Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f16a34ad100085816e3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 18/18793 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDM7X [G] [R] [D] [Z] épouse [R] C/ SA DIFFAZUR PISCINES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04756. APPELANTS Monsieur [G] [R] né le 03 Novembre 1943 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [Z] épouse [R] née le 20 Décembre 1944 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA DIFFAZUR PISCINES , demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par devis en date du 5 décembre 2012, les époux [R] ont confié à la société DIFFAZUR un marché de travaux consistant en la réalisation d'une piscine à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant de 93.000€. L'ouvrage a été réceptionné le 30 mai 2013 avec réserve quant au bon fonctionnement des équipements à l'usage. Des désordres étant par la suite apparus sur l'ouvrage, une mesure d'expertise judiciaire a été instaurée par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2014. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2015. Par acte d'huissier en date du 30 août 2016, les époux [R] ont donné assignation à la SA DIFFAZUR PISCINES en vue d'obtenir notamment la condamnation de celle-ci au paiement des travaux de reprise des désordres constatés et à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par jugement en date du 19 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de TOULON : CONDAMNE la S.A. DIFFAZUR PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 1.350 (MILLE TROIS CENT CINQUANTE) euros au titre du coût des travaux de reprise ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] au paiement de la somme de 4.650 (QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE) euros au titre du solde impayé du marché de construction de l'ouvrage, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE La S.A. DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Par déclaration d'appel en date du 29 novembre 2018, les époux [R] ont formé appel contre cette décision en ce qu'elle a : Débouté les époux [R] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société DIFFAZUR PISCINES à leur payer la somme de 10.000 euros correspondant au cout des travaux de reprise de leur piscine défectueuse et ce au visa de l'article 1147 du Code civil et malgré la production de justificatifs dûment versés aux débats, Estimant que la réparation des dommages devait consister pour l'essentiel en un simple ponçage du bassin, chiffrera le tout à un cout global 1 350 euros toutes causes confondues, Tout en constatant en sus des diverses causes des désordres de l'ouvrage, un dysfonctionnement lors de sa mise en service, constitutif d'une exécution défectueuse de l'obligation de faire incombant au prestataire impliquant dès lors la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts déboutait les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance d'un montant de 7 500 euros, Fait droit à la demande reconventionnelle formulée par la société DIFFAZUR PISCINES au titre du solde de travaux d'un montant de 4 650 euros en condamnant les époux [R] au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu du débat autour de l'obligation à la dette, Débouté les époux [R] de leur demande de condamnation de la société DIFFAZUR PISCINES à la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du CPC. Par leurs conclusions notifiées le 10 janvier 2019, ils demandent à la Cour de : Vu l'article 1147du Code Civil, Recevoir les époux [R] en leur appel et déclarant celui-ci fondé, Réformer le jugement entrepris pour condamner la Société Diffazur Piscines à payer aux époux [R] la somme principale de 10.000 € en réparation du désordre affectant la piscine et celle de 7.500 € pour réparation de leur trouble de jouissance. Condamner la Société Diffazur Piscines à payer aux époux [R] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, Condamner la Société Diffazur Piscines aux dépens tant de première instance, en ce compris les frais et honoraires taxés de l'expert [E], que ceux d'appel distraits au profit de la SCP Rousseau et Associés. Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, ils élèvent leurs demandes en sollicitant la somme principale de 11.500€ en réparation du désordre affectant la piscine. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que les désordres affectant leur piscine sont le résultat d'un dysfonctionnement du groupe de filtration lors de la mise en service et une mauvaise évacuation des résidus de revêtement ; que postérieurement à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, de nouvelles tâches sont apparues dans le bassin ; que le coût des travaux de reprise liés à la réapparition des désordres n'a pas été retenu par le premier jugement. Ils font également valoir que la persistance du trouble dans le temps caractérise leur préjudice de jouissance. En réponse aux moyens développés par la société DIFFAZUR, ils font valoir que les désordres apparus ne leur sont pas imputables au titre d'un défaut d'entretien et qu'ils sont bien la conséquence d'une défaillance du constructeur. Ils exposent enfin que l'actualisation à la hausse de leur demande est liée à l'augmentation des devis liés aux travaux de reprise. La SA DIFFAZUR PISCINES par ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021 demande à la Cour de : Vu l'article 1147 du Code civil, CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions, DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la SA DIFFAZUR une provision d'un montant de 4.650€ outre intérêts en application de l'article 1153 du Code civil à compter de la première mise en demeure, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la SA DIFFAZUR une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens distraits conformément à la loi. A l'appui de ses demandes, la SA DIFFAZUR fait valoir qu'elle n'est pas responsable des dommages allégués par les époux [R] qui résultent d'un défaut de brossage du fond et des parois et d'un défaut d'entretien et d'équilibre de l'eau imputables au maître d'ouvrage ; que la réalisation de ce brossage s'impose en effet au maître d'ouvrage pendant les deux semaines qui suivent la mise en service. Quant aux nouveaux désordres évoqués par les époux [R], la SA DIFFAZUR fait valoir que ceux-ci n'ont pas été constatés de façon contradictoire et qu'ils résultent vraisemblablement d'un défaut d'entretien. Elle considère enfin que la demande indemnitaire présentée à hauteur de 11.500€ est totalement injustifiée et que la demande formulée au titre du préjudice de jouissance n'est pas fondée compte tenu de ce que la qualité de l'eau était compatible avec le bain. Elle fait donc valoir que le solde de marché est dû et que le comportement procédural des époux [R] doit être qualifié d'abusif. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Les époux [R] fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; ils exposent que compte tenu des désordres qui se sont maintenus suite à la mise en service de leur piscine et afin d'y remédier, ils ont consulté trois entreprises qui ont proposé de recouvrir le bassin par des émaux de verre, à défaut de pouvoir intervenir sur le revêtement plaster, technique propre à DIFFAZUR ; que le coût de cette opération s'évaluait à 10.000€, somme actualisée en 11.500€ en l'état du dernier devis qui leur a été soumis. Selon eux, les désordres avaient pour origine les conditions de mise en service de la piscine et le premier jugement n'a pas tenu compte du fait que ceux-ci ont persisté malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert, caractérisant ainsi la défaillance du pisciniste. Ils exposent que si ce dernier soutient que l'origine des désordres relève d'un défaut d'entretien et notamment de balayage du revêtement suite à la mise en service, l'expert a au contraire retenu comme cause un dysfonctionnement du groupe de filtration ; qu'en outre aucun défaut d'entretien ne peut leur être reproché dès lors que la piscine était équipée d'un système de traitement automatique de l'eau. La piscine litigieuse a été construite suite à l'acceptation d'un devis en date du 5 décembre 2012 par les époux [R] concernant la « construction d'une piscine de forme rectangulaire y compris escalier 4 marches » de 8m x 4m avec volet immergé sous plage immergée. Elle a été réceptionnée le 30 mai 2013 « sous réserve du bon fonctionnement de l'ensemble de la pose de la PAC et du volet automatique ». L'apparition de « laitances » sur les parois suite à la mise en service n'est pas contestée par les parties et a donné lieu à une intervention de la société DIFFAZUR le 10 mars 2014 à l'occasion de laquelle la reprise, indiquée en cours d'expertise, a été réalisée par un ponçage du bassin. Selon le rapport d'expertise de Monsieur [E] en date du 15 avril 2015 (rapport communiqué par les époux [R] en pièce n°5 mais dont les pages 13, 14, 15 et 19/19 sont manquantes), les désordres consistaient notamment en la présence de traces de calcaire sur les parois et le fond du bassin, des traces d'oxydation sur les châssis supports de plaques de mosaïque et sur l'échelle de bain. Selon le jugement attaqué, en conclusions de son rapport, l'expert a retenu un chiffrage de 1.674,40€ correspondant au ponçage du bassin, au traitement antirouille des caillebotis du volet de l'échelle en inox et la reprise de la fixation de la cornière de la poutre du volet roulant. La société DIFFAZUR reproche à l'expert d'avoir retenu comme cause des désordres un dysfonctionnement du groupe de filtration après mise en service de la piscine alors que selon elle, la difficulté provient de ce que les époux [R] n'auraient pas assuré le brossage régulier des parois du bassin prescrit par les conditions contractuelles dans les semaines qui suivent la livraison, cela afin d'éliminer les dépôts incrustés dans le revêtement plaster. Le pisciniste considère en effet que le dysfonctionnement de la filtration n'est pas démontré. La SA DIFFAZUR sollicite cependant la confirmation de la première décision. Quant aux nouvelles traces dont se prévalent les époux [R], elle considère également qu'il s'agit d'un défaut d'entretien qui leur est imputable et souligne que ce grief est postérieur à la mission d'expertise. Concernant l'apparition de ces dernières traces, les époux [R] versent aux débats : Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 octobre 2016 réalisé par la SCP JOLY-SULTAN qui relève la présence dans le bassin de tâches noirâtres (sur l'avant côté sud et qui commencent à remonter sur la paroi avant et sur l'arrière du bassin), Un procès-verbal de constat établi par la même SCP le 18 septembre 2020 qui indique que « par rapport au constat établi en 2016, le phénomène s'est donc aggravé puisqu'il est bien plus étendu et moins circonscrit qu'à l'époque ». Les époux [R] ne versent aux débats aucune nouvelle pièce justifiant de la nécessité de procéder à une reprise totale du revêtement de leur piscine dans les conditions mentionnées dans les devis qu'ils produisent. En effet, des travaux d'une telle ampleur ne sont pas indiqués par l'expert et cette seule production de devis ne permet pas de remettre en cause les conclusions de celui-ci s'agissant du chiffrage des travaux de reprise des désordres qui ont été constatés. En revanche, l'imputabilité des problèmes de laitance à un dysfonctionnement de la filtration suite à la mise en service est bien retenue par l'expert dans des conditions qui établissent le manquement de la société DIFFAZUR à ses obligations contractuelles. Ainsi, sa responsabilité doit être confirmée sur ce point. Cette société ne démontre pas que cette laitance ait résulté d'un défaut d'entretien du bassin par brossage et elle ne verse aucun élément de nature à invalider les conclusions de l'expert. Concernant les désordres postérieurs dont excipent les appelants, à savoir l'apparition de traces noirâtres sur les parois de leur bassin, ils ne sont pas de nature à justifier qu'il soit fait droit à leurs demandes. En effet, les procès-verbaux de constat versés à la procédure ne permettent pas de déterminer l'origine de ces traces et leur imputabilité à un manquement par la société DIFFAZUR à ses obligations contractuelles. Compte tenu de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société DIFFAZUR à payer aux époux [R] le coût des travaux de reprise et en ce qu'elle a condamné ces derniers au paiement du solde impayé du marché de construction. Sur le préjudice de jouissance : Les époux [R] concluent à la condamnation de la société DIFFAZUR à les indemniser du préjudice de jouissance subi au cours de la période pendant laquelle ils estiment ne pas avoir pu profiter parfaitement de leur piscine. Ils exposent que les désordres dont ils sont victimes sont apparus après la mise en service de cette piscine et se sont maintenus après la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Ils considèrent en effet qu'ils ont dû utiliser un bassin dont les parois comportaient des traces noirâtres alors qu'un tel ouvrage ne doit présenter aucun dommage esthétique. Sur cette demande, la société DIFFAZUR conclut que la qualité de l'eau est en tout état de cause restée compatible avec la baignade et que les désordres n'ont eu qu'une portée qu'esthétique ; qu'en conséquence aucun trouble de jouissance n'a été subi. En l'espèce, il convient de relever que si un phénomène de laitance est apparu dans la piscine des époux [R] après sa mise en service, l'existence de conséquences esthétiques susceptibles de caractériser un trouble de jouissance, soit un trouble subi dans la possibilité ou dans le plaisir de jouir normalement de cet ouvrage est insuffisamment documentée. De surcroît, il est constant que la qualité de l'eau n'a pas fait obstacle à la possibilité de se baigner. Il en résulte que les époux [R] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice de jouissance indemnisable. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société DIFFAZUR considère que les époux [R] ont fait preuve d'une attitude abusive en refusant de procéder au paiement du solde du marché qui devait être versé lors de la prise de possession, que le contrat ne prévoit la possibilité d'une retenue de garantie. Elle considère que leur comportement caractérise une résistance et une procédure abusive. Cependant, compte tenu des difficultés qui sont en tout état de cause survenues suite à la mise en service de la piscine et au vu de la défaillance retenue à l'encontre du pisciniste, le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [R] n'est pas démontré. De la même façon, au vu des circonstances du litige, leur résistance fautive dans le non-paiement du solde du marché n'est pas démontrée. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SA DIFFAZUR de ce chef de demande. Sur les demandes annexes : Le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance. Y ajoutant, compte tenu de la situation économique des parties, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [R] qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 19 novembre 2018 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [G] [R] et [D] [Z] ép. [R] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1147 du Code civil et malgré la productionarticle 1153 du Code civil à compter de la premièrarticle 700 du CPC.article 1147 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f16a34ad100085816e3
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