Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f45a34ad100085816fb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 409 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 20/04392 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGQ [P] [M] C/ Société MONEGASQUE DE CONTROLES Copie exécutoire délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00186. APPELANT Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société MONEGASQUE DE CONTROLES (SMC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, la société de droit monégasque Société Monégasque de Contrôles (SMC, l'employeur) a engagé M. [P] [M] (le salarié) en qualité d'opérateur niveau II position 1 coefficient 125 avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2004, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel forfaitaire brut à la somme de 2 008 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2018, la société a convoqué le salarié le 7 juin 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : ' Monsieur, Suite à notre entretien qui s'est tenu le 07 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Insubordination et abandon de poste. Nous avons bien noté lors de l'entretien préalable que vous reconnaissez votre manque de motivation et un comportement inapproprié qui vous a conduit le 14 mai 2018 et le 4 janvier 2017 à quitter le lieu de travail plutôt que d'effectuer des tâches accessoires. Vous l'expliquez par l'ambiance au sein des équipes qui ne vous convient pas et par un sentiment d'injustice que vous ressentez depuis le rachat de la société en 2016 et vous rejetez la responsabilité de votre attitude sur vos collègues de travail et l'encadrement. Cependant, ce manque de motivation a déjà été constaté au préalable et avant le rachat de 2016. Ainsi, en 2015 dans votre entretien annuel il est stipulé « n'a plus de motivation » et comme axe de progression vous concernant, « respect de l'autorité » et « esprit d'équipe ». De plus, l'historique des courriers d'avertissement et de sanctions de votre dossier démontre que votre comportement inapproprié pour l'organisation de l'activité est récurrent et ne découle pas d'une situation nouvelle. Par exemple, le 20 juillet 2012, votre responsable de l'époque vous notifiait déjà dans un courrier, d'avoir « le respect des consignes et ordres du chef d'équipe sous l'autorité duquel vous êtes placé ». En résumé, votre attitude de contestation des consignes et directives qui vous sont données, ainsi que la défiance envers l'ensemble de vos collègues, exception faite de M. [L] avec qui vous voulez exclusivement travailler, pèsent sur la bonne organisation de l'activité. La récurrence de ces attitudes et votre manque de remise en cause, malgré les différents avertissements et notifications qui vous ont été faites, ne nous permet pas d'envisager une collaboration sereine et efficace. Nous vous confirmons votre licenciement et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le lundi 18 juin 2018 et se termine le 18 août 2018, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Nous vous prions d'agréer, M. [M], l'expression de nos salutations.' Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la société de droit monégasque Société Monégasque de contrôles pour voir requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Suivant jugement du 25 février 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] [M] de toutes ses demandes, - condamné M. [P] [M] à payer à la Société Monégasque de Contrôles la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. **** La cour est saisie de l'appel formé le 6 avril 2020 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [M] demande à la cour de : REFORMER le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens. Statuant de nouveau, DIRE ET JUGER que le licenciement infligé à Monsieur [M] par lettre du 13 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER en conséquence la société SOCIETE MONEGASQUE DE CONTROLES (SMC) à verser à Monsieur [M] la somme de 24 096 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la société SOCIETE MONEGASQUE DE CONTROLES (SMC) à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel sous distraction de Maître Florence BENSA-TROIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit monégasque Société Monégasque de contrôles (S.M.C.), représentée, demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 25 février 2020 en ce qu'il a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] [M] de toutes ses demandes, - condamné M. [P] [M] à payer à la Société Monégasque de Controles la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens En conséquence, Juger ce que de droit sur la compétence territoriale du Conseil de prud'hommes de Nice, Prendre acte que l'employeur a rapporté la preuve de l'insubordination, de l'abandon de poste et du manque de motivation réitérés du salarié, Prendre acte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, En conséquence, Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24 096 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Si par extraordinaire il était fait droit à cette demande il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de l'absence de démonstration d'un préjudice et de la réduire au minimum de l'indemnisation prévue par la loi MACRON soit 3 mois de salaire, Condamner M. [M] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance et de première instance. Quoi qu'il en soit, - débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes : - réformer le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens. - Statuant de nouveau, - dire et juger que le licenciement infligé à Monsieur [M] par lettre du 13 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse. - condamner en conséquence la SMC à verser à Monsieur [M] la somme de 24 096 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société SMC à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel sous distraction de Maître Florence BENSA-TROIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 octobre 2023. MOTIFS : 1- Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié soutient que l'employeur se base sur des faits non précis, non vérifiables, contestés par ses soins et, en tout état de cause, anciens. Il souligne également que l'un d'eux a fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Il fait valoir que son passé disciplinaire ne démontre pas la matérialité des faits du 14 mai 2018 et observe à ce propos qu'à l'exception de l'avertissement du 4 janvier 2017, aucune sanction ne présente de lien avec des absences injustifiées et/ou des faits d'insubordination. Il précise que le 14 mai 2018, il est parti accompagné de trois autres collègues après avoir exécuté les travaux de peinture et après les consignes données par M. [C] qui avait reçu ses consignes de M. [O], supérieur hiérarchique du salarié. Il souligne que ni M. [C] ni les 3 autres salariés n'ont été sanctionnés pour leur comportement identique au sien. En réponse, l'employeur rappelle en premier lieu l'historique du dossier disciplinaire du salarié en soulignant que ces sanctions n'ont jamais été contestées par M. [M]. Il observe que le 4 janvier 2017, soit un peu plus d'un an avant le licenciement, un avertissement a été prononcé à l'encontre du salarié pour des faits similaires. Il fait valoir que quand bien même son passif disciplinaire ne démontre pas les faits du 14 mai 2018, il devra être pris en compte dans l'appréciation des faits reprochés, et relève notamment que le rappel à l'ordre du 26 juin 2014 et l'avertissement du 24 février 2014 concernent des faits similaires. Il précise que le 14 mai 2018, M. [O], le supérieur hiérarchique de M. [M], était absent, et affirme que M. [C] n'avait aucun pouvoir de direction lui permettant d'autoriser M. [M] à quitter son poste. Il ajoute qu'il résulte des attestations versées au débat que si M. [M] a informé M. [C] de sa volonté de quitter son poste, il n'a pas obtenu son accord. L'employeur fait par ailleurs valoir que les autres membres de l'équipe de M. [M] sont restés en poste. En revanche, les membres de l'autre équipe avaient été autorisés à quitter leur poste en raison des intempéries. L'employeur ajoute que les attestations versées au débat mettent en exergue le manque de motivation du salarié, de même que le compte-rendu des entretiens annuels des 6 janvier 2015 et 22 mars 2015 signé par M. [M], alors que ce manque de motivation était également perceptible le 14 mai 2018 puisque le salarié a 'râlé' lorsque des travaux de peinture lui ont été demandés. Il estime enfin que le salarié a fait preuve d'insubordination en décidant de quitter son poste sans en avoir reçu l'autorisation. En application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, en cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, si, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié les faits suivants : - un abandon de poste le 14 mai 2018, - un manque de motivation, - un comportement inapproprié. 1.1- Sur l'abandon de poste : En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le 14 mai 2018, M. [M] a quitté son poste vers midi, soit après quatre heures de travail alors qu'il aurait normalement dû accomplir une journée de huit heures de travail. S'il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces versées au débat, et notamment des attestations, que certains membres d'une équipe travaillant sur un chantier distinct ont été autorisés à quitter le travail en raison d'intempéries, tel n'a pas été le cas du personnel affecté à la peinture. La cour relève à ce propos que M. [N] et M. [L] qui travaillaient directement avec M. [M] sont restés pour terminer leur journée de travail. M. [M] ne peut dès lors valablement comparer sa situation avec celle des membres de l'autre équipe travaillant sur un chantier distinct. La cour rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; l'employeur ne peut donc valablement faire état des sanctions des 26 juin 2014 et 24 février 2014 pour justifier le licenciement survenu le 13 juin 2018. Pour justifier de l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le salarié produit au débat une attestation établie par M. [L], membre de son équipe, en ces termes : 'Mr [C] assistant travaux nous a attribué le travail car notre conducteur de travaux étant absent. C'est à ce moment que Mr [C] nous informe le manque d'activité au sein de l'entreprise et dit à voix haute je cite : ceux qui veulent partir le peuvent mais ne seront pas payé, les autres qui le souhaite peignet les bureaux de [Localité 4] pour s'occuper. Mr [M] a certes ralé en disant qu'il n'était pas peintre mais s'est quand même exécuté jusqu'à 12h. Vers 13h nous avons repris le travail force de constater qu'il n'y avait pratiquement plus rien à peindre. Mr [M] à demandé à l'assistant travaux s'il pouvait partir comme 3 autres membres du personnel. L'assistant travaux a confirmé a Mr [M] qu'il serait payé jusqu'à 13h. C'est ainsi que Mr [M] a quitter le lieu de travail.' L'employeur verse pour sa part l'attestation de M. [C] rédigée comme suit : 'Le 14 mai 2018, suite à une baisse d'activitée, mes supérieurs décident de faire peindre les locaux à certains employés. Mes supérieurs étant absent ce jour là, c'est moi qui suis chargé de donner les missions de chacun. J'informe donc Mr [N], Mr [L] et Me [M] qu'ils doivent peindre les locaux. Les autres employés présent ce jour là partent sur chantier. Les personnes chargées de peindre ne sont pas forcément heureuse de la mission et le font savoir, je leurs explique que la situation n'est pas facile. A 12 h les équipes sur chantiers rentrent suite au mauvais temps. Elles seront en intempérie cette après-midi là. Voyant cela Mr [M] m'informe qu'il rentre également chez lui, n'étant pas son supérieur hiérarchique et ne pouvant l'obliger à rester je le laisse partir en lui précisant qu'il sera payé 4 h (8h-12h) ce qu'il acquiescera. Mr [N] et Mr [L] sont bien restés pour travailler au dépôt'. Les deux témoins s'accordent sur les circonstances du départ de M. [M], sans autorisation expresse et réitérée de M. [C], ni opposition de sa part. En revanche, l'attestation de M. [C] ne permet pas de contredire les propos circonstanciés de M. [L] quant à l'autorisation donnée en début de journée de quitter les lieux après les explications relatives au manque d'activité. Par ailleurs, s'il est acquis que M. [C] n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [M], l'employeur ne démontre pas que le salarié ne pouvait ignorer que ce dernier n'avait pas qualité pour l'autoriser à quitter son lieu de travail malgré l'annonce faite en début de journée. La cour observe à cet effet qu'il ressort du courrier de notification d'un avertissement en date du 4 janvier 2017 que l'employeur avait alors indiqué à M. [M] : 'Vous avez l'obligation de prévenir votre supérieur hiérarchique direct ou en cas d'absence de ce dernier, de demander l'autorisation à toute personne faisant partie de l'encadrement de l'entreprise'. En l'absence de M. [O], supérieur hiérarchique, l'autorisation de quitter les lieux pouvait donc être donnée par tout autre encadrant. Or il ressort de l'organigramme versé au débat que M. [C], assistant travaux, se situe au niveau hiérarchique intermédiaire, entre M. [O] et les agents composant les différentes équipes, et il résulte des attestations reproduites ci-dessus que le 14 mai 2018, M. [C] s'est chargé de confier les différentes missions aux salariés, assurant ainsi une fonction d'encadrement. Dans ce contexte, et dès lors que l'absence de M. [M] sur l'après-midi du 14 mai 2018 n'était pas de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise -puisqu'il était affecté à des travaux de peinture faute d'activité de l'entreprise-, ces manquements d'un salarié justifiant d'une ancienneté de 14 années ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, même en prenant en compte les faits d'abandon de poste précédemment sanctionnés par un avertissement le 4 janvier 2017. 1.2 - Sur l'insubordination : Si l'employeur soutient que le salarié a fait preuve d'insubordination en quittant son poste de travail sans en avoir reçu l'autorisation, il a été vu ci-dessus que les circonstances du départ de M. [M] ne permettent pas de caractériser un tel grief et de justifier le licenciement pour une cause réelle et sérieuse, eu égard à l'autorisation d'absence donnée en début de journée par M. [C]. 1.3 Sur l'absence de motivation : La cour observe que l'absence de motivation de M. [M] relevée sur le compte-rendu des entretiens annuels des 6 janvier 2015 et 22 mars 2015 ne peut justifier le licenciement intervenu le 13 juin 2018, soit plus de trois années plus tard, sans élément nouveau de même nature. Pour le surplus, l'employeur entend démontrer le manque de motivation de M. [M] par le fait que M. [L] indique qu'il a 'râlé' lorsque les travaux de peinture lui ont été confiés le 14 mai 2018, et que M. [C] confirme que l'équipe n'était pas heureuse de se voir attribuer une telle mission. La cour relève à ce propos que M. [C] n'a pas stigmatisé le comportement de M. [M] sur ce point mais a décrit la réaction de l'ensemble des trois personnels affectés à la peinture, alors qu'il est constant que M. [N] et M. [L] n'ont pas fait l'objet de sanction. Ensuite, le fait, pour un salarié justifiant d'une ancienneté de 14 années, de 'râler' lorsqu'il se voit confier une activité qui ne lui est pas habituellement dévolue, et sans que l'employeur n'en tire de conséquence sur la qualité du travail effectué, ne permet pas de caractériser un manquement du salarié justifiant son licenciement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas de manquement du salarié d' une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail ; le licenciement de M. [M] est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entreprise sera infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Le salarié indique qu'il percevait un salaire mensuel brut de 2 008 euros et disposait d'une ancienneté de 14 ans, 6 mois et 17 jours au moment de son licenciement, alors que la société SMC emploie plus de 11 salariés. En réponse, l'employeur fait valoir que pour obtenir une indemnisation supérieure au minimum prévu par le barème, le salarié doit rapporter la preuve matérielle du préjudice subi, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, M. [M] ne justifiant pas de sa situation actuelle. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. L'ancienneté s'apprécie au jour du licenciement. Au jour de son licenciement, M. [M] comptait 14 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire brut. Il ressort de l'attestation pôle emploi et du bulletin de salaire du mois d'août 2018 versés au débat que M. [M] percevait un salaire mensuel brut à hauteur de 2 008 euros. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [M] la somme de 12 000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3- Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 4 - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société de droit monégasque Société monégasque de contrôle, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à M. [M] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l'employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. En revanche, la société SMC sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [P] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société de droit monégasque Société monégasque de contrôle à payer à M. [P] [M] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que la somme ainsi allouée est exprimée en brut, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société de droit monégasque Société monégasque de contrôle au paiement des dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande présentée au titre de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit monégasque Société monégasque de contrôle à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, DEBOUTE la société de droit monégasque Société monégasque de contrôle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1332-5 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile est rejetarticle L. 1235-3 du code du travail octroient au salararticle 700 du Code de Procédure Civil et aux entarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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65aa1f45a34ad100085816fb
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