Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f1aa34ad100085816e5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 65 466 300 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/02574 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZBW Compagnie d'assurances MAAF C/ [B] [K] [X] [F] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01601. APPELANTE Compagnie d'assurances MAAF , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [B] [K] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [X] [F] épouse [K] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, puis avisées par message le 21 Décembre 2023, que la décision était prorogée au 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [K] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 1] à [Localité 3] ; au cours de l'année 2009, cette villa a été endommagée par un incendie provoqué par une intervention d'entreprises tierces sur la toiture. Ce sinistre a été pris en charge par la société d'assurances MAAF. Au mois de novembre 2009, la société SARL STRAMIGIOLI a été sollicitée pour réaliser des travaux d'urgence sur cette maison aux fins de mise en sécurité et d'évacuation des meubles. A la suite de son intervention, la société STRAMIGIOLI a émis le 26 mars 2010 une facture d'un montant de 23.336,60€ que les époux [K] ont refusé d'acquitter en invoquant le fait qu'ils n'avaient pas eux-mêmes sollicité la société STRAMIGIOLI et qu'en outre, le bâchage de la toiture réalisée par celle-ci n'était pas totalement étanche et que de nouveaux dégâts étaient donc survenus. Par jugement en date du 3 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de NICE a fixé le montant des sommes dues aux époux [K] du fait de ce sinistre et a, notamment, condamné la MAAF à leur payer la somme totale de 654 663 €. La MAAF indique avoir intégralement exécuté les causes du jugement du 3 juin 2016. Cette décision a ayant été frappée d'appel par la SMABTP et Monsieur [W] (intervenu sur la charpente), par arrêt en date du 5 avril 2018, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement du 3 juin 2016 s'agissant des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, condamnant la MAAF à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de 40 000 € HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, ainsi qu'une somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance des époux [K]. La Cour a également condamné in solidum la SARL [W], la SMABTP, la SARL TOITURES BARBATO et la compagnie AREAS à relever et garantir la MAAF de l'ensemble de ces condamnations. La décision entreprise a été confirmée pour le surplus. Les époux [K] ont cependant considéré qu'ils n'étaient pas redevables à l'égard de la société STRAMIGIOLI de la facture du 26 mars 2010. Ils ont donc refusé de s'acquitter de cette facture. Dans ce contexte, par acte d'huissier en date du 17 et du 22 mars 2017, la SARL STRAMIGIOLI a fait délivrer à l'encontre des époux [K] et de la Cie d'assurances MAAF une assignation devant le Tribunal de grande instance de NICE. Par jugement en date du 31 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de NICE : Condamne in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] à payer à la SARL Stramigioli la somme de 23.336,60€ (vingt trois mille trois cent six euros et 60 cts) avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011, Les condamne sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire des chefs de condamnation susvisés, Condamne la MAAF à garantir Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] des chefs de condamnations susvisées, Déboute la SARL Stramigioli de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la MAAF, Condamne la MAAF à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 13 février 2019, la Cie d'assurances MAAF a interjeté appel de cette décision à l'encontre de [B] [K] et de [X] [F] en ce qu'il a : Condamné la MAAF à garantir les époux [K] des condamnations susvisées prononcées à leur encontre, outre 1000€ d'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens. *** Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par ses premières conclusions notifiées le 24 avril 2019, la MAAF ASSURANCES demande à la Cour de : Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la MAAF à relever et garantir les époux [K] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'entreprise STRAMIGIOLI ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, Débouter purement et simplement les époux [K] de leurs demandes à l'encontre de la MAAF, Les condamner au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. *** Par arrêt avant dire droit en date du 25 mai 2023, cette Cour a : Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2023 14 heures Dit que la MAAF devra conclure au plus tard le 13/07/2023 sur l'applicabilité au litige de la clause du contrat d'assurance multirisque vie privée à effet au 01/01/1984 figurant à la page 16 relative à la prise en charge des frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations. Dit que les époux [K] devront conclure au plus tard le 29 septembre 2023 sur l'applicabilité au litige de la clause du contrat d'assurance multirisque vie privée à effet au 01/01/1984 figurant à la page 16 relative à la prise en charge des frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations. Sursis à statuer sur l'intégralité des demandes. Par ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 17 octobre 2023, les assurances MAAF maintiennent leurs prétentions. Elles font valoir que ce sont bien les époux [K] qui ont confié à la société STRAMIGIOLI la réalisation de travaux sur leur maison et qu'en outre, ceux-ci ont été entièrement indemnisés des dommages causés par l'incendie d'origine ; que selon le contrat d'assurance si l'assureur peut prendre des mesures d'urgence et solliciter l'intervention de professionnels, les travaux restent en tout état de cause facturés à l'assuré, tout en pouvant être remboursés au titre des garanties ; que cependant, les travaux réalisés par la société STRAMIGIOLI sur demande des époux [K] ne constituent pas des travaux d'urgence susceptibles d'être pris en charge au titre de la garantie, à l'exception du bâchage qui a été payé grâce aux sommes réglées par la MAAF. Elles ajoutent que même si ces travaux étaient considérés comme des travaux d'urgence, ils ont été intégrés dans le cadre du chiffrage global du préjudice des époux [K] et dans les sommes qui leur ont été allouées ; que les sommes dues au titre du sinistre dont ils ont été victimes ont été fixées lors des décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Nice le 3 juin 2016 et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2018. Selon elle, il ne peut pas être soutenu qu'elles aient elles-mêmes commandé ces travaux à la société STRAMIGIOLI ; que la décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce qu'elle met à leur charge des sommes qui dépassent les garanties qu'elle devait aux époux [K] du chef de ce sinistre. En réponse aux précisions demandées par le jugement de réouverture des débats de cette Cour, elle insiste sur le fait que le présent litige concerne une facture non payée des époux [K] à la société STRAMIGIOLI et qu'elle a bien versé aux époux [K] les indemnités qui leurs ont permis de régler les entreprises par eux mandatés ; que les sommes correspondant à la facture de STRAMIGIOLI du 26 mars 2010 ont bien été intégrées dans le montant total de leur préjudice et qu'elle n'a donc pas à les garantir de ce chef. Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, les époux [K] demandent à la Cour de : CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; CONDAMNER toute partie perdante à payer aux époux [K] - [F], 3 000 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens. Ils font valoir que par application des termes de leur contrat, ils bénéficient d'une garantie totale de la MAAF pour tous travaux, comprenant ceux nécessaires à la préservation de l'immeuble assuré ; ils considèrent que la société STRAMIGIOLI est intervenue après avoir été sollicitée par des cabinets d'expertise (dont le cabinet ARNAL et CERRUTTI mandaté par la MAAF) qui ont considéré le bâchage nécessaire. Ils estiment qu'au vu de la nature et du contexte de cette intervention, la garantie de MAAF leur est acquise. Ils soulignent également le fait que n'est en débat que la question des avoir si la facture litigieuse a d'ores et déjà été indemnisée. Ils excipent du fait que la facture STRAMIGIOLI en question n'a jamais été intégrée dans les indemnisations qui leur ont été accordées, ce fait étant établi au vu des décisions rendues par le TGI de Nice et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur ce point. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : La Cie d'assurances MAAF sollicite une réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la MAAF à relever et garantir les époux [K] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'entreprise STRAMIGIOLI. Selon elle, la prestation assurée par la société STRAMIGIOLI résultait d'une demande des époux [K] eux-mêmes. Elle soutient que ces travaux ne constituaient pas des travaux d'urgence et qu'ils n'ont donc pas vocation à être mis à sa charge au titre du contrat d'assurance applicable ; elle souligne à ce titre le fait que les travaux mentionnés sur la facture litigieuse ont été accomplis 5 mois après l'incendie et qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme relevant de l'urgence. En revanche, elle conclut que les seuls travaux de bâchage de la maison devaient effectivement être considérés comme des travaux d'urgence, et qu'ils ont bien été intégrés dans le chiffrage global des dommages des époux [K]. Elle précise que le présent litige a un autre objet que les procédures intervenues précédemment et relatives à la réparation des préjudices subis par les époux [K] du fait de l'incendie dont ils ont été victimes Les époux [K] opposent que la facture de la société STRAMIGIOLI en date du 26 mars 2010 et d'un montant de 23.436,60€ entrait bien dans la garantie dont ils disposent auprès de la MAAF ; ils considèrent que la société STRAMIGIOLI est intervenue sur demande conjointe des cabinets d'expertise et dans une situation d'urgence ; que la facture en résultant n'a pourtant jamais été intégrée dans les indemnisations qui leur ont été accordées. Les parties sont donc en l'état d'un contrat d'assurance souscrit le 1er janvier 1984 couvrant notamment les sinistres en cas d'incendie. Les conditions de cette garantie prévoient notamment au titre de « l'assistance chez vous » et notamment de l'aide « immédiate en cas de sinistre » que lorsque : « Des mesures d'urgence doivent être prises : nous organisons et prenons en charge le déplacement de professionnels compétents (plombier, électricien, couvreur, chauffagiste, serrurier, menuisier, vitrier, maçon, entreprise de nettoyage). Nota : Les travaux vous seront facturés normalement. Le montant des travaux pourra vous être remboursé au titre des garanties d'assurance de votre contrat sur présentation de la facture ». Selon cette clause, il apparaît donc de façon explicite que, s'agissant des mesures d'urgence qui doivent être engagées dans le cas d'un sinistre, l'assureur peut prendre en charge l'organisation des interventions nécessaires tout en laissant à la charge de son assuré le coût de la facturation. Le 26 mars 2010, la société STRAMIGIOLI a émis une facture d'un montant de 23.336,60€ adressée à Monsieur et Madame [K] au titre des suites du sinistre du 14 octobre 2009 relative à : Des travaux d'urgence montage et démontage d'un échafaudage intérieur et d'un échafaudage extérieur (2.500€ + 1.300€ HT) Des travaux de démolition déblais : découpe toiture et évacuation (4.850€ HT), découpe toiture et évacuation décharge des faux plafonds (2.820€ HT), manutention et évacuations tuiles et fer d'isolation (7.150€ HT) et dépose-démolition mobilier et évacuation décharge (3.500€ HT). Selon le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [S] [M], s'agissant de l'intervention de la société STRAMIGIOLI, il n'est pas fait état de bâchage, et celui-ci aurait été réalisé de façon « officieuse » par cette société ; de surcroît dans son courrier daté du 30 août 2011 adressé à Monsieur et Madame [K] afin de solliciter le paiement de la somme de 23.336,60€, la société STRAMIGIOLI indique que « cette facture ne concerne en aucun cas les travaux de bâchage car ceux-ci ont été effectués à titre gracieux et ceci afin d'apporter une aide aux personnes qui étaient en difficulté, suite à ce sinistre ». En tout état de cause, son intervention est qualifiée de « sommaire » au terme d'une intervention accomplie selon des directives émises par des tiers. En tout état de cause, l'expert n'exclut pas la facture litigieuse du champ des préjudices subis par les époux [K] mais mentionne le fait que « nous ne sommes pas en mesure de savoir si les factures ci-dessus ont été honorées ». Au total, selon le décompte produit par les assurances MAAF à la suite de la décision du Tribunal de grande instance de Nice en date du 3 juin 2016 ayant notamment fixé le montant des indemnités allouées aux époux [K] au titre de leur sinistre, les sommes versées à ces derniers se sont élevées à 693.224,05€. Se fondant sur les conclusions du rapport de Monsieur [M], le Tribunal avait alors fixé à 420.000€ HT la somme devant être allouées aux époux [K] en réparation de leur préjudice immobilier outre la somme de 37.000€ HT au titre des prestations de services liées aux travaux de reprise. Par arrêt en date du 5 avril 2018, cette Cour a notamment augmenté à 40.000€ HT le montant alloué au titre des prestations de services. Cette facture a bien été mise à la charge des époux [K] par le jugement frappé d'appel du 31 janvier 2019 compte tenu du fait qu'il n'était pas démonté que la MAAF avait été directement le donneur d'ordre de l'intervention de la société STRAMIGIOLI. Les pièces dont se prévalent les époux [K] pour faire valoir que l'intervention de la société STRAMIGIOLI s'est faite à la demande de la MAAF (échanges de courriers des années 2009-2010) ne permettent pas de déterminer qui a mandaté cette société en vue de la réalisation des travaux qui ont donné lieu à la facture du 26 mars 2010. Si le cabinet JAUSSEIN EXPERTISE (requis par les époux [K]) et le Cabinet ARNAL et CERUTTI ont en effet échangé, notamment, sur l'intervention de la société STRAMIGIOLI et sur la qualité du bâchage apposé, ces échanges ne permettent pas d'identifier l'identité du donneur d'ordre. En l'espèce, au vu des éléments produits, il n'est pas établi que la MAAF ait, directement ou par l'intermédiaire de son cabinet d'expertise, missionné la société STRAMIGIOLI. Concernant l'obligation de garantie, il convient donc d'examiner si cette facture, qui correspond à des prestations devant entrer dans le champ de la garantie de la MAAF, à d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation au profit des époux [K]. Il ne ressort pas du rapport de l'expert Monsieur [M] que la facture émise par la société STRAMIGIOLI ait été intégrée dans l'évaluation des préjudices des époux [K]. En effet, d'une part elle n'est pas mentionnée dans le poste de préjudice relatif aux prestations de services liées aux travaux de reprise. D'autre part, elle n'est pas davantage mentionnée dans le détail des travaux globaux de reprise. Si lors de la réalisation de son rapport, l'expert a indiqué qu'il ne pouvait pas s'assurer du fait que la facture émise par la société STRAMIGIOLI avait été honorée, il n'est à ce stade plus contestable que les époux [K] en ont supporté la charge. Il est donc constant que les époux [K] se sont donc bien acquittés du montant de cette facture sans qu'un remboursement ne soit intervenu de la part de la MAAF. Il convient d'apprécier si cette dépense est susceptible d'être soumise aux dispositions du contrat relatives à l'aide immédiate en cas de sinistre qui prévoient que « le montant des travaux pourra vous être remboursé au titre des garanties d'assurance de votre contrat sur présentation de la facture ». De surcroît, comme cette Cour l'a rappelé dans son arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, le contrat d'assurance multirisque vie privée à effet au 01/01/1984 contient une clause figurant à la page 16 relative à la prise en charge des frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations. Si la MAAF conclut ne pas contester que la facture émise par la société STRAMIGIOLI le 26 mars 2010 concerne des travaux visés par cette clause mais qu'ils ont été intégrés dans le chiffrage global des préjudices subis par les intimés, cette position n'est pas confirmée par les éléments du dossier qui n'établissent pas que cette facture ait effectivement été prise en compte dans la détermination des sommes allouées aux époux [K]. Il en résulte que la MAAF n'est pas fondée dans son appel et qu'il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la MAAF à garantir les époux [K] au titre de leur condamnation in solidum à payer à la SARL STRAMIGIOLI la somme de 23.336,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 et en ce qu'elle a condamné la MAAF à payer aux époux [K] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la Cie d'assurances MAAF à payer aux époux [K] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cie d'assurances MAAF sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 31 janvier 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE la Compagnie d'assurances MAAF à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f1aa34ad100085816e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel