la SELARL Cabinet GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit. Monsieur [P], en charge du lot gros 'uvre se prévaut, in limine litis, sur l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de l'identité des parties, de l'identité de cause, et de l'identité de la demande qui permettent de caractériser l'autorité de chose jugée puisque la demande de condamnation porte sur le point de travaux relatifs au mur tels que découlant du rapport d'expertise [T]. De plus fort, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a fait l'objet d'une signification par les époux [F] permettant de faire courir les délais de recours. Ainsi, on se retrouve aujourd'hui en présence non pas seulement de l'autorité de la chose jugée, mais plus encore d'un arrêt irrévocable en considération de l'épuisement des voies de recours. Il demande, à titre principal, la confirmation des condamnations prononcées par la Cour d'appel. En considération de l'arrêt de la Cour d'Appel devenu définitif et irrévocable, les époux [F] sont mal fondés à demander une indemnisation complémentaire à celle octroyée par la Cour d'Appel d'Aix portant sur la démolition et la reconstruction du mur séparatif, cette indemnisation ayant d'ores et déjà été fixée judiciairement et exécutée puisque perçue par ces derniers. Par ailleurs, monsieur [P] ne peut nullement être tenu responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du fait que les travaux n'ont en réalité débutés que le 22 juillet 2011 puisque les époux [F] reconnaissent eux-mêmes, aux termes de leurs écritures, que ce retard résulte de la mauvaise foi et de l'intention de nuire des époux [D]. A titre subsidiaire, monsieur [P] sollicite que madame [X] et la compagnie SMABTP soient condamnées à relever et garantir à hauteur de 25 % chacune de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce dans le parfait respect de l'arrêt du 20 mai 2010. Il sollicite également la condamnation des consorts [F] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné à hauteur de 5000 €. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 14 novembre 2023. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée : Le premier juge a estimé que les demandes formées par [V] [F] et [K] [F] sont des demandes de nature indemnitaire ayant vocation à réparer un préjudice matériel et moral résultant des conséquences de la condamnation et notamment de l'obligation à la destruction et à la reconstruction du mur de soutènement ,que si l'objet de la demande est une conséquence de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, celui-ci est de nature différente avec l'objet du litige tranché au principal dans ladite décision, relatif à la responsabilité du maître d''uvre, du maître d'ouvrage et de différents intervenants à l'opération de construction. L'arrêt de la Cour en date du 20 mai 2010 retient la responsabilité des époux [F] à l'égard des époux [D] sur le fondement contractuel au visa du règlement du lotissement et du cahier des charges, les époux [F] ayant fait édifier une villa sur une parcelle dépendant d'un lotissement en violation des clauses de ce lotissement et des limites séparatives de leur lot avec celui appartenant aux époux [D]. Dans le cadre de ce litige, ont été appelés en cause monsieur [G], architecte en charge de l'aménagement du lotissement, le maître d''uvre de l'opération de construction madame [O] [X] et les constructeurs monsieur [Y], ayant réalisé les études bétons, monsieur [P], titulaire du lot gros-'uvre, la société SOTERVAR, titulaire du lot terrassement. L'action contre la société VAR CHARPENTE a fait l'objet d'un désistement compte tenu de la procédure collective de cette société. La responsabilité de monsieur [G] n'a pas été retenue. En ce qui concerne les constructeurs, la responsabilité contractuelle a été retenue à l'encontre de madame [X] et de monsieur [Y] s'agissant de la hauteur de la toiture et des cheminées et de madame [X] seulement s'agissant du débordement des tuiles d'égout. La cour retient également la responsabilité contractuelle de madame [X] du fait de l'empiètement sur une longueur de 19 mètres et de 0,50à 0,80m outre celle de la société SOTERVAR. En ce qui concerne plus spécialement le mur de séparation, madame [X], monsieur [P] et son assureur les MMA, la société SOTERVAR et son assureur la SMABTP ont été condamnés en leur qualité de locateurs d'ouvrage, à garantir la condamnation prononcée à l'encontre des maîtres d'ouvrage du fait de l'empiètement et de l'impropriété de cet ouvrage à sa destination. Enfin, madame [X], monsieur [P] et la société SOTERVAR ont été condamnés à garantir les époux [F] de la condamnation à l'égard des époux [D] du fait de préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser une piscine enterrée. La garantie de la MMA en qualité d'assureur de monsieur [P] et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOTERVAR ont été retenues au titre de l'assurance de la garantie décennale s'agissant des préjudices résultant de l'impropriété du mur de séparation à sa destination. La garantie de la SMABTP au titre de l'assurance de monsieur [Y] et la société VAR CHARPENTE n'a pas été retenue, les désordres imputés aux assurés ne relevant pas de la garantie décennale. Dans le cadre du présent litige il est demandé par les époux [F] réparation d'un préjudice résultant d'une modification de la situation antérieurement reconnue en justice du fait de circonstances nouvelles auquel il ne peut être opposé l'autorité de la chose jugée, d'un élément de préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale. Les époux [F] font valoir que l'estimation réalisée en 2003 par l'expert judiciaire monsieur [T] ne saurait revêtir un caractère définitif et irrévocable compte tenu du fait que les travaux ont été réalisés en 2011. Ils soutiennent ainsi subir un préjudice matériel résultant de la différence entre le montant du devis initial portant sur la démolition et la reconstruction du mur de soutènement et son coût réel. Ils produisent à l'appui de cette demande notamment un marché de travaux en date du 04/07/2011, un devis en date du 02/06/2011 d'un montant de 26896,91 euros TTC portant sur des travaux de surpression d'ouvrage empiétant sur la propriété de monsieur [D] et réfection d'un mur de soutènement sur la propriété de monsieur [F] et une facture rédigée comme suit : Valeur des travaux 25 494,70 Déduire travaux restant à exécuter Drains -926 Enduits -995,08 RESTE MONTANT H.T. EUROS 23 573,62 TVA 5,5% 1296,55 MONTANT TTC EUROS 24870,17 Ils produisent également une facture en date du 10/12/2012 portant sur les travaux de remise en état du patio suite aux interventions sur le mur de soutènement, réfection des sols par carrelage et reconstruction de jardinière, des enduits et remise en place de plantations pur un montant de 10576,04 euros, deux factures de maîtrise d''uvre d'un montant de 2478,72€ et 211€ En fait si l'on se réfère au rapport d'expertise de monsieur [T], expert désigné par la juridiction des référés et au protocole d'accord signé entre les époux [F] et la SMABTP en qualité d'assureur de monsieur [Y] et de la société SOTERVAR le 18.03.2014 , les travaux objet des pièces produites sont ceux que les époux [F] ont été condamnés à réalisés en 2007 par le jugement du tribunal de grande instance et l'arrêt du 20 mai 2010 dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont été mis en 'uvre qu'en 2011. Le protocole signé avec la SMABTP précise que l'intégralité des travaux a été réalisée par les époux [F] pour un montant de 139 713,02€ et que la SMABTP a réglé 83 827,81€ au titre de la responsabilité de monsieur [Y] mais aussi 12 184,31€ au titre de la responsabilité de la société SOTERVAR. Par voie de conséquence, l'objet de la demande est le montant de la réparation des préjudices occasionnés par les constructeurs résultant des fautes commises dans l'exécution du contrat de construction reconnues par le jugement du TGI de Toulon et la Cour dans son arrêt du 20 mai 2010 et spécifiquement s'agissant du mur de séparation des propriétés [F]/[D] et est donc identique à celui de l'action engagée par les époux [F] contre les constructeurs dans le cadre des précédentes instances afin de les garantir contre les condamnations prononcées à leurs encontre au bénéfice des époux [D] propriétaires du fond voisin. La demande se heurte à l'autorité de la chose jugée sauf à établir des circonstances nouvelles venues modifier la situation antérieurement reconnue en justice, un élément qui n'a pas été pris en compte précédemment. Sur les circonstances nouvelles et le défaut de prise en compte d'un élément : L'évolution du coût des travaux recommandées par l'expert et ordonnés par la juridiction de jugement ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle de nature à justifier une remise en cause de l'autorité de la chose jugée alors que les époux [F] ne rapportent pas la preuve que les époux [D] aient fait obstacle à l'exécution du jugement du 25 septembre 2012 rendu à leur avantage par le tribunal de grande instance (aucun constat , aucune interpellation en ce sens) , ce qui est confirmé par le juge de l'exécution liquidant à la demande des époux [D] les astreintes mises à la charge des époux [F] par le jugement précité et l'arrêt du 20/05/2010 , cette décision du juge de l'exécution relevant d'ailleurs expressément que les époux [F] justifient de démarches engagées pour réaliser le mur de soutènement seulement à compter d'avril mai 2011 comme cela ressort des pièces précitées et la non réalisation des travaux de réduction du faîtage et des cheminées de la villa.. De plus, cette évolution est sujette à caution dans la mesure où elle résulte d'une simple facture non établie après une discussion contradictoire entre les parties alors que les époux [F] ne pouvaient ignorés le caractère limitatif de l'évaluation réalisée dans le cadre d'une expertise judiciaire contradictoire et des garanties dues par les assureurs. Elle n'est étayée par aucune pièce de nature à établir une évolution exceptionnelle du coût des travaux au-delà de l'indice d'indexation retenu entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la réalisation effective des travaux. Par ailleurs alors qu'il résulte du protocole qu'ils ont signé avec la SMABTP que l'intégralité des travaux ont été exécutés conformément aux termes de l'arrêt du 20 mai 2010, les époux [F] ne produisent aucune pièce de nature à établir le défaut de prise en compte de travaux qu'ils ont dû faire réaliser en sus. Par voie de conséquence la demande est mal fondée au visa des articles 1134 et 1147 du code civil. Sur la responsabilité délictuelle et la faute reprochée spécifiquement à monsieur [P] du fait de l'approbation du devis de l'entreprise AREBAT : C'est à juste titre que le premier juge relève qu'il n'est pas démontré par les époux [F] que l'augmentation du coût des travaux dont il est demandé réparation soit imputable à une faute du maître d''uvre, madame [X], des constructeurs monsieur [P] et la société SOTREVAR. Concernant plus spécialement monsieur [P], il n'est pas démontré que sa proposition de faire réaliser les travaux de reprise du mur séparant les propriétés et du patio par la société AREBAT avec le dépassement du chiffrage de l'expert qui en résulte et la prise en charge du coût des travaux à hauteur de 50% par lui-même et son assureur constitue une faute dans la mesure où les consorts [F] ont choisi le prestataire et cette option en toute connaissance de cause et notamment du caractère limitatif des garanties dues et n'ont pas obtenu la prise en charge des autres intervenants . Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande également sur ce fondement. Dès lors, les appels en garantie sont sans objet. Sur les autres demandes des époux [F] La demande principale des époux [F] étant rejetée et aucune faute du fait de la différence du coût des travaux dont ils demandaient réparation, de la longueur de la procédure n'étant retenue à l'égard des intimés, il y a lieu de rejeter les demandes des appelants de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive. La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée. Sur les demandes des intimés : Monsieur [P] sollicite des dommages intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée par les époux [F]. Les pièces versées en procédure ne permettent pas de caractériser le caractère manifestement irrecevable et infondée de la demande des époux [F] de nature à établir un exercice fautif des époux [F] de l'action en justice. Par voie de conséquence la demande de dommages intérêts de monsieur [P] doit être rejetée tout autant que dans le cadre de la procédure de première instance. Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile : La décision de première instance étant pour l'essentiel confirmée, il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation du premier juge des demandes de ces chefs. Il convient d'y ajouter que parties perdantes, les époux [F] paieront les dépens de la procédure d'appel et une somme de 1800 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande sur ce dernier fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a dit recevable la demande de [V] [F] et [K] [F]. LE CONFIRME pour le surplus y compris s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance. Y AJOUTANT, CONDAMNE [V] [F] et [K] [F] à payer à la SMABTP, la société d'assurances MMA IARD, à monsieur [Z] [P] et madame [O] [X] la somme de 1800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f0ca34ad100085816dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel