Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f0ea34ad100085816df
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 583 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 18/07351 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLOC SASU ROMA C/ [G] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique BOLIMOWSKI Me Mélanie JUNGINGER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11.17.00065. APPELANTE SASU ROMA exploitant sous l'enseigne '[3]', agissant par son représentant légal en exercice , Monsieur [C] [V] , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [G] [F] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie JUNGINGER, avocat au barreau de NICE, Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration au greffe du 26 avril 2018, la SASU ROMA, exploitante d'un restaurant à l'enseigne [3], a fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance CAGNES SUR MER en date du 28/03/2018 en ce qu'il a : - Dit ne pas avoir lieu à écarter toutes les pièces fournies par Monsieur [F] ; - Débouté la SASU ROMA sous enseigne [3] de toutes ses demandes et notamment aux fins de voir condamner Monsieur [F] à lui restituer la somme de 2.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 avril 2017, ainsi qu'à la somme de 2.200 €au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, à la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi face à un abandon de chantier et à un refus de réaliser des travaux pour lequel il s'était engagé et a reçu des fonds, à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - Fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [F] ; - Dit que la somme de 2.000 € correspond au montant de la facture réglée par la SAS ROMA établie le 22 mars 2018 ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie supportera ses propres dépens Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 janvier 2019, la SASU ROMA demande à la cour de dire sa déclaration d'appel recevable et fondée : L'appelante précise que le tribunal d'instance dans sa décision a cru pouvoir statuer en dernier ressort, alors même que les demandes de la SASU ROMA étaient au-dessus du taux de ressort rendant du coup le jugement dont s'agit parfaitement appelable. Sur le fond, elle demande : Vu le devis n° 3588 du 21 mars 2017, co-signé par l'entreprise artisanale Monsieur [F] et la SASU ROMA, Vu l'aveu judiciaire tenant à la remise et l'encaissement par Monsieur [F] du chèque d'acompte de 2.000 € pour le devis de création du « four à pizza », Vu la mise en demeure infructueuse du 5 avril 2017, Vu l'article 1103 du Code Civil, DIRE ET JUGER l'appel parfaitement recevable et bien fondé. Après avoir constaté que de l'aveu même de Monsieur [F], la somme de 2.000 € a été perçue à titre d'acompte sur le devis lié au four à pizza, et que les travaux n'ont pas été exécutés et qu'il a établi une fausse facture le 22 mars 2017 visant à justifier la conservation indue d'un acompte sur des travaux qu'il a refusé d'exécuter. REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER Monsieur [G] [F] à régler à la SASU ROMA la somme de 2.000€, à titre de remboursement de l'acompte réglé sur des travaux non exécutés, augmentée de l'intérêt au taux légal avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017. CONDAMNER Monsieur [G] [F] au paiement, au profit de la SASU ROMA de la somme de 2.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier. CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer à la SASU ROMA la somme de 1.500€ en réparation du préjudice moral subi face à un abandon de chantier et à un refus de réaliser des travaux pour lequel il s'était engagé et reçu des fonds, mettant dans la difficulté la SAS ROMA au moment de l'ouverture de son restaurant. CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer à la SASU ROMA : - la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance - la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile liée au présent appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pascal ALIAS, avocat sur acceptation de droit. Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2018, monsieur [G] [F] demande à la Cour : Vu les pièces versées aux débats. Vu les écritures de première instance. Vu le jugement du 28 Mars 2018. Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 Mars 2018. Voir rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Roma. Condamner la SAS ROMA à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Il expose que son refus d'exécuter les travaux n'est pas démontré alors que c'est la SASU ROMA qui a changé d'avis, que les témoins Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [E] indiquent sur l'attestation n'avoir aucun lien de subordination avec l'appelante alors que fin Mars 2017 ils travaillaient sur le chantier pour Monsieur [V], que la facture de 2000e dont il se prévaut n'est pas une fausse facture mais correspond aux diligences réalisées. La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2023 ; MOTIVATION Le jugement contesté est rendu au visa des articles 1103 et 1104 anciennement 1134, 1353 anciennement 1315 du code civil. Sur la rupture des relations contractuelles : Il ressort des pièces de la procédure que les parties étaient liées par un contrat résultant d'un devis de travaux en date du 21 mars 2017 ayant pour objet la construction d'un four à pizza et accepté par la SASU ROMA exploitante d'un restaurant à l'enseigne [3], pour un montant de 5300€ HT soit 5830 euros TTC. Il est mentionné sur le devis que la SASU ROMA est redevable d'un acompte de 50% à la signature du devis. Sous la signature du client est indiqué « acompte 2000€ CA 2860673 » et la copie du chèque 2860673, chèque toutefois en date du 28/03/2017 soit établi postérieurement à la date du devis. Il résulte par ailleurs d'un relevé de compte produit par la SASU ROMA sous enseigne [3] que le 24 mars 2017 un chèque n°2860672 et non 286673 a été débité pour un montant de 2000€.Ce chèque est en date du 22/03/2017. Le relevé de compte correspondant au débit du chèque CA 2860673 n'est pas produit. La SASU sous enseigne [3] fait valoir que monsieur [F] a refusé de réaliser les travaux et doit en conséquence restitution de la somme de 2000€ correspondant à un acompte. Elle verse à l'appui, de cette thèse les attestations de monsieur [N] [B], monsieur [X], monsieur [P] [E] indiquant que le 30/03/2017, les parties ont eu un différend au sein du restaurant exploité par la SASU, que monsieur [F] a été incorrect et a refusé de réaliser les travaux. A l'inverse, monsieur [F] indique que la somme de 2000€ a été encaissée par lui au titre des frais engagés avant la rupture des relations des parties qu'il impute au gérant de la SASU ROMA sous enseigne [3]. Il produit les attestations de monsieur [L] [A], monsieur [R] [I], monsieur [Y] [A], monsieur [S] [H] indiquant s'être déplacés avec monsieur [F] sur les lieux notamment pour prendre des mesures et discuter des modalités du chantier, que finalement ils n'ont pas obtenu , le témoignage de madame [O] qui indique avoir assisté à la rencontre sur les lieux entre les parties , que les travaux n'ont pas été réalisés compte tenu du retard pris dans le chantier de rénovation de l'établissement et que le gérant de la SASU a été incorrect. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que la rupture du contrat est survenue suite à un désaccord des parties sur les conditions de réalisation du contrat et que rien ne permet d'imputer cette rupture à l'une plutôt qu'à l'autre. La rupture des relations contractuelles ne peut être par voie de conséquence sanctionnée par une attribution de dommages intérêts au bénéfice la SASU ROMA sous enseigne [3]. Sur le versement de la somme de 2000€ par la SASU ROMA Alors que la SASU sous enseigne [3] fait valoir que monsieur [F] a refusé de réaliser les travaux et doit en conséquence restitution de la somme de 2000€ correspondant à un acompte, l'intimé fait valoir qu'il s'agit du prix des matériels acquis et prestations fournies dans le cadre du commencement d'exécution du contrat. Sont produits par monsieur [F] des esquisses du chantier, des justificatifs de commandes de fournitures au nom de madame [W], mère du gérant de la SASU, ou de [3], factures antérieures à la signature du devis du 21 mars 2017. Les attestations précitées font également état de déplacement de l'intimé sur les lieux du restaurant parfois accompagné par les témoins afin de réaliser des prestations préalables à la mise en place du chantier. Alors que la SASU ne justifie pas avoir versé l'acompte prévu par le devis signé ou tout autre somme distincte de celle de 2000€ versée le 22/03/2017, le débit du chèque 2860673 en date du 28/03/2017 n'étant pas justifié, monsieur [F] établit avoir réalisé des achats et prestations pour le compte de l'établissement de restauration [3] antérieurement à la signature du devis ayant donné lieu ensuite au versement de la somme de 2000€ par chèque du 22/03/2017. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SASU ROMA de toutes ses demandes, fait droit à la demande reconventionnelle de monsieur [F], débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge de ses dépens ; le jugement de première instance doit donc être confirmé. Sur les autres demandes : Partie perdante la SASU ROMA sous enseigne [3] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du Tribunal d'Instance CAGNES SUR MER en date du 28/03/2018 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SASU ROMA sous enseigne [3] à payer à monsieur [G] [F] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU ROMA sous enseigne [3] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du CPC outre les entiers dépens.article 700 du Code de Procédure Civile liée au p
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
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- 18 janvier 2024
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- Contrats
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65aa1f0ea34ad100085816df
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