Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f2ea34ad100085816ef
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ NL/FP-DF Rôle N° RG 19/18299 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHPF [B] [N] [T] C/ SASU PRIVATE SECURITY GUARDS Copie exécutoire délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE Me Marie-france GERAUD- TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00036. APPELANT Monsieur [B] [N] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE INTIMEE SASU PRIVATE SECURITY GUARDS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25 mai 2023, la cour de céans a rendu un arrêt avant-dire-droit, dont le dispositif se présente comme suit: ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l'audience du 13 novembre 2023 à 14 heures 00 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel établie le 02 décembre 2019 que la cour entend soulever d'office, DIT que les observations devront être formalisées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au plus tard le 3 novembre 2023 à 17 heures 00, RESERVE les dépens. Les parties ont présenté des observations qu'elles ont insérées à des conclusions, nonobstant l'absence expresse de révocation de la clôture, la société Private Security Guards le 11 octobre 2023 et M. [T] le 26 octobre 2023. MOTIFS L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022 - 245 du 25 février 2022 dispose: 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s'opère pour le tout que l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que : - le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré; - une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, prévoit dans son article 4 que: ' Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3 (déclaration d'appel). Ce fichier est un fichier au format au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiqué est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code. Il revient cependant à l'appelant de renvoyer expressément dans sa déclaration d'appel à l'existence d'une annexe pour faire corps avec celle-ci et opérer dévolution . En l'espèce, la déclaration d'appel énonce: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Dès lors que cet acte d'appel ne renvoie pas à l'annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués qui a été jointe, la cour dit, après avoir recueilli les observations des parties, que la déclaration d'appel n'opère pas dévolution. M. [T] est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT que l'acte d'appel n'opère pas dévolution, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile même en larticle 901 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa1f2ea34ad100085816ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel