Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f69a34ad1000858170d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 019 179 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/13 Rôle N° RG 20/06728 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYZ Organisme COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AIRBUS HELICOPTE RS MARIGNANE C/ [S] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Julien AYOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05512. APPELANT LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AIRBUS HELICOPTERS MARIGNANE venant aux droits du Comité d'établissement AIRBUS HELICOPTERS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Aéroport [5], [Adresse 4] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 3] 1943 demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Courant 1999, un contrat de prévoyance capital décès et frais d'obsèques a été conclu entre AGRR Prévoyance et le Comité d'Établissement Airbus Helicopters au bénéfice des salariés et retraités de la société Airbus Helicopters. M. [S] [X] a adhéré à ce contrat courant 2000. Il est parti à la retraite la même année. Par lettre en date du 26 octobre 2017, AGRR Prévoyance, devenue AG2R la Mondiale, a informé le Comité d'Établissement Airbus Helicopters qu'elle résiliait le contrat les liant à compter du 31 décembre 2017 minuit. Le 28 septembre 2017, le Comité d'Établissement Airbus Helicopters a informé M. [X] de ce qu'il procédait à la résiliation du contrat d'AGRR Prévoyance et qu'un contrat aux garanties équivalentes devrait être souscrit en remplacement. Le 26 janvier 2018, le Comité d'Établissement Airbus Helicopters a proposé à M. [X] un contrat prévoyance auprès d'IPECA Prévoyance. Faisant valoir que ce nouveau contrat offrait des conditions moins avantageuses, M. [S] [X] a assigné, par acte du 15 novembre 2018, le Comité d'Établissement Airbus Helicopters afin de le voir condamner à lui verser les sommes de 10 191,80 euros au titre des garanties auxquelles il aurait dû avoir droit, 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : -dit que le Comité d'établissement Airbus Helicopters a manqué à son devoir de conseil à l'origine d'une perte de chance pour M. [S] [X] de souscrire à un contrat individuel auprès de AG2R La Mondiale ; -condamné le comité d'établissement Airbus Helicopters à payer à [S] [X] les sommes de : *2 500 euros au titre de la perte de chance ; *1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné le Comité d'établissement Airbus Helicopters aux entiers dépens de la présente procédure ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le Comité Social et Économique Airbus Helicopters Marignane a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020. Vu les dernières conclusions du Comité Social et Économique Airbus Helicopters Marignane, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : In limine litis : -rejeter les écritures de M. [X] communiquées le 18 octobre 2023, soit deux jours avant la clôture des débats, Sur le fond : -réformer entièrement le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 18 juin 2020, en ce qu'il a : *jugé que le Comité avait manqué à son devoir d'information et de conseil, *condamné le Comité à réparer le préjudice subi par M. [X] au titre de la perte de chance à hauteur de 2500 euros, *condamné le Comité à régler à M. [X] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et par suite statuer à nouveau et : -débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens formés à l'encontre du Comité, celles-ci étant non fondés ou mal fondés en droit et en fait, -condamner M. [X] au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions de M. [S] [X], notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile ; Vu l'article L.141-1 du code des assurances ; Vu les articles 1104, 1204 et 1231-1 du code civil ; Vu l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale ; Vu les faits ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; Et tous autres à développer ou à substituer ; -recevoir les conclusions de M. [S] [X], -confirmer le jugement du 18 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a « dit que le Comité d'établissement Airbus Helicopters a manqué à son devoir d'information à l'origine d'une perte de chance pour [S] [X] de souscrire un contrat individuel auprès de AG2R la Mondiale » et en ce qu'il a condamné le Comité d'établissement aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, -infirmer le jugement du 18 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : « condamné le Comité d'établissement Airbus Helicopters à payer à [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre de la perte de chance » « débouté [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ». Et statuant à nouveau, -constater les manquements du Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters à ses obligations de promettant du fait d'un tiers, En conséquence, -constater les manquements du Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters à ses engagements contractuels et à ses obligations de bonne foi, d'information et de conseil, -confirmer le jugement du 18 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a « dit que le Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters a manqué à son devoir d'information à l'origine d'une perte de chance pour [S] [X] de souscrire un contrat individuel auprès de AG2R la Mondiale », -condamner le Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters à verser à M. [S] [X] la somme de 10 190,80 euros (10 191,80 euros - 1 euros) au titre de la perte de chance de contracter la garantie à laquelle il aurait dû avoir droit, -condamner le Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices provoqués par la situation, -débouter le Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner le Comité Social et Économique Airbus Helicopters venant aux droits du Comité d'Établissement Airbus Helicopters à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - « ordonner l'exécution provisoire » ; L'ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les conclusions : La clôture des débats ayant été ordonnée le 10 novembre 2023, il n'y a pas lieu de recevoir la demande présentée par le Comité Social et Économique Airbus Helicopters tendant au rejet des conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par M. [X]. - Sur les demandes de M. [X] : Par courrier du 26 octobre 2017, l'AG2R La Mondiale a informé le Comité d'Établissement Airbus Helicopters de la résiliation des contrats le 31 décembre 2017 minuit précisant qu'il appartenait au Comité d'informer les adhérents des conséquences de cette résiliation. Par courrier du 28 septembre 2017, le Comité d'Établissement Airbus Helicopters a informé M. [X] de ce que le contrat la liant à AGRR serait résilié à compter du 31 décembre 2017 et a précisé nous consultons actuellement d'autres assureurs, soyez persuadés que le Comité d'Établissement met tout en 'uvre pour le maintien de vos garanties. Par courrier du 26 janvier 2018 le Comité d'Établissement Airbus Helicopters a indiqué à M. [X] : une solution a pu aboutir avec l'institution Ipeca Prévoyance pour les retraités déjà cotisants avec l'assureur AGRR, le contrat prenant fin pour les actifs. IPECA va donc vous proposer en direct de nouvelles conditions pour cette prestation ( ' ) l'offre jointe permet d'adhérer à cette garantie si vous le souhaitez. M. [X] fait valoir que le Comité Social et Économique Airbus Helicopters était débiteur d'une obligation ferme de pérennité des garanties, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et a violé son obligation d'information et de conseil qui, si elle avait été exécutée convenablement, lui aurait permis de se prémunir contre une défaillance de sa part. En l'espèce, il convient de rappeler que le Comité d'Établissement Airbus Helicopters a adhéré auprès de AGRR à un contrat de prévoyance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, tel que prévu à l'article 2 du contrat et qui comprenait une possibilité de résiliation, dont a fait usage l'assureur. M. [X] n'ignorait pas que le Comité d'Établissement Airbus Helicopters, qui est un comité social et culturel, était seulement chargé de proposer aux salariés et retraités un système de prévoyance, sans obligation d'adhésion, contracté auprès d'un assureur. Dès lors, seul ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, pouvait s'engager à « une promesse de pérennité des garanties ». De plus, les conditions de l'article 1204 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce en ce que le Comité d'Établissement Airbus Helicopters s'est seulement engagé à permettre aux salariés d'adhérer au contrat de prévoyance souscrit, et non comme le soutient M. [X] à un engagement de porte fort lui garantissant de trouver un assureur lui « proposant une garantie capital décès et une garantie obsèques aux conditions de 1999 : une prévoyance non dégressive à durée illimitée et sans condition d'âge, prenant en compte son fils handicapé ». Il apparaît d'ailleurs que la proposition émanant d'IPECA Assurances est relative à un contrat de prévoyance. M. [X] reproche également au Comité Social et Économique Airbus Helicopters de ne pas lui avoir remis de notice d'information à la suite de son adhésion en 1999 et ne pas l'avoir informé de la possibilité de souscrire à l'un des contrats proposés à titre individuel par l'AGRR. Aux termes de l'article 7 du contrat souscrit : en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion, le participant peut souscrire aux tarifs et conditions en vigueur à cette date à l'un des contrats proposés à titre individuel au plus tard dans le mois qui suit la cessation du contrat. Comme l'indique, à juste titre, le premier juge, le Comité Social et Économique Airbus Helicopters ne démontre pas, en application de l'article L 932-6 du code des assurances, avoir remis à M. [X] la notice d'information établie par l'AGRR lui permettant de connaître les dispositions de l'article 7 précité. Il convient de préciser que cette obligation est mise à la charge de l'adhérent au contrat de prévoyance et non de l'organisme de prévoyance. Le fait que le Comité Social et Économique Airbus Helicopters soit un « non professionnel » est sans influence. Il s'agit donc pour M. [X] d'une perte de chance de souscrire à l'un des contrats proposés par l'AG2R La Mondiale à titre individuel, à compter de la résiliation, soit du 31 décembre 2017. Cependant, le préjudice invoqué doit être certain, même s'agissant d'une perte de chance. En l'espèce, alors que l'article 7 du contrat souscrit précise que l'adhérent peut souscrire « aux tarifs et conditions en vigueur » à la date de la résiliation, M. [X] ne produit aucun élément permettant d'établir que la perte de chance de souscrire un contrat individuel de prévoyance le garantissant dans les mêmes conditions que précédemment malgré son âge ( 75 ans ) et sa situation de retraité auprès de l'AG2R La Mondiale ou d'une autre compagnie est certaine. Dès lors, le manquement au devoir de conseil n'est pas caractérisé et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Au vu de la présente décision, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Infirme le jugement en date du 18 juin 2020 en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre du Comité d'Etablissement Airbus Helicopters ; Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Statuant de nouveau des chefs infirmés ; Déboute M. [S] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Comité Social et Économique Airbus Helicopters ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; Condamne M. [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Me Pierre-Yves Imperatore, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat souscritarticle L.932-6 du code de la sécurité socialearticle L 932-6 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 2 du contrat et qui comprenait une particle 7 du contrat souscrit précise que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f69a34ad1000858170d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel