Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f4da34ad100085816ff
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 20/04500 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNI [J] [P] C/ S.A.S. COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00580. APPELANT Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE INTIMES S.A.S. COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE exerçant à l'enseigne (G.G.C.A.) AUTO CHOC COMPAGNIE DE GROUPAGE DES CARGOS AERIENS,, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, Maître [X] [U] de la SCP [D]-[U], en qualité de Commissaire au plan de sauvegarde de la société CGCA AUO CHOC, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2007 prenant effet le 3 décembre suivant, la S.A.S. Compagnie Générale Cagnoise Automobile Auto-choc a engagé M. [J] [P] en qualité de directeur d'exploitation et commercial de la base n°4 située à [Localité 5], statut cadre niveau V. Il a été soumis à une convention de forfait en jours, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut à hauteur de 8 000 euros par mois sur 13 mois, soit 104 000 euros annuels, outre une indemnité de repas mensuelle de 300 euros. A la suite de la communication du jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 septembre 2009 et suivant avenant du 30 novembre 2009, les parties ont entendu annuler et résilier le contrat d'origine du 14 novembre 2007 avec prise de fonction au 3 décembre 2007 et les avenants des 28 janvier et 29 septembre 2008. Aux termes de ce même avenant du 30 novembre 2009 prenant effet le 1er décembre suivant, la S.A.S. Compagnie Générale Cagnoise Automobile Auto-choc (C.G.C.A. Auto-choc, l'employeur) a engagé M. [J] [P] (le salarié) en qualité de premier adjoint d'exploitation et commercial de la base n°4 située à [Localité 5] correspondant au statut cadre niveau V. Il a été soumis à une convention de forfait en jours, moyennant le versement de la somme forfaitaire mensuelle brute de 8 000 euros sur 12 mois, outre une indemnité de repas mensuelle de 300 euros et un intéressement forfaitaire de 8 000 euros brut annuel sous réserve d'un résultat d'exploitation engendrant un bénéfice net avant impôt supérieur ou égal à 80 000 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. **** Par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. Compagnie Générale Cagnoise Automobile Auto-choc et désigné la S.E.L.A.RL. Gauthier-Sohm en qualité de mandataire judiciaire, et Me [C] [D] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la S.A.S. Compagnie Générale Cagnoise Automobile Auto-choc pour une durée de dix années et nommé Me [C] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. **** Suivant avenant du 30 juillet 2012, les parties ont convenu de la minoration, à partir du 1er janvier 2013, du salaire mensuel brut de M. [P] à hauteur de 7 % 'pendant toute la durée où le résultat du compte d'exploitation de la société sera dans l'état actuel', cette réduction de salaire étant appelée à être minorée au prorata de chaque bilan du compte d'exploitation en amélioration. Entre 2011 et 2016, M. [P] a renoncé au versement de son 13ème mois afin de tenir compte des difficultés économiques de son employeur. Aux termes d'une transaction du 5 janvier 2018, les parties ont convenu du rétablissement du salaire mensuel contractuel du salarié à la somme de 8 000 euros bruts rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 et du versement de la somme brute de 8 000 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2017, le paiement du tout devant intervenir au cours du mois de mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2018, la société a convoqué le salarié le 27 février 2018 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2018, l'employeur a notifié à M. [P] une mise à pied disciplinaire de trois jours prenant effet du 27 au 29 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2018, la société a convoqué le salarié le 3 avril 2018 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Monsieur, Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 3 avril 2018 à 11 heures 30, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Par mail en date du 15 juin 2017, nous vous avons rappelé à l'ordre du fait de l'utilisation de votre véhicule de service, à des fins personnelles. Ce courrier était parfaitement clair et pouvait laisser entrevoir la modification de votre comportement. Il y a peu de temps, nous vous avons notifié 3 jours de mise à pied, en l'état de votre attitude préjudiciable à notre entreprise. Cette mise à pied, qui n'a pas été contesté, trouvait son fondement : - Dans le défaut de la levée de la boîte aux lettres de l'établissement de [Localité 4], - Dans le fait que le portail de cet établissement était régulièrement ouvert permettant, alors, à quiconque, d'y pénétrer, - Dans le fait d'importantes et anormales avaries pour lesquelles la direction n'avait jamais été informée, - Du fait de vos absences de l'entreprise, régulières, à des fins personnelles. Ainsi, vous n'avez plus assuré votre rôle et vos fonctions laissant, le personnel de l'établissement de [Localité 4], livré à lui-même au préjudice des intérêts de l'entreprise Lors de l'entretien préalable, vous n'aviez guère contesté les faits qui vous étaient reprochés et nous avons eu le sentiment que vous étiez surtout préoccupé par le départ à la retraite que vous envisagiez. Postérieurement à cette mise à pied, vous avez persisté dans votre attitude et si vous étiez physiquement présent dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins vrai qu'à compter de cette date, vous n'avez plus souhaité assurer la moindre responsabilité. Bien plus grave: le 22 février 2018, vous avez été vu vous servant du carburant pour votre véhicule personnel et avez identifié, sur le carnet de la pompe à essence, votre véhicule personnel, dans la colonne ...des véhicules de service. Nous avons, également, constaté que, la veille, vous vous étiez servi du carburant, de nouveau. pour votre véhicule personnel ... mais en vous gardant bien de remplir le carnet de la pompe à essence. Il en a été ainsi durant plusieurs mois et, à ce jour, nous ignorons le préjudice exact que cette utilisation personnelle, ou ce vol, ont causé à l'entreprise. Au-delà de ces faits extrêmement graves, le 9 mars 2018, nous nous sommes rendus compte que le carnet de votre véhicule de service était pré rempli par vous-même, jusqu'au 12 mars 2018, avec la mention d'un kilométrage à 258.818 kilomètres. Par un pur hasard, il a été constaté que votre véhicule de service était parqué à [Localité 9]. Nous avons pu, alors, apprécier le fait que, non seulement votre véhicule de service ne se trouvait pas à [Localité 8] où vous résidez, comme vous l'écriviez dans votre SMS, sur mon interrogation et que, bien plus, le compteur indiquait un kilométrage à ... 258.735. Par un second SMS, en date du 12 mars 2018, vous avez tenté de me convaincre par des explications aussi sottes que grenues. Ce sont donc ces faits de : - refus à assurer pleinement votre rôle et vos fonctions, - l'utilisation du carburant sans autorisation, à des fins personnelles ; ce qui pourrait être qualifié de vol, - l'utilisation, à des fins personnelles, de votre véhicule de service, sans autorisation, qui nous contraignent à vous notifier le présent licenciement, pour faute grave. Nous vous rappelons également que vos diverses informations sur le départ à la retraite que vous sollicitiez, et comme nous vous l'avions indiqué verbalement, ne pouvaient mettre un terme à la présente procédure disciplinaire, en l'état, non seulement de la gravité des faits mais aussi, du préjudice causé à l'entreprise. A cette fin, il est inutile de vous préciser que nous serons contraints de rendre des comptes à l'URSSAF et autres organismes sociaux sur les conséquences de vos agissements que nous continuons à évaluer. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' Suivant requête enregistrée au greffe le 31 août 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. Compagnie de groupage des cargos aériens Auto-choc pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Suivant jugement du 18 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a : - rejeté la demande de surseoir à statuer de la société CGCA Auto-choc, - dit et jugé le licenciement de M. [J] [P] sans condition vexatoire, - débouté M. [J] [P] de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 83 080 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 24 924 € au titre d'indemnité de préavis, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 2 492 € au titre des congés payés sur préavis, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 22 958 € au titre d'indemnité de licenciement, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 33 232 € au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 9 720 € au titre de capital de fin de carrière, - condamné la société CGCA Auto-choc à payer à M. [J] [P] la somme de 89 721 € au titre de la clause de non concurrence, - débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 8 971 € au titre des congés payés sur l'indemnité de la clause de non concurrence, - débouté M. [J] [P] d'accorder l'exécution provisoire, - condamner la société CGCA Auto-choc à payer à M. [J] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société CGCA Auto-choc de fixer le salaire moyen brut mensuel à 7 440 €, - débouté la société CGCA Auto-choc que lui soit accordé la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CGCA Auto-choc aux dépens. **** La cour est saisie de l'appel formé le 17 avril 2020 par le salarié. Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°20-4500. **** Le 13 mai 2020, la S.A.S. Compagnie générale cagnoise automobile exerçant sous l'enseigne Auto choc compagnie de groupage des cargos aériens, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée. Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°20-4697. **** Suivant ordonnance du 2 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le R.G. n°20-4697 pour être suivie sous le n°20-4500. Suivant ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a : - rejeté l'incident aux fins de radiation, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me [M]. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [P] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris : - En ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE au règlement de la somme de 89.721 euros au titre de la clause de non-concurrence et 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes et jugeant à nouveau : Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; Dire et juger que l'employeur a licencié Monsieur [P] dans des conditions vexatoires ; En conséquences, Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la Société COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE. à régler à Monsieur [J] [P] : - 83080 euros nets au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24924 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 2492 Euros bruts au titre d'indemnité de congés sur préavis ; - 22.958 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - 33.232 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ; - 8971 € Euros bruts au titre d'indemnité de congés sur l'indemnité de non concurrence de nature salariale ; Condamner la Société COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE au paiement d'une somme de 3000 euros à Monsieur [J] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Compagnie générale cagnoise automobile (C.G.C.A. Auto-choc), représentée, et Me [X] [U] agissant en qualité de commissaire au plan de la société C.G.C.A. Auto-choc demandent à la cour de : A titre liminaire, Mettre hors de cause la SCP [D]-[U]. Au fond, Recevoir l'appel partiel de la SAS COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE AUTO-CHOC ; Le déclarer fondé. En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a : ' REJETE la demande de sursis à statuer de la société CGCA AUTOCHOC, ' DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [J] [P] sans condition vexatoire, ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 83.080 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 24.924 € au titre d'indemnité de préavis ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 2.492 € au titre des congés payés sur préavis ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 22.958 € au titre d'indemnité de licenciement ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 33.232 € au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 9.720 € au titre de capital de fin de carrière ' DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 8.971 € au titre des congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence. INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a : ' CONDAMNE la société CGCA AUTO-CHOC à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 89.721 € au titre de la clause de non-concurrence. ' CONDAMNE la société CGCA AUTO-CHOC à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. ' DEBOUTE la société CGCA AUTO-CHOC de fixer le salaire moyen brut mensuel à 7.440 €. ' DEBOUTE la société CGCA AUTO-CHOC que lui soit accordé la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du code de Procédure Civile. ' CONDAMNE la société CGCA AUTO-CHOC aux dépens. ET STATUANT DE NOUVEAU : DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [I] [M], sous sa due affirmation ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 €uros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE. JUGER que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence d'un montant mensuel de 2 232 Euros sera réglée sur une période de 36 mois. Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [I] [M], sous sa due affirmation ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 €uros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 octobre 2023. MOTIFS : 1 - Sur la mise hors de cause des organes de la procédure collective : En l'espèce, les parties s'accordent sur la fin de la procédure collective. La cour observe à cet effet que conformément au jugement du 15 juin 2012, le plan de sauvegarde a pris fin courant 2022, sans que les parties ne justifient d'une nouvelle décision à ce titre. Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause Me [X] [U] agissant en qualité de commissaire au plan de la société C.G.C.A. Auto-choc. 2 - Sur la rupture du contrat de travail : A titre liminaire, M. [P] indique contester les témoignages établis par les salariés liés économiquement à la société. Il soutient que la chronologie des faits démontre une volonté de l'employeur de le licencier à partir du moment où il a réclamé l'intégralité de son salaire et le versement de son 13ème mois. Il précise également ne pas avoir contesté la mise à pied du 12 mars 2018 au regard de la négociation en cours pour aboutir à une rupture conventionnelle. Il fait valoir que le grief tenant au refus d'assumer pleinement son rôle et ses fonctions ne repose que sur des affirmations et non des faits précis et matériellement vérifiables. Il souligne qu'aucun reproche ne lui a été adressé de ce chef préalablement à la procédure de licenciement. M. [P] ajoute que le dépôt de plainte pour vol a été classé sans suite et relève que le véhicule de service est devenu un véhicule de fonction dont l'avantage en nature a été déduit de son bulletin de salaire. Il explique que parfois, lorsque le véhicule qui lui a été attribué n'était pas disponible, il a utilisé son propre véhicule ou celui de son amie pour des besoins professionnels, ce qui explique la consommation de carburant qui était par ailleurs prise en compte dans sa fiche de paie en tant qu'avantage en nature. Il indique ne pas comprendre le reproche fondé sur une erreur de kilométrage qui s'expliquerait par un changement de choix de sortie d'autoroute et met en relief cette erreur portant sur 80 kilomètres avec sa décision d'accepter une réduction de salaire de près de 16 000 euros par an pendant cinq ans. Il conclut que l'utilisation du véhicule de service et du carburant était faite à des fins professionnelles et que la part personnelle était prise en compte par l'employeur au titre d'un avantage en nature évalué à 9%. En réponse, l'employeur indique avoir constaté, le 9 mars 2018, que le carnet de véhicule du salarié était prérempli par ce dernier jusqu'au 12 mars suivant, avec la mention d'un kilométrage à 258 818 km et que ledit véhicule était parqué à [Localité 9] et non à [Localité 8], lieu du domicile allégué de M. [P]. Il précise que déjà, courant 2017, les obligations liées à l'usage du véhicule de l'entreprise avaient été rappelées au salarié, alors même que ce dernier était l'auteur d'une note de service sur le sujet. Il relève que le contrat de travail interdit clairement l'utilisation du véhicule de service à des fins privées, à l'exception des trajets domicile/travail. Il explique que le courrier du comptable a eu pour objet d'imputer au salarié, pour le seul mois de mars 2017, les frais réels relatifs au véhicule supportés indûment par l'employeur en raison d'un abus antérieur ; il soutient que ce courrier ne saurait attester de son accord pour une utilisation privée du véhicule de service. Il souligne à cet effet qu'à l'exception du mois de mars 2017, aucun avantage en nature à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire de M. [P]. Il ajoute avoir appris également que M. [P] se servait régulièrement du carburant destiné à son véhicule personnel ainsi qu'à des véhicules appartenant à des tiers, le salarié mentionnant alors, sur le carnet à pompe à essence, son véhicule personnel dans la colonne réservée aux véhicules de service. Il fait valoir que si le véhicule de service du salarié était en panne, il lui suffisait d'en demander un autre. L'employeur observe que les mails envoyés par le salarié dans le cadre de sa demande de départ anticipé à la retraite attestent de sa reconnaissance des faits. Il indique qu'un juge d'instruction est actuellement saisi des faits de vol pour un préjudice estimé à 40 000 euros. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié : - le fait de ne pas assurer pleinement son rôle et ses fonctions, - l'utilisation du carburant sans autorisation, à des fins personnelles, - l'utilisation, à des fins personnelles, de son véhicule de service, sans autorisation. 2.1. Sur le fait de ne pas assurer pleinement son rôle et ses fonctions : La cour observe que l'employeur n'articule pas de moyen au soutien de ce grief aux termes de ses écritures alors que la lettre de licenciement se contente de rappeler les différents reproches ayant motivé la décision de mise à pied quelques jours plus tôt, qui ne peuvent donner lieu à une seconde sanction disciplinaire. En outre, si l'employeur vise l'absence d'exercice de ses responsabilités par le salarié entre le retour de sa mise à pied et la date de l'entretien préalable dans le courrier de licenciement, la cour relève que seuls cinq jours séparent ces deux dates. Ce grief n'est donc pas établi. 2.2. Sur l'utilisation du carburant à des fins personnelles : En premier lieu, la cour rappelle que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement dès lors que ces attestations, versées au débat, sont soumises à la discussion contradictoire des parties. En l'espèce, le salarié conteste les attestations produites par la société C.G.C.A. Auto-choc par une observation d'ordre général tenant à l'existence d'un lien de subordination, sans toutefois démontrer que les témoins auraient pu être influencés par leur hiérarchie. Dans ces conditions, la cour examinera les différentes attestations versées au débat. Le contrat de travail de M. [P] comporte un article 15 - Mise à disposition d'une voiture de service rédigé comme suit : 'Pour les besoins du service, l'entreprise met à la disposition de Monsieur [P] à dater de sa prise de fonction, une voiture de 4 places de bonne présentation en provenance des stocks d'occasion de la société. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle dans le département 06. Les frais d'essence et d'entretien de la voiture seront supportés directement par la société, ainsi que le coût du badge autoroutier sur le secteur 06. (...)' Il ressort du dépôt de plainte du 18 juin 2018 que le centre de préparation des véhicules neufs situé à [Localité 5], lieu de travail de M. [P], est notamment équipé d'une station service. Il est ainsi constant que le salarié approvisionnait son véhicule de service en carburant à la station service située sur son lieu de travail, à charge pour lui de remplir un registre intitulé 'mouvements de stocks' et sans avoir à annexer de justificatif. Il ressort des pièces versées au débat que le véhicule de service attribué à M. [P] est une Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 3]. Le salarié ne conteste pas que son véhicule personnel Golf immatriculé [Immatriculation 6] était également inscrit sur le registre alors qu'aux termes de son contrat de travail, il n'était pas autorisé à approvisionner en carburant d'autres voitures que son véhicule de service pour des déplacements professionnels à partir de la station service située sur son lieu de travail, soit aux frais de l'employeur. La cour observe néanmoins à ce propos que si, ainsi que le souligne l'employeur, un millier de véhicules se trouvaient en permanence sur le lieu de travail du salarié et pouvaient être utilisés en remplacement du véhicule de service indisponible, les parties n'ont pas envisagé contractuellement cette éventualité. En revanche, la cour relève que le tableau des mouvements de stocks, produit uniquement pour le mois de février 2018, mentionne à cinq reprises le véhicule Golf personnel du salarié pour un total de 140 litres, tandis que le véhicule de service de marque Citroën a été approvisionné à une reprise à hauteur de 52 litres. La confrontation de ce tableau avec les photographies horodatées versées au débat mettent par ailleurs en évidence que le 22 février 2018, M. [P] a, une nouvelle fois, mis du carburant dans son véhicule personnel sans toutefois le déclarer. En l'absence de production du registre tenu pour le mois de mars 2018, aucune autre négligence du salarié dans la déclaration des approvisionnements n'est établie. La cour observe que le véhicule personnel de M. [P] a notamment été servi en carburant la veille de l'approvisionnement de son véhicule de service, ce qui permet d'établir l'existence d'une utilisation contemporaine des deux véhicules par le salarié et non un remplacement. Faute de production par le salarié de tout élément justifiant de l'indisponibilité de son véhicule de service sur la période, ce document rempli par ses soins ainsi que les quantités de carburant en jeu démontrent donc qu'il approvisionnait son véhicule personnel en carburant aux frais de son employeur en vue d'une utilisation personnelle, et non simplement en remplacement de son véhicule de service indisponible, en violation des clauses de son contrat de travail. Le salarié ne peut justifier cette consommation personnelle par la mention d'un avantage en nature sur les bulletins de paie dès lors qu'elle n'apparaît qu'au titre des mois de mars et avril 2017 d'une part, et qu'il ne démontre pas avoir déclaré à l'employeur les approvisionnements en carburant effectués au profit de son véhicule personnel d'autre part. L'employeur verse également différentes attestations établies par des salariés dont il n'est pas contesté qu'elles font référence à des approvisionnements en carburant sur le lieu de travail, qui permettent de confirmer l'approvisionnement du véhicule personnel de M. [P] et mettent en outre en évidence celle de véhicules tiers. Ainsi M. [S], adjoint au chef de parc, explique-t-il avoir 'vue à plusieur reprise Mr [J] [P] faire le plein de carburant de son véhicule personnel Golf SW, ainsi qu'un SUZUKI SWIFT bleu et une MINI cooper', en précisant que ses constatations ont eu lieu entre le 1er mars 2015 et le mois de mars 2018. M. [E], chef de parc, indique pour sa part avoir 'vu Mr [P] mettre du carburant dans des véhicules autre que la C4 de fonction'. M. [Z], qui travaillait également sur le parc de [Localité 5], affirme que 'Mr [P] mettait quelques fois du carburant dans des véhicules hors voitures de fonction', et notamment un véhicule de marque Mini Cooper de couleur grise sur la période allant de juin 2017 à août 2017. Mme [L], secrétaire, 'certifie avoir vu M. [J] [P] mettre du carburant dans une GOLF SW ainsi qu'une SUZUKI SWIFT bleue' (...) 'au cours de l'année 2017". La cour relève que si l'ensemble de ces attestations ne vise pas de date précise, le rappel à l'ordre notifié le 15 juin 2017 concernait exclusivement l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service et non l'utilisation du carburant. Le salarié n'a donc jamais été sanctionné pour ces faits, que l'employeur dit avoir découverts le 22 février 2018. Eu égard à la fonction d'encadrement et de direction exercée par M. [P], et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour dit que ces éléments constituent des faits qui caractérisent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse outre les demandes financières au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur la clause de non-concurrence : Le salarié rappelle qu'en vertu de son contrat de travail, il était soumis à une clause de non-concurrence dont il n'a pas été délié dans les 15 jours de la cessation effective de son contrat. Il affirme que l'indemnité compensatrice de non-concurrence revêt une nature de salaire conformément aux termes de l'ordonnance d'incident rendue le 17 décembre 2020. En réponse, l'employeur soutient qu'en l'état du licenciement prononcé pour faute grave, du départ du salarié à la retraite et de ses agissements déloyaux visant à démarcher des clients de la société, la cour pourra rejeter la demande du salarié sur ce fondement. A titre subsidiaire, eu égard à la nature salariale de la créance, l'employeur estime que la somme allouée ne pourra excéder 2 232 euros brut sur 36 mois. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] comporte un article 11 relatif à une obligation de non-concurrence prévoyant notamment que '(...) Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de trois ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre le territoire des départements 06-83-13-04-20. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [P] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % (trente pour cent) de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la Société. Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la Société du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur [P] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous. La Société pourra cependant libérer Monsieur [P] de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée dans un délai de 15 jours de la date de cessation effective des fonctions. Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [P] redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 150,00 € (cent cinquante euros), pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [P] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.' Il est constant que M. [P] n'a pas été libéré de l'obligation de non-concurrence contractuellement prévue dans les quinze jours du licenciement. Outre le fait que l'employeur ne démontre aucunement les agissements déloyaux qu'il impute au salarié, la cour relève que la clause reproduite ci-dessus n'envisage aucune minoration du montant de l'indemnité due en cas de licenciement pour faute grave ou de départ à la retraite du salarié. Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement de l'intégralité de l'indemnité telle que prévue ci-dessus. Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. [P] a perçu la somme brute de : - 7 440 euros au mois de février 2018, - 16 135,16 euros au mois de mars 2018, en ce compris une prime de 13ème mois à hauteur de 8 000 euros et une régularisation de salaire de 1 120 euros pour les mois de janvier et février 2018, et déduction faite de trois jours au titre de la mise à pied, - 23 906,51euros au mois d'avril 2018, en ce compris un rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 2 666,66 euros et des indemnités de congés payés à hauteur de la somme totale de 12 259,02 euros. Les sommes suivantes seront donc retenues : - 8 666,66 euros brut au mois de février 2018 après intégration du rappel de salaire et de la prime de 13ème mois au prorata, - 7 681,82 euros brut au mois de mars 2018 après intégration de la prime de 13ème mois au prorata, - 10 016,67 euros brut au mois d'avril 2018 après intégration de la prime de 13ème mois au prorata et déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit une somme mensuelle moyenne brute de 8 788,38 euros. L'indemnité au titre de la clause de non-concurrence doit donc être fixée à la somme mensuelle de 2 636,51 euros (soit 8 788,38 x 30 %). Dès lors que le salarié a entendu limiter sa demande sur la base de la somme mensuelle de 2 492 euros brut, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme totale de 89 712 euros sur ce fondement. Par ailleurs, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence s'analysant en une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point, et l'employeur sera condamné à payer à M. [P] la somme de 8 971 euros au titre des congés payés afférents. 4- Sur les conditions vexatoires du licenciement : Le salarié reproche à l'employeur d'avoir proféré à son encontre des accusations de vol de carburant, tant aux termes du courrier de licenciement qu'à l'occasion des trois dépôts de plainte réalisés, aucune suite n'y ayant été donnée plus de cinq années plus tard. En réponse, l'employeur soutient que le salarié ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande alors que le licenciement est fondé sur une faute grave. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi. La cour dit qu'en réalité, le salarié, pour fonder sa demande indemnitaire, se borne à remettre en cause un des griefs ayant fondé le licenciement et ne se prévaut qu'aucun comportement fautil de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture. En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5- Sur les autres demandes : Eu égard aux circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En outre, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, MET HORS DE CAUSE Me [X] [U] agissant en qualité de commissaire au plan de la société C.G.C.A. Auto-choc, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [P] de sa demande que lui soit verser la somme de 8 971 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de la clause de non concurrence, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. Compagnie Générale Cagnoise Automobile Auto-choc à payer à M. [J] [P] la somme de 8 971 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile..Article 700 du code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1232-1 du code du travailArticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article L.1222-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa1f4da34ad100085816ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel