Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f43a34ad100085816f9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 20/04388 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGI [V] [E] C/ Association DON BOSCO Copie exécutoire délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00902. APPELANT Monsieur [V] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002673 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE INTIMEE FONDATION DON BOSCO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011 prenant effet le jour même, la Fondation Don Bosco (l'employeur) a engagé M. [V] [E] (le salarié) en qualité d'enseignant et de formateur UFA Bac Pro, la durée de travail annuelle étant fixée à 60 heures et le salaire horaire brut à la somme de 37,27 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des CFC, CFA et des UFA, intégré à un établissement d'enseignement technique privé. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 octobre 2018, M. [E] a mis son employeur en demeure de régulariser, sous huitaine, le versement son salaire du mois de septembre 2018 et le versement de la somme de 1591,87 euros au titre d'un rappel de salaire sur la période allant de septembre 2015 à septembre 2018, outre la somme de 159,19 euros en réparation du préjudice subi. Par courrier en réponse du 19 octobre 2018, la Fondation Don Bosco a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite aux demandes présentées au titre du rappel de salaire. Suivant requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la Fondation Don Bosco [Localité 3] pour obtenir un rappel de salaires sur la période allant du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2018. Suivant jugement du 20 février 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que M. [E] [V] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures travaillées, - dit et jugé que la demande nouvelle au titre du harcèlement moral est irrecevable, En conséquence, - débouté M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [E] [V] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. **** Suivant courrier daté du 13 mars 2020, M. [E] a démissionné du poste de formateur UFA occupé depuis le 1er septembre 2011, avec demande de dispense de préavis. Par courrier daté du 2 avril 2020, la Fondation Don Bosco a pris acte de la démission et accepté la dispense de préavis à effet du 1er avril 2020. **** La cour est saisie de l'appel formé le 4 avril 2020 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [E] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 20 février 2020 en toutes ses dispositions ; CONSTATER que la FONDATION DON BOSCO a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail signé avec Monsieur [V] [E] le 1er septembre 2011 ; PROCEDER au rappel de salaires, des primes et de tous autres avantages correspondant depuis octobre 2015 ; CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2.777,15 € euros brut au titre du rappel de salaires arrêté au 30 novembre 2019 ; DIRE ET JUGER que ladite somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ; RECTIFIER les bulletins de salaires depuis octobre 2015 ; CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation Don Bosco, représentée, demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 20 février 2020, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [E] au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 300 €. En conséquence, ' DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures travaillées ; ' DIRE ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [E] au titre du harcèlement moral et, à tout le moins, injustifiée ; En conséquence ' DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS : 1- Sur la demande de rappel de salaire : Le salarié observe que la nécessité de régulariser la modification de la durée du travail par un avenant est prévue par le contrat de travail et confirme la nécessité de recueillir son accord. Il indique n'avoir eu connaissance de l'avenant du 1er septembre 2015 non signé par ses soins que courant octobre 2018, lors de la communication de son dossier administratif, et en déduit qu'il n'est revêtu d'aucune force obligatoire à son endroit. Il fait par ailleurs valoir que l'acceptation de la modification du contrat par le salarié ne peut résulter de son silence mais doit être expressément recueillie. Il souligne enfin qu'au cours de l'année 2017/2018, le contrat de travail de 2011 a été appliqué à la lettre et en conclut que l'employeur ne peut prétendre qu'il a accepté de fait l'avenant modificatif. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que seul le contrat de travail du 1er septembre 2011 est applicable et qu'il doit être procédé au rappel de salaires dus dans la limite de la prescription triennale. En réponse, l'employeur qualifie M. [E] de mauvaise foi dès lors qu'il a attendu 3 ans pour dénoncer une modification de son contrat de travail et qu'il était informé de la diminution de son horaire de travail accepté en septembre 2015. Il soutient qu'en vertu de son contrat de travail, le salarié a accepté toute modification de son volume d'heures sur présentation d'un avenant pour s'adapter au programme scolaire et aux besoins de l'établissement, et qu'un tel avenant lui a été présenté le 1er septembre 2015 même s'il ne l'a pas retourné signé. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Par ailleurs, la cour rappelle que la rémunération et la durée du travail sont des éléments essentiels du contrat de travail et qu'ils ne peuvent être modifiés sans l'accord préalable du salarié; cet accord doit être exprès et ne peut résulter de la seule poursuite par le salarié de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, même si le contrat s'est poursuivi pendant plusieurs années. En l'espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2011 comporte un article 4 - Durée du travail rédigé comme suit : 'Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Fondation, le temps de travail de MR [E] [V], est organisé sur l'année. MR [E] [V] est engagé pour une durée annuelle de travail de 60 heures de face à face pédagogique, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 3 heures sur 20 semaines pour les 1ères années BTS. Chaque année il sera établi un avenant en cas de changement de volume d'heures. Il assurera son service suivant l'horaire et le calendrier annuel détaillés, qui lui sera remis chaque début d'année scolaire. Cet horaire et ce calendrier sont fixés suivant les besoins du service et pourront être modifiés sans entraîner la rupture du contrat.' Malgré la référence explicite du contrat de travail à la régularisation d'avenants pour modifier la durée du temps de travail contractuellement prévue par les parties, il est constant qu'aucun avenant n'a été signé par M. [E]. En effet, si l'employeur verse au débat un avenant daté du 1er septembre 2015 modifiant la durée annuelle de travail pour la porter à 40 heures à compter du 1er septembre 2015, cet exemplaire ne revêt aucune signature du salarié. Or un avenant, comme tout contrat, nécessite la signature de l'ensemble des parties ; à défaut, il est dépourvu de tout effet juridique. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément pour démontrer que cette modification de la durée du temps de travail a été portée à la connaissance de M. [E] et acceptée par lui, alors qu'un tel accord ne peut résulter du seul respect des nouveaux horaires sans contestation par le salarié. Faute d'acceptation expresse du salarié de la diminution de la durée de son temps de travail, cette modification résulte d'une décision unilatérale du contrat de travail qui se trouve inopposable au salarié, et en conséquence seules les conditions contractuelles initialement convenues par les parties étaient applicables durant l'ensemble de la relation contractuelle. Au soutien de sa demande, M. [E] verse au débat un tableau récapitulatif des heures effectuées entre les mois d'août 2015 à novembre 2019 mentionnant : - une durée de travail mensuelle de 3,33 heures au lieu des 5 heures prévues contractuellement entre le mois de septembre 2015 et le mois de septembre 2016 inclus, - une durée de travail mensuelle de 3,45 heures au lieu des 5 heures prévues contractuellement entre le mois d'octobre 2016 et le mois d'août 2017 inclus, - une durée de travail mensuelle de 3 heures au lieu des 5 heures prévues contractuellement au mois de mars 2018, - une durée de travail mensuelle de 3,33 heures au lieu des 5 heures prévues contractuellement entre le mois de septembre 2018 et le mois d'octobre 2019 inclus. Ces informations, ainsi que celles relatives au taux horaire, sont conformes aux bulletins de salaire produits au débat et émis par l'employeur. Le décompte de M. [E] fait néanmoins apparaître deux erreurs dès lors qu'il réclame la somme de 196,55 euros pour les mois de septembre et octobre 2018 au titre des heures non payées, alors que seule la somme mensuelle de 65,65 euros peut être réclamée à ce titre (soit 1,67 x 39,31). Au regard de l''ensemble de ces éléments, l'employeur sera condamné à payer à M. [E] la somme de 2 515,35 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2019 inclus. 2- Sur la demande de rectification des bulletins de salaire : Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [E] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. 3- Sur la demande au titre du harcèlement moral : La cour observe en premier lieu que si, au terme de son dispositif, M. [E] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, il résulte des motifs de ses écritures que la demande est en réalité fondée sur un harcèlement moral. Sur la recevabilité de la demande : L'employeur, qui fait valoir que depuis le 1er août 2016, toute demande nouvelle doit faire l'objet d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, relève que seule une demande de rappel de salaire a été présentée lors du dépôt de la requête du 18 octobre 2018. Il observe qu'en première instance, le salarié n'a jamais fait état de la modification de son temps de travail au titre du harcèlement et il écarte tout lien suffisant entre une demande de rappel de salaire fondée sur une modification du temps de travail et une demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral. En réponse, le salarié soutient que la demande additionnelle au titre du harcèlement moral est directement rattachée à la demande de rappel de salaire qui trouve sa source dans la réduction du temps de travail à l'initiative de l'employeur. Aux termes de l'article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. (...) Il résulte des termes de la requête du 15 octobre 2018 reproduits plus haut que M. [E] n'a pas présenté de demande initiale au titre du harcèlement moral. La cour rappelle toutefois que les dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail n'excluent pas les dispositions du droit commun, et notamment celles de l'article 70 du code de procédure civile prévoyant que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, si le salarié entend démontrer l'existence d'un lien suffisant entre les demandes au motif que la prétention présentée au titre du harcèlement moral est notamment fondée sur la diminution de sa durée de travail sans régularisation d'avenant, la cour dit que la demande de rappel de salaire et la demande indemnitaire fondée sur des faits distincts et répétés constituant un harcèlement moral ne tendent pas aux mêmes fins. Dans ces conditions, la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit être analysée comme tendant à instaurer un nouveau litige, et non comme une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec la demande initiale de rappel de salaire. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de ladite demande. 4- Sur les autres demandes : Eu égard à la nature de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation Don Bosco, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance. Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [E] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la Fondation Don Bosco sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. En revanche, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la demande nouvelle de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral est irrecevable, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Fondation Don Bosco à payer à M. [V] [E] la somme de 2 515,35 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2019 inclus, DIT que cette somme est exprimée en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la Fondation Don Bosco de remettre à M. [V] [E] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé, CONDAMNE la Fondation Don Bosco au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance, CONDAMNE la Fondation Don Bosco à payer à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première d'instance et d'appel, DEBOUTE la Fondation Don Bosco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile prévoyantarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPC à la somme dearticle 57 du code de procédure civile. En outrearticle 455 du code de procédure civile
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