Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f59a34ad10008581705
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT SUR REQUETE DU 18 JANVIER 2024 mm N° 2024/ 11 Rôle N° RG 20/04973 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3DZ [VJ] [U] épouse [XX] [GG] [XX] Et autres... C/ [ZM] [M] [D] [NR] [MB], [KJ] [C] [XB], [CX] [F] épouse [C] [A] [IS] [HA] [Z] épouse [IS] Et autres.... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre MUSACCHIA SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Me Annette VENZAL Me Laure CAPINERO Me Radost VELEVA-REINAUD Me Olivier PAULET SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02649. DEMANDEURS A LA REQUETE Madame [VJ] [U] épouse [XX] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [GG] [XX] demeurant [Adresse 12] représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [RG] [X] épouse [JN] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [HW] [JN] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [HY] [SW] demeurant [Adresse 34] (ESPAGNE) représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [ZM] [M] désormais dénommé [ZM] [IU], suite à un changement de nom en cours de procédure demeurant [Adresse 7] représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Maître [D] [NR] ès qualités de liquidateur judiciaire de la « SCI HSFC » demeurant [Adresse 25] - [Localité 3] défaillant Monsieur [MB], [KJ] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [XB], [CX] [F] épouse [C] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [A] [IS] demeurant [Adresse 22] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [HA] [Z] épouse [IS] née le 30 Juillet 1972 à [Localité 24], demeurant [Adresse 22] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [PK] [LF] demeurant [Adresse 28] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [DT] [L] demeurant [Adresse 28] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [CD] [UL] demeurant [Adresse 33] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [WF] [FK] épouse [UL] demeurant [Adresse 33] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [PI] [O] demeurant [Adresse 31] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [S] épouse [O] demeurant [Adresse 31] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [UN] [B] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [CB], [UP] [NT] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [EO] [SY] demeurant [Adresse 29] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [P] [E] demeurant [Adresse 29] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [MX] [JP] demeurant [Adresse 32] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [HC] [R] épouse [JP] demeurant [Adresse 32] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [WZ] [BP] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [J] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [YR] [SA] épouse [J] demeurant [Adresse 37] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [OM] demeurant [Adresse 30] représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [OM] demeurant [Adresse 30] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 1] Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 23], désigné en cette qualité par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 12 Mai 2016. représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIES INTERVENANTES Madame [N] [BH], intervenante volontaire par conclusion du 29 juin 2016 au lieu et place de : - Monsieur [MB], [KJ] [C] demeurant [Adresse 2] - Madame [XB], [CX] [F] épouse [C] demeurant [Adresse 2] demeurant ' [Adresse 27] représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, [OO] [TS], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: [ZM] [M], devenu depuis le 6 octobre 2022 [ZM] [IU], est propriétaire sur la commune de [Localité 35] (Bouches-du-Rhône) d'une parcelle anciennement cadastrée au lieu-dit « [Adresse 38] », section EM n° [Cadastre 9]. Cette parcelle a fait l'objet d'un bornage contradictoire, notamment avec l'ancien propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 10], suivant procès-verbal établi le 5 février 1992 par M. [AG] géomètre-expert. La société civile immobilière HSFC, au sein de laquelle [G] [J] et [YR] [SA], son épouse, étaient associés, est devenue propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 10], ainsi que de la parcelle contiguë EM n° [Cadastre 11]. Sur la base d'un permis de construire délivré le 7 février 2002 par le maire de Martigues, prorogé le 20 janvier 2004, et d'un permis modificatif délivré le 23 mars 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 10], d'une opération immobilière dénommée « [Adresse 26] » consistant en un groupe d'habitations de 9 logements et de 9 box de garage, qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement, après avoir fait procéder à la division de la parcelle EM n° [Cadastre 10] en 20 nouvelles parcelles, EM n° [Cadastre 13] à [Cadastre 18], la parcelle EM n° [Cadastre 18] servant de voie de circulation à l'ensemble immobilier. Elle a confié, par contrat du 5 janvier 2005, à [WZ] [BP], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète. Pour la réalisation des box de garages, au cours du 1er semestre 2005, la parcelle cadastrée EM n° [Cadastre 10] et une petite partie de la parcelle EM n° [Cadastre 11] ont été décaissées en limite de la parcelle EM n° [Cadastre 9] appartenant à M. [M]. Celui-ci s'est plaint de la disparition de la borne n° 92 plantée lors du bornage de 1992 et d'un empiétement sur son fonds. M [M] a fait valoir que « la falaise » résultant du décaissement se trouvait sur sa propriété et qu'il ne pouvait donc implanter une clôture en limite de sa parcelle. Par lettre du 30 août 2005, [ZM] [M] a mis en demeure la SCI HSFC de replacer la borne 92 à son niveau antérieur et de rétablir la limite divisoire consolidée, en invoquant le caractère instable de la falaise rocheuse. La SCI a poursuivi son opération immobilière. Ayant obtenu un second permis de construire, le 29 novembre 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 11] et la parcelle EM [Cadastre 15], d'un ensemble de trois maisons d'habitation avec garages, correspondant à la partie haute du groupe d'habitations « [Adresse 26] », ayant vocation à être constitué en copropriété et dont l'assiette foncière a été divisée en neuf nouvelles parcelles cadastrées EM [Cadastre 19] à [Cadastre 21] , les parcelles EM n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21] étant en nature de voies d'accès et d'espaces boisés à usage exclusif de la copropriété. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 2006, saisi par M [M], une mesure d'expertise, finalement confiée à M. [H], géomètre-expert, a été ordonnée au contradictoire de la SCI HSFC. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à l'ensemble des acquéreurs de lots dans la partie basse du lotissement « [Adresse 26] », dont [A] [IS] et [HA] [Z], son épouse, auxquels M. et Mme [J] avaient vendu, le 6 décembre 2006, la maison et le box de garage construits sur les parcelles EM n° [Cadastre 14] et [Cadastre 17]. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2008, concluant à l'existence d'un empiétement par décaissement sur la parcelle EM n° [Cadastre 9] et à la nécessité de travaux confortatifs. Par exploits des 16, 17 et 18 février 2011, [ZM] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI HSFC, ainsi que [AW] [C] et [CX] [F] son épouse, M. et Mme [IS], [PK] [LF] et [DT] [L], [CD] [UL] et [WF] [FK] son épouse, [PI] [O] et [I] [S] son épouse, [UN] [B] et [CB] [NT], [EO] [MD] et [AS] [E], M. et Mme [OM], [MX] [JP] et [HC] [R], M. et Mme [J], et les propriétaires des villas en construites sur la partie haute du [Adresse 36], [GG] [XX] et [VJ] [U] son épouse, [HW] [JN] et [RG] [X] son épouse et [HY] [SW], en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 544, 545 et 1382 du code civil, l'exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité des lieux et à la cessation de l'empiétement, outre l'indemnisation de son préjudice. M. et Mme [J] ont appelé en garantie M. [BP] par exploit du 30 avril 2012. En cours d'instance, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HSFC, convertie le 10 juin 2013 en liquidation judiciaire, M. [NR] étant désigné en qualité de liquidateur. Dans le cadre de l'action engagée par M. [M], le tribunal a, notamment, par jugement du 17 septembre 2015: -dit que la SCI HSFC a commis un empiétement sur la propriété de M. [M] de 34 m², -rejeté le moyen de M. et Mme [J] tiré du défaut d'intérêt à agir, -déclaré la demande de M. [M] à l'encontre de M. et Mme [J], recevable, -déclaré le rapport d'expertise opposable à M. [BP], -rejeté le moyen de M. [BP] tiré de l'irrecevabilité et déclaré la demande de M. [M] recevable à son encontre, -rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme [C], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP], et déclaré la demande de M. [M] recevable à leur encontre, -rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme [XX], M. et Mme [JN] et M. [SW] et déclaré la demande de M. [M] recevable à leur encontre, -dit que la SCI HSFC, M. et Mme [J] et M. [BP] ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'ils sont donc responsables du dommage subi par M. [M], -condamné in solidum M. et Mme [J], M. [BP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M. et Mme [XX], M. et Mme [JN], M. [SW], M. et Mme [C], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP] à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête « AB » et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 36] pour stabiliser le talus, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision, passé lequel délai, les requis doivent être condamnés à effectuer lesdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, -désigné à cette fin M. [ZO], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, pour définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût, -condamné in solidum M. et Mme [J], M. [BP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M. et Mme [XX], M. et Mme [JN], M. [SW], M. et Mme [C], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP] à payer à M. [M] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance, -condamné in solidum M. et Mme [J] et M. [BP] à relever et garantir l'ensemble des propriétaires des condamnations mises à leur charge, -dit que la faute de M. et Mme [J] et celle de M. [BP] ont concouru chacune pour moitié à la réalisation du dommage, -débouté M. et Mme [J], M. [BP] et l'ensemble des propriétaires du surplus des chefs de leur demandes reconventionnelles respectives, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné in solidum M. et Mme [J], M. [BP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M. et Mme [XX], M. et Mme [JN], M. [SW], M. et Mme [C], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP] à payer à M. [M] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -fixé la créance de M. [M] au passif de la SCI HSFC, -débouté M. [M] du surplus des chefs de sa demande principale, -condamné in solidum M. [NR] en sa qualité de liquidateur de la SCI HSFC, M. et Mme [J], M. [BP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M. et Mme [XX], M. et Mme [JN], M. [SW], M. et Mme [C], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP] aux entiers dépens. Le 12 novembre 2015, M [BP] a régulièrement relevé appel de ce jugement, intimant M. [M], M [NR], ès qualités, et M. et Mme [J]. M et Mme [XX], M. et Mme [JN] et M. [SW] ont également formé appel régulier de ce jugement, le 16 février 2016, intimant M. [M], M. [NR], ès qualités, M et Mme [C], M et Mme [IS], M et Mme [LF], M et Mme [UL], M et Mme [O], M et Mme [B], M et Mme [MD], M et Mme [OM], M et Mme [JP], ainsi que M [BP] et M et Mme [J]. Les deux procédures, enrôlées sous les numéros 15/20004 et 16/02649 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 avril 2016, sous le numéro 16/02649. Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus, la cour a : ' Infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ' Dit que le décaissement réalisé lors des travaux de construction du groupe d'habitations « [Adresse 26] » sur la parcelle cadastrée à [Localité 35], section EM n° [Cadastre 9], appartenant à M. [M], à l'origine d'une démolition partielle du sol et du sous-sol de cette parcelle, doit être regardé comme constitutif d'un empiétement sanctionné par l'article 545 du code civil et que cet empiétement engage la responsabilité de : -la SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction, -M. [BP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, -Mme [BH], M. et Mme [IS], M. et Mme [LF], M. et Mme [UL], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [MD], M. et Mme [OM] et M. et Mme [JP], propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 10] constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux, -M. et Mme [XX], M. et Mme [JN] et M. [SW], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 11], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux, Avant de statuer sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M. [M], ordonné une expertise aux frais avancés de ce dernier et commis pour y procéder M. [T] [ZO] avec notamment pour mission de : ' définir, éventuellement après étude de sol, les modalités d'exécution d'un mur de soutènement à ériger sur la parcelle EM n° [Cadastre 9] ; en chiffrer le coût estimatif, ' dire, dans l'immédiat, si des mesures visant à assurer la mise en sécurité du talus ou falaise s'avèrent nécessaires, Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 17 avril 2018 à 14 heures 15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats, Mis purement et simplement hors de cause M. et Mme [J], Rejeté les demandes d'irrecevabilité d'appel ou de conclusions et pièces, la demande de nullité du jugement, ainsi que les divers moyens d'irrecevabilité des demandes ou d'inopposabilité du rapport d'expertise, Réservé le sort des dépens en fin d'instance, Dit toutefois n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [J], Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi et l'expert, M [ZO], a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018. Par arrêt mixte du 24 octobre 2019 , la cour a : Vu l'arrêt mixte n° 2017/692 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019, Dit que la responsabilité de la SCI HSFC, de M [BP] et des consorts [BH], [IS], [LF] et autres, et des consorts [XX], [JN] et [SW] est définitivement acquise, Dit et jugé que les recours en garantie formés par les consorts [BH], [IS], [LF] et autres, et les consorts [XX], [JN] et [SW] à l'égard de la SCI HSFC et de M [BP] sont fondés, Dit et jugé que M [BP] sera condamné pour ses manquements personnels et non in solidum avec les autres parties co responsables, Avant dire droit sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M. [M], Ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder M [T] [ZO] avec notamment pour mission de : ' dire s'il est possible de mettre en 'uvre une solution réparatoire qui n'empiéterait pas sur la parcelle EM [Cadastre 9], ' dans l'affirmative, éventuellement après étude de sol, en déterminer les modalités d'exécution et proposer si possible l'édification d'un mur de soutènement sur la parcelle EM n° [Cadastre 10] ; en chiffrer le coût estimatif, ' dans le cas contraire, préconiser la solution la moins invasive pour le fonds de M [M], ' proposer une estimation des préjudices matériel et de jouissance invoqués par M [M] du fait de l'empiétement, ' d'une manière générale, donner toutes informations à la cour qui pourraient s'avérer utiles à la résolution du litige, ' s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties, qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions; Condamné in solidum M [BP], Mme [BH], M et Mme [IS], M et Mme [LF], M et Mme [UL], M et Mme [O], M et Mme [B], M et Mme [MD], M et Mme [OM] et M et Mme [JP], M et Mme [XX], M et Mme [JN] et M [SW] à payer à M [M] une somme de 3000 euros au titre des travaux de mise en sécurité de la falaise, Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 24 mars 2020 à 14heures15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats, Réservé l'ensemble des autres moyens et demandes restant en débat, y compris la fixation des créances au passif de la SCI HSFC, les dépens et les frais irrépétibles, Par requête enregistrée sous le numéro RG 20-04973, reçue le 25 mai 2020, les consorts [XX], [JN] et [SW] ont saisi la cour sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en omission de statuer, pour lui demander de: « Compléter sa décision du 24 octobre 2019 rendue dans la procédure les opposant à Monsieur [M], Monsieur [K] [W], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HSFC, Maître [D] [NR] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI HSFC, Monsieur [WZ] [BP], Monsieur [G] [J], Madame [YR] [SA] épouse [J], Monsieur [MB] [KJ] [C], Madame [XB] [CX] [F] épouse [C], Monsieur [A] [IS], Madame [HA] [Z] épouse [IS], Monsieur [PK] [LF], Madame [DT] [L], Monsieur [CD] [UL], Madame [WF] [FK] épouse [UL], Monsieur [PI] [O], Madame [I] [S] épouse [O], Monsieur [UN] [B], Madame [CB] [UP] [NT], Monsieur [EO] [MD], Madame [P] [E], Monsieur [MX] [JP], Madame [R] épouse [JP], Monsieur [Y] [OM], Madame [V] [OM] et Madame [N] [BH]; Pour ce faire, statuer sur la demande des Consorts [XX], [JN] et [SW] dans les termes qui suivent: « Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [ZO] et ses éléments nouveaux, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau mettre hors de cause les époux [XX], les époux [JN] et Monsieur [SW] qui ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 10] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 9] de Monsieur [M], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux réalisés pour l'implantation des garages au pied de la falaise sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 10], partie basse du [Adresse 36]... Et par conséquent, Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant vis-à-vis des Consorts [XX], [JN] et [SW] mal dirigées et infondées. Mettre hors de cause les époux [XX], les époux [JN] et Monsieur [SW], Et s'agissant de leurs demandes annexes Condamner Monsieur [M] à porter et payer aux Consorts [XX], [JN] et [SW] la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense. Dire et juger que les frais avancés par les époux [XX], les époux [JN] et Monsieur [SW], aux fins de désignation de Monsieur [W] en qualité d'administrateur ad hoc représentant en appel la SCI HSFC, à concurrence d'une somme de 2.500 €, seront répartis entre toutes les parties à l'instance, hormis la SCI HSFC, par parts égales et les condamner à en faire le remboursement aux concluants. Condamner tout succombant à porter et payer aux époux [XX], aux époux [JN] et à Monsieur [SW], la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. » Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. A l'appui de leur requête et aux termes de leur conclusions notifiées le 31 mai 2022, les consorts [XX], [JN] et [SW] font valoir les moyens et arguments suivants : 1)S'agissant de la question des responsabilités : ' La cour de céans n'a pas répondu aux Consorts [XX] [JN] et [SW] qui sur le fondement des éléments nouveaux révélés par la 1ère expertise [ZO], démontraient qu'ils ne sont absolument pas les bénéficiaires des travaux de décaissement litigieux en sorte que vis-à-vis d'eux, l'action pour trouble anormal de voisinage de Monsieur [M] est totalement infondée et injustifiée. ' Dans le dispositif, à la page 11, de son arrêt rendu le 24 octobre 2019 à propos des empiétements dénoncés par Monsieur [M] sur son fonds n° [Cadastre 9] situé à Martigues à la suite de travaux d'implantation de garages en limite de la parcelle voisine [Cadastre 10], la cour de céans a notamment dit et rappelé que la responsabilité du promoteur, la SCI HSFC, du maître d''uvre, Monsieur [BP], des propriétaires des parcelles issues de l'ancienne parcelle [Cadastre 10], dite partie basse du [Adresse 36], savoir les Consorts [BH], [IS], [LF] et autres, mais aussi des propriétaires des parcelles issues de l'ancienne parcelle [Cadastre 11], dite partie haute du [Adresse 36], les Consorts [XX], [JN] et [SW], «est définitivement acquise » ' Cette décision est, toutefois, entachée d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. La Cour s'est effectivement trompée sur les demandes des concluants auxquelles, elle n'a donc pas répondues. ' Elle n'a statué ni sur les nouveaux éléments survenus en cours de procédure ni sur la demande de mise hors de cause en résultant. ' Dans le rappel des prétentions des parties, à la page 9 de son arrêt, la Cour a effectivement considéré que la demande des Consorts [XX] [JN] et [SW] consistait à solliciter leur mise hors de cause en l'absence de faute imputable (pièce 20), aucun des éléments nouveaux de l'expertise [ZO] n'étant examiné. ' Dans les motifs de sa décision, à la page 10, la Cour a donc, fort logiquement, répondu qu'une telle responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est acquise de plein droit à celui qui en rapporte la preuve sans qu'il soit nécessaire de rechercher la faute de la partie mise en cause. A cette page, il est même indiqué que cette responsabilité serait devenue irrévocable depuis l'arrêt mixte du 5 octobre 2017 qui a été rendu avant que des éléments nouveaux ne soient, ensuite, révélés par le rapport du 13 septembre 2018 de l'Expert [ZO], également désigné par ce même arrêt mixte. ' C'est donc par ces motifs que la responsabilité des concluants a été retenue, sauf que les époux [XX], [JN] et [SW] n'ont pas réclamé leur mise hors de cause pour absence de faute, mais parce que la responsabilité fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage appliquée, comme en l'espèce, aux opérations de construction a pour débiteur le «bénéficiaire» des travaux à l'origine de ce trouble anormal de voisinage. Or, les concluants ont, effectivement, demandé le rejet des prétentions de Monsieur [M] comme étant à leur endroit infondées et mal dirigées puisqu'ils ne sont absolument pas les bénéficiaires des travaux de décaissement litigieux, ni les propriétaires des constructions pour l'implantation desquelles, les travaux litigieux ont été réalisés, ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire [ZO] et de ses éléments nouveaux sur lesquels, il était donc demandé de statuer. ' Le dispositif des conclusions prises le 21 mai 2019 par les Consorts [XX], [JN] et [SW] aux fins de réformation reprenait expressément cette demande comme suit : « Vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [ZO] et ses éléments nouveaux..., Dire et juger que les époux [XX], les époux [JN] et Monsieur [SW] ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 10] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 9] de Monsieur [M], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux mais les victimes des empiétements également subis par leurs fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], dont plus particulièrement, la parcelle [Cadastre 20], également décaissée et empiétée à l'occasion de ces travaux d'implantation des garages des fonds issus de la parcelle [Cadastre 10] ([Cadastre 16]), partie basse du [Adresse 36]... et par conséquent, débouter Monsieur [M] de ses demandes, nos requérants étant victimes de cette situation et en rien responsables. » La Cour n'a donc pas tranché les questions nées de la survenance de ces éléments nouveaux et la demande de mise hors de cause en résultant. Il convient dès lors de réparer cette omission et ce d'autant plus, que cette demande est recevable et bien fondée. 2)Sur la demande de mise hors de cause des concluants: ' S'agissant de la recevabilité de cette demande et de l'exception d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, les requérants rappellent qu' il n' est justifié d' aucune signification de cette décision. ' En toute hypothèse, les demandes qui procèdent de «la survenance ou de la révélation d'un fait» sont recevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile. ' C'est exactement le cas des nouveaux éléments résultant de l'expertise judiciaire [ZO] de 2018 également ordonnée dans ce même arrêt mixte du 5 octobre 2017. Cette nouvelle expertise a permis aux concluants, tenus par Monsieur [M] à l'écart de la précédente expertise judiciaire [H] de 2008 , de participer pour la première fois in situ aux investigations expertales. d' interroger l'Expert judiciaire [ZO] et de découvrir à la suite d'une levée géométrique, d'une visite technique du mur [M], puis encore d'une visite sur site avec des entreprises ce qu'il en est très exactement. ' L'expertise [ZO] démontre que les empiétements déplorés par Monsieur [M] (ou plus exactement, les décaissements) ont pour cause les travaux d'implantation des garages réalisés en 2005 au pied de la falaise, en partie basse du [Adresse 36]. ' Or, les Consorts [XX], [JN] et [SW] ne sont pas les propriétaires des ouvrages implantés au pied de la falaise. Ils ne sont donc pas les bénéficiaires des travaux d'implantation de ces ouvrages. Ils ne sont donc pas non plus les bénéficiaires des travaux de décaissement déplorés par Monsieur [M] sur son fonds [Cadastre 9]. ' Et pour cause, les constructions des Consorts [XX], [JN] et [SW] résultent de travaux d'implantation réalisés en 2007 au sommet de la falaise. ' Il en ressort donc, et c'est là l'élément nouveau, que c'est pour l'implantation des garages au pied de la falaise en partie basse du [Adresse 36], dont notamment celui de la parcelle [Cadastre 16], et alors que ces garages ne sont absolument pas la propriété des concluants, que les travaux litigieux ont empiété et décaissé non seulement sur la parcelle [Cadastre 9] de Monsieur [M] mais aussi sur la parcelle [Cadastre 20] des Consorts [XX], [JN] et [SW], dont les constructions sont toutes implantées au sommet de la falaise, en sorte qu'ils ne sont pas les bénéficiaires des travaux d'implantation des ouvrages situés au pied de la falaise, ni les propriétaires de ces constructions. D'ailleurs, aucune des constructions [XX], [JN] et [SW] prévue au sommet de la falaise ne figure sur les photographies de l'époque de Monsieur [M], les constructions des concluants étant réalisées dans le cadre d'une 2ème tranche, 2 ans plus tard, en 2007. ' Or, il a été rappelé qu'en droit, la responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage liés à des travaux de construction a pour débiteur, les bénéficiaires des travaux qui en sont la cause, ce qui n'est absolument pas le cas des concluants. Vis-à-vis des Consorts [XX], [JN] et [SW], les demandes de Monsieur [M] sont donc mal dirigées, infondées et injustifiées. ' Il conviendra par conséquent de réparer en ce sens l'arrêt du 24 octobre 2019 et pour toutes ces raisons, mettre hors de cause les Consorts [XX], [JN] et [SW]. 3) Sur les demandes annexes des concluants : ' La déloyauté de Monsieur [M] et la confusion qu'il sème à dessein ont pénalisé les concluants. En les tenant à l'écart de la 1ère expertise [H] de 2008 pour ensuite les piéger par une mise en cause après le dépôt de ce rapport, Monsieur [M] les a manifestement privés d'un exercice loyal des droits de la défense et tiré avantage de la confusion ainsi portée dans l'esprit des Juridictions qui ont, ensuite, eu à connaître du litige en l'état d'une expertise tronquée. Il conviendra dès lors de le condamner à porter et payer aux concluants la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation. ' Les époux [XX], [JN] et [SW] ont été contraints de faire l'avance d'une somme de 2.500€ pour la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne de Monsieur [W], avec pour mission de représenter la Société HSFC. Ces frais avancés ont été utiles à l'ensemble des parties à l'instance. Il convient en outre de préciser que nonobstant la procédure actuellement en cours, Monsieur [W] a mis fm à sa mission et obtenu une ordonnance de taxation de ses honoraires à la somme de 6.500 €. Les concluants ont contesté cette ordonnance de taxation. En toute hypothèse, la charge finale de ces frais ne saurait incomber aux seuls concluants. Il conviendra, par conséquent, de la répartir par parts égales entre toutes les parties hormis bien évidemment la Société HSFC. ' Les frais irrépétibles et dépens: Il résulte de tout ce qui précède que les Consorts [XX], [JN] et [SW] se trouvent manifestement dans la situation de plaideurs obligés d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge en sorte qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [M] ou tout succombant à leur porter et payer la somme à chacun de 6.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION : Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l'espèce, la requête en omission de statuer, reçue le 25 mai 2020, moins d'un an après le prononcé de l'arrêt du 24 octobre 2019, est recevable. A l'appui de leur requête, les consorts [XX], [JN] et [SW] rappellent que par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2019, ils avaient sollicité de la cour de : « Dire et juger que les époux [XX], les époux [JN] et Monsieur [SW] ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l' implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 10] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 9] de Monsieur [M], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux mais les victimes des empiétements également subis par leurs fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], dont plus particulièrement, la parcelle [Cadastre 20], également décaissée et « empiétée » à l'occasion de ces travaux d'implantation des garages des fonds issus de la parcelle [Cadastre 10] ([Cadastre 16]), partie basse du [Adresse 36]. En conséquence, Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions, nos concluants étant également victimes de cette situation et en rien responsables... » Il ressort de l'arrêt du 24 octobre 2019 que la cour a bien visé ces conclusions, mais qu'elle en a transcrit la substance dans les termes suivants : « Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées le 21 mai 2019 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2019, au terme desquelles les consorts [XX] [JN] [SW], appelants, demandent à la cour, à titre principal de prononcer leur mise hors de cause en l'absence de faute qui leur est imputable, de débouter M. [M] de ses prétentions, mais subsidiairement, de retenir la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que leur part dans la réparation finale doit être limitée à 21,1% selon les conclusions du rapport, puis condamner les autres parties à les relever indemnes et M. [M] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros pour les avoir appelés tardivement en cause après l'expertise de M [H], outre une indemnité de procédure de 6000 euros qui devrait être mise à la charge de tout succombant ». La cour a rejeté ces prétentions aux motifs que l'arrêt mixte infirmatif du 5 octobre 2017 « n'a pas été frappé d' un pourvoi en cassation de sorte que les dispositions tranchant le principe de la responsabilité sont devenues irrévocables » et que « s'agissant des consorts [BH] et autres, propriétaires des parcelles issues de la parcelle EM [Cadastre 10] et des consorts [XX], [JN], [SW], propriétaires de biens construits sur l'ancienne parcelle [Cadastre 11], le principe de leur responsabilité est définitivement jugé à l'égard de M [M], et la seule discussion restant d'actualité est celle du quantum de leur part de la réparation du préjudice . La responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est acquise de plein droit à celui qui en rapporte la preuve, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute de la partie mise en cause » Les consorts [XX], [JN] et [SW] considèrent ainsi qu'il n'a pas été répondu à leurs prétentions tendant à voir M [M] débouté de ses demandes à leur encontre, aux motifs qu'ils ne sont ni les bénéficiaires des travaux de décaissement litigieux, ni les propriétaires des constructions pour l'implantation desquelles les travaux litigieux ont été réalisés, ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire [ZO] et de ses éléments nouveaux sur lesquels il est donc demandé de statuer. Ils contestent également l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, dont il n'est pas justifié de la signification. Ils ajoutent que les demandes qui procèdent de la survenance ou de la révélation d'un fait sont recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile, le fait nouveau étant en l' occurrence le contenu du rapport [ZO]. Cependant, sur l'autorité de la chose jugée, il convient de rappeler que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement ( ou l'arrêt) qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4( du même code). Et ne constituent pas des prétentions qui saisissent la cour et auxquelles elle est tenue de répondre par un chef décisoire, la reprise, dans le dispositif des conclusions, de moyens, fussent-ils nouveaux, présentés au soutien d'une défense au fond, sous la forme de « dire et juger ». En l'espèce, dans leurs conclusions du 21 mai 2019, les consorts [XX] [JN] et [SW] rappelaient que les décaissements empiétant sur le fonds [M] avaient été réalisés pour l'implantation de garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 10], sur la partie basse du [Adresse 36]. Ils ajoutaient n'être ni les auteurs, ni les bénéficiaires de ces décaissements, ni les propriétaires des fonds supportant les garages construits, mais également les victimes d'empiétements subis par leurs fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], dont plus particulièrement la parcelle [Cadastre 20] également décaissée et empiétée à l'occasion de ces travaux, ce qu'avait révélé le rapport [ZO]. Toutefois, hormis le moyen tenant à l'existence de décaissements sur leurs fonds et notamment sur la parcelle [Cadastre 20], les autres moyens ou arguments étaient déjà contenus en substance dans leurs conclusions récapitulatives du 16 juin 2017, avant l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, et de ce point de vue le premier rapport [ZO] n'apporte rien qui ne ressortait déjà du rapport [H]. Les moyens tenant aux auteurs et bénéficiaires des décaissements empiétant sur le fonds [M] depuis la parcelle [Cadastre 10], et la propriété des garages construits sur cette parcelle ne sont donc pas des moyens nouveaux et encore moins des prétentions nouvelles pour faire juger de questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, sur lesquels la cour aurait omis de statuer, mais la reformulation d'une défense au fond tendant, comme dans le dispositif des conclusions du 5 octobre 2017, à la mise hors de cause des concluants. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle [Cadastre 20] ait pu elle aussi subir un ou plusieurs décaissements ne constitue pas la révélation d'un fait nouveau de nature à remettre en cause le chef décisoire de l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, couvert par l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, qui a jugé que l'empiétement sur la parcelle [Cadastre 9] doit être sanctionné par l'article 545 du code civil « et engage la responsabilité de : ' La SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction, ' M [BP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, ' Mme [BH], M et Mme [IS], M et Mme [LF], M et Mme [UL], M et Mme [O], M et Mme [B], M et Mme [MD], M et Mme [OM] et M et Mme [JP], propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 10] constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux, 'M et Mme [XX], M et Mme [JN] et M [SW], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 11], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux ». Pour ces derniers et par cette première décision définitive de ce chef, à défaut de pourvoi en cassation , la cour a en effet jugé que « même si l'expert ( [H]) ne fait état que de travaux de décaissement entrepris en limite séparative des parcelles EM n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], il est évident au vu de son plan d'état des lieux, constituant l'annexe 2 du rapport, et des divers plans cadastraux produits aux débats, qu'un décaissement a également été effectué en limite séparative de la parcelle EM n° [Cadastre 9] et de la parcelle EM n° [Cadastre 11], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux entre le point A et l'angle Sud Ouest du garage construit sur la parcelle EM n° [Cadastre 16] contiguë à la parcelle EM n° [Cadastre 19], le décaissement, bien que moins important, étant, dans cette zone, compris entre 0,32 m( 30,24m -29,92 m) et 4,55m(2731 m-22,76 m). » Enfin , s'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [M] à porter et payer aux Consorts [XX], [JN] et [SW] la somme de 5.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense, en les tenant à l'écart de l'expertise [H], la cour dans l'arrêt du 24 octobre 2019 a réservé cette prétention comme l'ensemble des moyens et demandes restant en débat. Il en est de même de la prétention tendant à la répartition des frais exposés pour la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenté la société HSFC et des demandes annexes sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que sous couvert d'une requête en omission de statuer, les consorts [XX], [JN] et [SW] tendent en réalité à obtenir l'infirmation du chef décisoire de l'arrêt de 2017, aujourd'hui définitif, qui a retenu leur responsabilité dans l'empiétement sur la parcelle cadastrée section EM [Cadastre 9] appartenant à M [M]. Cette demande est en conséquence rejetée. Ils conserveront la charge des dépens de la requête en omission de statuer PAR CES MOTIFS La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, Déboute les consorts [XX], [JN] et [SW] de leur requête en omission de statuer, Dit qu'ils conserveront la charge des dépens de la présente procédure. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 564 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 564 du Code de procédure civile.article 545 du code civil et que cet empiétementarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa1f59a34ad10008581705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel