Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f22a34ad100085816e9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/14 Rôle N° RG 19/07041 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAC SAS HARMONIE DE L'HABITAT C/ SAS MACONNERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas FALQUE Me Alain GALISSARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01741. APPELANTE SAS HARMONIE DE L'HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS MACONNERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société MCA Provence s'est vue confier par I'OGEC Lacordaire des travaux d'édification d'un bâtiment à usage de centre de documentation. La société Harmonie de l'habitat est intervenue en qualité de sous-traitante de la société MCA Provence pour réaliser une véranda, suivant un devis du 22 juin 2017 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries aluminium Technal pour un montant total de 43 000 euros TTC, devis signé en «bon pour accord » par la société MCA Provence. Ce devis a prévu les conditions contractuelles de règlement suivantes : -versement d'un acompte de 40% soit 17 600 euros à l'achat, -50% à la livraison -solde à la réception du chantier. La société Harmonie de l'habitat a été payée de la somme de 17 600 euros le 26 juin 2017 et elle a établi une facture de 25 400 euros HT le 29 septembre 2017. La société MCA Provence a refusé de payer le solde des travaux et a invoqué des désordres, même après l'intervention de la société Harmonie de l'habitat en 2018. Celle-ci l'a assignée le 6 août 2018 en paiement du solde des travaux et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a : -débouté la société Harmonie de l'habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamné la société Harmonie de l'habitat à communiquer à la société société Maçonnerie construction agencement Provence dite MCA Provence un avis technique ou un document technique d'application permettant la réception des travaux conformément aux demandes formulées par 1'OGEC Lacordaire et susceptible de recueillir l'avis favorable du Bureau de Contrôle Socotec, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire 300 euros par jour de retard pendant un mois ; -condamné la société Harmonie de l'habitat à payer à la société Maçonnerie construction agencement Provence dite MCA Provence, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Harmonie de l'habitat aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 74,18 euros TTC ; -conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ; -rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration du 25 avril 2019, la société Harmonie de l'habitat a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1103 et 1194 du code civil, 700 du code de procédure civile, -de réformer le jugement dont appel, -de condamner la société MCA Provence au paiement de la somme principale de 25 400 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, -de condamner la société MCA Provence au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -de la condamner enfin au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, -de débouter la société MCA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MCA Provence demande à la cour : -vu les dispositions des articles : L.111-23-26, R.111-38 du code de la construction et de l'habitation, -vu les dispositions relatives à l'obligation de résultat du sous-traitant et à sa responsabilité contractuelle. -de confirmer le jugement dont appel, -de constater que les factures de la société Harmonie de l'habitat n'est pas contractuellement exigible en l'absence de réception des travaux exécutés, -de dire et juger que la société Harmonie habitat est tenue de délivrer un ouvrage conforme à la législation et à la réglementation applicable est exempt de désordres et malfaçons, -de débouter la société Harmonie de l'habitat de l'ensemble de ses fondements des conclusions, -de condamner la société Harmonie de l'habitat à la somme de 5 401,20 euros représentant le montant des travaux de réparation de son ouvrage, -de condamner la société Harmonie de l'habitat à 5 000 euros de dommages et intérêts, -de condamner la société Harmonie de l'habitat à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023. Motifs : La société MCA Provence soutient que les travaux étaient affectés de désordres. Il ressort des devis de la société MCA Provence et de la société Harmonie de l'habitat que les travaux à exécuter par celle-ci ne portaient que sur la fourniture et la pose de la véranda. Or, la facture du 26 octobre 2018, que la société MCA Provence produit en tant que preuve des travaux de reprise, concerne des travaux de « réfection de l'étanchéité sur terrasse non circulable isolée » et elle ne mentionne aucuns travaux sur la véranda. Elle ne prouve pas que ces travaux s'appliquent à la véranda, ni qu'ils rentrent dans le champ d'intervention de la société Harmonie de l'habitat qui est défini par le devis du 23 juin 2017. En outre, elle ne démontre pas que les désordres sont imputables à la société Harmonie de l'habitat dans la mesure où la fiche d'intervention de la société Harmonie de l'habitat du 12 décembre 2017 établit que les désordres signalés et pour lesquels le sous-traitant est intervenu le 12 décembre 2017 proviennent de passage de fils électriques entre la toiture et la gouttière, ce qui ne lui est pas imputable. La preuve de la persistance de désordres affectant les travaux de la société Harmonie de l'habitat et imputables à celle-ci n'est donc pas rapportée. La société Harmonie de l'habitat a été condamnée, à juste titre, à produire un document technique d'application susceptible de recueillir l'avis favorable du Bureau de Contrôle Socotec, dans la mesure où, suivant courriel du 26 juillet 2018, celui-ci a refusé de délivrer un avis favorable concernant l'emploi des panneaux en toiture qui devaient être adaptés à l'usage du bâtiment destiné à recevoir du public, alors que la société Harmonie de l'habitat en a été avertie étant donné que le devis de la véranda porte le nom du maître d'ouvrage « Ecole Lacordaire ». La société Harmonie de l'habitat produit un courriel de son avocat en date du 3 mai 2019 auquel sont joints : -les plans de principe transmis à MCA en septembre 2017, -une note de calcul de la structure métallique porteuse, -des plans de la structure métallique porteuse, -la certification sur l'isolation des panneaux de structure, -l'avis technique du CSTB sur les panneaux de toiture (à jour à la date du chantier), -la note de calcul des toitures rectangulaires, -l'abaque des charges de panneaux, -une note de calcul des vérandas « de forme traditionnelle rectangulaire » avec structure porteuse (poteaux) intégrée au système. Ce courriel précise en outre : « Vous voudrez bien noter que ces matériaux sont utilisés dans les établissements de type CHR (café, hôtel, restaurant) et ERP (établissements recevant du public). La société MCA Provence, qui a été payée de ses prestations, ainsi qu'il ressort de la sommation interpellative du 12 octobre 2020, ne prouve pas qu'à la suite de la transmission de ces documents, l'avis favorable lui a été refusé par la société Socotec. Elle sera, par conséquent, condamnée à solder le marché de travaux conclu avec la société Harmonie de l'habitat et à lui payer ainsi la somme de 25 400 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en première instance. Il ressort des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts de la société MCA Provence pour résistance abusive est infondée. La société Harmonie de l'habitat, qui a tardé à fournir les documents utiles à l'avis de la société Socotec, ne justifie pas de la résistance abusive ni de la mauvaise foi de la société MCA Provence et elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Harmonie de l'habitat au paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la société Harmonie de l'habitat de sa demande en paiement du solde du marché ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la société MCA Provence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société MCA Provence à payer à la société Harmonie de l'habitat la somme de 25 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en première instance du 6 août 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société MCA Provence aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f22a34ad100085816e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel