Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f55a34ad10008581703
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 090 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/12 Rôle N° RG 20/04595 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZTO [O] [N] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Hervé ZUELGARAY Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02012. APPELANT Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (ITALIE) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 25 septembre 2008, M. [O] [N] a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat multirisques habitation relatif à un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dont il est propriétaire et qu'il offre à la location. Le bien était loué depuis le 5 juin 2014, moyennant un loyer mensuel hors charges de 997 euros. Le 14 octobre 2014, les locataires de M. [O] [N] ont signalé un dégât des eaux survenu dans la salle de bains. M. [N] a effectué une réparation provisoire et a déclaré le sinistre à la SA Axa France Iard. Par courrier du 24 octobre 2014, l'assureur a, dans un premier temps, refusé sa garantie. Une entreprise a été missionnée par la SA Axa France Iard et une recherche a eu lieu au mois de juillet 2015 qui a nécessité de casser le carrelage et la chape à l'endroit de la fuite ainsi que la vasque et le meuble vasque sur mesure. Un devis de remise en état d'un montant de 8 717,50 euros a été émis le 5 août 2015. Les locataires de M. [N] ont donné leur congé le 13 septembre 2015, avec effet au 15 octobre 2015. Le 22 juin 2016, la SA Axa France Iard a proposé le règlement d'une somme de 10 959,27 euros au titre de l'indemnisation, refusée par M. [O] [N], lequel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'expertise et de provision. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et alloué à M. [O] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état de la salle de bain, ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre du préjudice locatif subi. M. [V], expert désigné, a déposé son rapport le 9 novembre 2017. Par acte en date du 10 janvier 2018, M. [O] [N] a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à la suite du sinistre. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : -condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [O] [N], au titre de sa garantie dégâts des eaux, la somme totale de 10 826,06 euros, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros d'ores et déjà allouée en référé, soit une somme restant due de 5 826,06 euros ; -condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [O] [N], au titre de la garantie perte de loyers, la somme totale de 23 928 euros, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros d'ores et déjà allouée en référé, soit une somme restant due de 18 928 euros ; -condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [O] [N] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance fautive -débouté M. [O] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; -débouté la compagnie Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [O] [N] une somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -condamné la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O] [N] a relevé appel de cette décision le 5 mai 2020. Vu les dernières conclusions de M. [O] [N], notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -débouter Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu le contrat liant les parties, vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu le sinistre et le rapport d'expertise de M. [V] ; -dire que l'inertie de la compagnie Axa dans la gestion du sinistre a causé un préjudice à M. [N], 1° Sur l'indemnisation due au titre du préjudice matériel occasionné par le dégât des eaux, -réformer la décision en ce qu'elle a condamné Axa au titre du préjudice matériel à 10 537 euros, Statuant à nouveau, -condamner Axa à la somme de 12 370,88 euros, -confirmer la décision, en ce qu'elle a retenue la somme de : *facture du plombier recherche de fuite : 288,75 euros (pièce 15) -confirmer la décision, en ce qu'elle n'a pas retenue la somme de 229,08 euros, correspondant à la facture du plombier pose vanne d'arrêt (pièce 3), s'agissant comme l'indique le juge de première instance d'une réparation de provisoire de la cause de la fuite qui incombait au propriétaire, -confirmer la décision en ce qu'elle a mentionné la déduction de la provision de 5 000 euros déjà allouée pour les travaux en référé, 2° garantie relative à deux ans de perte de loyer, -confirmer la condamnation concernant l'application contractuelle des 24 mois soit la somme de 23 928 euros, 3° dommages et intérêts relatifs à l'indemnisation de la perte de loyers postérieurement à la garantie des loyers de 24 mois, -réformer la décision en ce qu'elle n'a retenu que la somme de 3 500 euros au titre de la perte des loyers postérieure aux 24 mois, ce qui ne correspond pas au préjudice subi puisque sur 31 mois cela reviendrait à indemniser à 112 euros par mois, Statuant à nouveau, -condamner Axa à payer à M. [N] la somme de 30 907 euros, 4° préjudice moral, -réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, Statuant à nouveau, -condamner Axa à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5° article 700 du CPC et dépens, -réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a condamné Axa qu'à la somme de 2 800 euros ; Statuant à nouveau, -condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, -confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Axa aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, -réformer la décision, en ce qu'elle a rejeté la demande de prise en charge du coût du constat au titre des dépens, alors que ce constat était nécessaire pour sa défense, Statuant à nouveau, -condamner Axa au dépens en ce compris comme il a été dit non seulement l'expertise mais également le coût du constat, omis de préciser que le procès verbal de constat devait être pris en charge au même titre que l'expertise, 6° article 700 en appel, -condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Vu l'ordonnance de référé du 16 janvier 2017 ; Vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance Axa ; Vu les provisions déjà versées ; Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 février 2020 ; -infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, Par conséquent, -limiter le montant du préjudice matériel à 10 537,31 euros, en application de la garantie contractuelle de la police multirisque habitation de la compagnie Axa, -rappeler que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisque habitation prévoient un plafond contractuel au titre du préjudice de loyers à 24 mois, -limiter la perte de loyers subie par M. [N] à la somme de 9 571,20 euros, -rejeter l'ensemble des autres demandes formées par M. [N], -déduire des condamnations prononcées les provisions déjà perçues à hauteur de 10 000 euros, Reconventionnellement, -condamner M. [N] à payer à la compagnie Axa France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, rappelant que la compagnie Axa avait formé une proposition dès le mois de juin 2016, -condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Dans son rapport l'expert indique que les dégâts dans la salle d'eau, dans le dégagement et la chaufferie, proviennent d'une fuite sur le réseau d'eau chaude, encastré sous le carrelage au pied du meuble vasque qui est due à la vétusté induite par l'âge et les remontées capillaires des réseaux d'eau chaude et froide, encastrés sous le carrelage et faïence dans la salle d'eau. Il estime le coût des travaux à la somme de 12 370,88 euros TTC. M. [N] sollicite, au titre de son préjudice matériel, une somme de 12 370,88 euros TTC et non 10 826,06 euros TTC telle qu'allouée. Il fait valoir que l'expert a déjà retenu dans son évaluation un quotient de vétusté de 50 %. Les conditions générales de la police souscrite mentionnent que pour toutes les garanties (sauf le vol et les dommages électriques), est prise en charge la vétusté à concurrence de 25% de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, versée sur présentation des justificatifs des frais engagés. Dans son rapport l'expert, qui a retenu le devis de la SARL LGRH indique : les postes de remise en peinture des murs de la chaufferie et des murs du sas devant l'entrée de la salle d'eau représentent un montant total de 650 euros HT. L'expert estime que le montant des travaux de remises en peintures trop élevé. Il évalue le montant à 332,50 euros HT. Sur ce montant il applique ensuite une vétusté de 50 %, alors, comme il a été précisé, que ce taux doit être de 25 %. De ce fait, le premier juge dont la décision sera confirmée, a, sur le montant total 12 370,88 euros TTC déduit la somme de 1 925 euros correspondant au coût de réparation des canalisations fuyardes non garanti et ajouté une indemnisation de 83,13 euros HT, soit 91,44 euros TTC, correspondant à la prise en charge contractuelle de la vétusté à hauteur de 25% Dès lors il ne peut être retenu, comme le soutient M. [N], qu'il a été appliqué à deux reprises un taux de vétusté. La SA Axa France Iard expose qu'une recherche de fuite a été réalisée le 17 juillet 2015 par l'entreprise ZPE qu'elle avait mandatée et qui a permis de localiser son origine; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la somme de 288,75 euros correspondant à une nouvelle recherche de fuite effectuée le 24 août 2015 à l'initiative de M. [N]. La SA Axa France Iard ne produit aucun élément ( facture, rapport... ) sur la recherche de fuite qui aurait été effectuée le 17 juillet 2015 par l'entreprise ZPE. Sa demande sera donc rejetée. La SA Axa France Iard fait valoir qu'aux termes des conditions générales de la police souscrite, l'indemnisation du préjudice de perte de loyers ne peut excéder 24 mois ; que de plus l'expert a limité la perte de location à 40 % du loyer. M. [N] soutient que la perte locative de la maison est totale au vu des désordres constatés. Les conditions générales mentionnent au titre de la perte de loyer qu'est garanti : le montant des loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter du sinistre. Ainsi, l'indemnisation de la perte de loyer est due pendant une période qui ne peut excéder deux années sans que ne soient prévus de réduction ou quantum quant au sinistre ou ses conséquences sur l'état du bien affecté. La décision déférée sera confirmée sur le montant alloué de 23 928 euros ( 24 x 997 euros ). M. [N] sollicite en sus une somme de 30 907 euros correspondant « au montant du loyer du 15 octobre 2017 soit 24 mois après le départ des locataires au jour du jugement soit 10 février 2020 soit 28 mois et du 10 février 2020 au 28 mai 2020 au jour du paiement des condamnations soit 3 mois ». Il prétend que, du fait de l'incurie de la SA Axa France Iard dans la gestion du sinistre, il n'a pu procéder rapidement à la réfection des lieux et à leur location, ce qui lui a occasionné un préjudice supplémentaire. Sur ce point, il convient de rappeler qu'aux termes des conditions générales de la police, la garantie perte de loyer est limitée à 24 mois. Ainsi, la faute de l'assureur dans la gestion du dossier à la suite du sinistre déclaré par M. [N] ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, M. [N] a du entreprendre diverses démarches du fait de la position de refus de garantie invoquée dans un premier temps par l'assureur et d'indemnisation des frais qu'il a du engager ce qui l'a conduit à solliciter une expertise judiciaire. Il convient cependant de noter sur la durée du préjudice invoqué, d'une part, que dans son rapport l'expert précise que les pièces principales, la fourniture en eau chaude et froide des appareils sanitaires de la salle d'eau à l'étage, de la cuisine et le réseau chauffage ne sont pas affectés par le sinistre et conclut que l'appartement est habitable,d'autre part, que M. [N] a bénéficié de l'allocation d'une somme totale de 10 000 euros à la suite de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2017 qui pouvait lui permettre d'entreprendre des travaux réparatoires et limiter son préjudice. En conséquence, la décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts sera confirmée. Elle le sera également quant au rejet de la demande de préjudice moral, M. [N] n'apportant aucun élément sur ce point. Il convient de rappeler que le coût du constat d'huissier établi à la demande de M. [N] a été inclus, à juste titre, par le premier juge au titre des frais irrépétibles alloués. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 10 février 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC et dépensarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-3
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- 18 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65aa1f55a34ad10008581703
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