Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f71a34ad10008581711
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 948 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 AC N° 2024/ 5 N° RG 20/08294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG5T [K] [I] [U] [I] C/ [A], [Y], [C] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Hélène GALMARD SELARL MENABE-AMILL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n°11-19-000359 . APPELANTS Monsieur [K] [I] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [U] [I] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [A], [Y], [C] [V] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [I] et Mme [U] [I] d'une part et Mme [A] [V] d'autre part sont propriétaires de parcelles bâties limitrophes issues de la division d'une ancienne exploitation horticole située [Adresse 4] à [Localité 6] (Var). Un litige les oppose quant à la présence d'animaux sur le fonds [V] et sur la hauteur des végétaux et l'égout d'une toiture sur le fonds [I]. Le 27 juin 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner Mme [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en cessation sous astreinte de nuisances tenant aux animaux et paiement de dommages-intérêts ; cette dernière a réclamé à titre reconventionnel la mise en conformité des végétaux et plantations situés en limite divisoire et la suppression de l'égout en toiture. Selon jugement contradictoire en date du 21 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a: 'débouté M. et Mme [I] de leur demande ; 'condamné les mêmes à mettre en conformité avec l'article 671 du code civil leurs arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété [V] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai et pour une période n'excédant pas trois mois ; 'condamné M. et Mme [I] à mettre leur toiture en conformité avec l'article 681 du code civil sous les mêmes délai et astreinte ; 'condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [A] [V] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné les mêmes aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 30 octobre 2018 ; 'rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. M. et Mme [I] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2021 de: vu le principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», vu les articles 544, 651 et 1240 du code civil, vu le règlement sanitaire départemental du Var, 'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'en conséquence, débouter Mme [A] [V] de l'ensemble de ses demandes ; 'la condamner à mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances générées par la présence de ses animaux sur sa parcelle, notamment en éloignant ses porcs et son bâtiment d'élevage à une distance minimale de 50 mètres de l'habitation des époux [I] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 'condamner Mme [A] [V] à payer aux époux [I] les sommes de : *5000 € à titre de préjudice de jouissance, *5628 € en réparation des travaux effectués pour l'abattage des arbres, *2750 € en réparation des travaux de toiture, *9480 € en réparation des frais de replantation des arbres abattus, *5000 € pour préjudice esthétique consécutif à l'abattage de 12 cyprès, *4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [A] [V] aux dépens intégrant le coût du constat du huissier. Au soutien de leur appel, M. et Mme [I] font valoir principalement que les nuisances olfactives liées à la proximité de porcs aux abords immédiats de leur habitation et terrasse ont été constatées par huissier, que l'intimée a elle-même pris le soin de les éloigner de sa propre habitation, que contrairement à ses dires il ne s'agit pas d'un élevage familial, qu'ils ont acquis leur propriété en 1995 antérieurement à Mme [A] [V] qui a acheté en 2016 une serre horticole dont ils n'ont jamais eu à se plaindre, qu'il est indifférent qu'ils ne résident dans les lieux que temporairement, que les troubles sont corroborés par leur locataire et qu'une agence immobilière atteste d'une perte de 30 à 40 % de la valeur de leur bien. S'agissant de la demande reconventionnelle, ils ajoutent que les arbres situés en limite divisoire excédaient une hauteur de 2 mètres au jour de la division de la propriété, que l'élagueur [N] qui a procédé à leur abattage date leur ancienneté à 47 ans, qu'elle est corroborée par plusieurs témoignages et qu'en poursuivant l'exécution du jugement Mme [A] [V] a causé un préjudice dont elle doit réparation. M. et Mme [I] opposent enfin l'acquisition par prescription d'une servitude d'écoulement d'eau pluviale au motif que le cabanon existe dans cet état depuis au moins 250 ans. Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 23 février 2021, Mme [A] [V] demande à la cour de : vu les articles 544, 671 et 680 du code civil, 'confirmer le jugement déféré ; 'condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [A] [V] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 'les débouter de toutes autres demandes ; 'condamner M. et Mme [I] aux dépens d'appel. Mme [A] [V] soutient principalement que les propriétés sont situées en zone agricole, que l'huissier qu'elle a mandaté le 30 octobre 2018 n'a constaté aucune gêne issue de la présence d'animaux et la propreté de la cour où ils évoluent, que des professionnels spécialistes des micro-cochons corroborent l'absence de nuisances, que la déclaration d'élevage est imposée par la législation même pour un seul cochon nain et que les appelants agissent de mauvaise foi. S'agissant de sa demande reconventionnelle, Mme [A] [V] ajoute qu'un arbre limitrophe est tombé sur la propriété [I] en lui causant des dommages, que les appelants n'établissent pas la prescription qu'ils revendiquent a ce titre ainsi que pour l'égout de toiture, qu'ils n'étaient nullement contraints de procéder à un abattage des arbres qu'elle n'a pas exigé. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 novembre 2023. MOTIFS de la DECISION Sur le trouble de voisinage : Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Le dommage s'entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd'hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables. En l'espèce, l'huissier [R] [O] a constaté le 26 août 2020 la présence de deux chevaux dont l'écurie est en limite séparative, d'une porcherie contenant des cochons et « une odeur nauséabonde, une odeur d'écurie et d'excrément », précision apportée que « selon la tournure du vent, l'odeur est insupportable » ; il ajoute que « de très nombreuses mouches très collantes et très gênantes » sont présentes et que l' appareil électrique mis en place pour tuer les insectes « n'est pas suffisant » ; ces constatations sont corroborées par les témoignages de plusieurs personnes ayant séjourné et/ou visité les lieux, par la locataire [X], les photographies montrant les nombreuses déjections dans toute la cour de l'intimée (cf pièce n° 10 du dossier des appelants) ; le procès-verbal de constat qu'elle produit elle-même daté du 30 octobre 2018 (cf pièce n°8 de son dossier) montre que les porcs y évoluent librement. Mme [A] [V] ne critique en rien ces constatations mais oppose outre le constat précité, un procès-verbal du 4 février 2021 et plusieurs témoignages ; il n'est pas indifférent de relever que ce constat de circonstance est postérieur à l'appel, note une diminution des porcs (4 au lieu de 8) et un nettoyage des box et enclos; à tout le moins il traduit que quelque peu convaincue d'une gêne causée à ses voisins, Mme [A] [V] a pris quelques mesures. Toutefois la porcherie demeure à quelques mètres de l'habitation des appelants alors que Mme [A] [V] dispose d'une propriété de plus de 18'000 m² et qu'elle-même a aménagé une clôture pour éloigner les animaux de sa propre habitation ainsi que le soutiennent M. et Mme [I] sans être contredits. L'intimée avance des certificats et attestations de son vétérinaire mais ne remet aucunement en cause l'avis tout autant autorisé du vétérinaire [H] [B] (cf pièce n° 33 du dossier des appelants) qui explique que cochon nain ne signifie pas cochon miniature s'agissant d'un animal ayant le gabarit d'un gros chien et pesant de 35 à 60 kg ; cette explication sur la taille et le poids est à rapprocher des photographies particulièrement parlantes figurant en pièce n° 10 du même dossier qui accréditent le caractère très relatif de la notion de cochon -nain ; le vétérinaire [B] ajoute, sans être démenti, que « ses urines et excréments sentent très fort ». Mme [A] [V] conteste tout élevage professionnel mais déclare dans ses conclusions de première instance détenir des couples de cochons domestiques pour la reproduction et la vente des produits ; elle est inscrite en qualité d'éleveuse auprès de la chambre d'agriculture avec mention d'un début d'activité au 9 juillet 2016 ; Mme [Z], ressortissante belge qu'elle cite en qualité de témoin (cf pièce n° 32 de son dossier) déclare s'être rendue dans sa propriété, avoir visité les infrastructures en vue d'une adoption finalement réalisée par la prise de deux animaux ; de même, en indiquant à l'huissier instrumentaire du 4 février 2021 ( cf constat visé ci-dessus) qu'« elle n'aura à fin février 2021 aucun animal d'élevage », Mme [A] [V] reconnaît la cessation d'un élevage professionnel, cessation qui reste à établir faute de constat ultérieur, et non pas un élevage familial ou d'agrément. Quoiqu'il en soit, le règlement sanitaire départemental du Var impose, ne serait-ce qu'en la présence d'un seul cochon, un recul des bâtiments et aire de stockage des fumiers et déjections d'au moins 50 mètres des habitations des tiers, le nettoyage et l'enlèvement régulier des déjections dans les cours où évoluent les animaux, obligations manifestement méconnues par l'intimée ; si le juge judiciaire n'a pas en charge la police administrative de l'urbanisme, force est de constater que la méconnaissance de ces obligations participe grandement au trouble. Il est indifférent que M. et Mme [I] ne résident dans les lieux que quelques mois à l'année s'agissant d'une résidence secondaire étant rappelé que leur locataire [X] y demeure en permanence et qu'ils doivent lui en assurer une paisible jouissance. L'argument de la défenderesse tiré de l'absence de plainte d'autres voisins au titre de la présence de ses animaux ne résiste pas à l'analyse des photographies aériennes qu'elle produit elle-même et qui montrent que les appelants sont ses seuls et uniques voisins en l'absence de toute habitation à proximité des propriétés des parties. De même si la zone litigieuse se situe effectivement dans une zone à caractère agricole , il ne peut être soutenu que l'activité horticole précédemment exercée soit comparable avec l'actuelle activité d' élevage porcin. Enfin, il est certain que la présence de porcs à proximité immédiate d'une habitation la dévalorise en cas de revente. Le trouble anormal de voisinage est établi et il convient de faire droit aux mesures d'éloignement sollicitées par les appelants pour y mettre un terme ; elles seront ordonnées sous astreinte pour prévenir tous atermoiements. Le trouble de jouissance remontant au moins à 2018, date des pourparlers amiables qui n'ont pas abouti, le montant de 5000 € réclamé à ce titre est justifié. Sur la demande reconventionnelle : Il est acquis que les cyprès, aujourd'hui abattus, du fonds [I] situés en limite divisoire ne respectaient pas les hauteur et recul prévus à l'article 671 du code civil. L'élagueur ayant procédé à leur abattage explique que le comptage des cernes de croissance relevées sur les souches permet de les dater de 47 ans (cf photographies figurant en pièce n° 57 du dossier [I]); l'article 672 du même code précise que les dispositions de l'article précédent peuvent être écartées par la prescription trentenaire ou la destination du père de famille. Ainsi que l'a jugé très exactement le tribunal, il ne suffit pas de dater l'implantation des arbres et végétaux litigieux mais d'établir qu'au jour où a débuté la prescription ou au jour de la division du fonds, ceux-ci excédaient les limites de l'article 671. Or, M. et Mme [I] n'apportent aucun élément nouveau sur ce point en appel ; en effet, si le témoin [W] [G], habitant la même commune de [Localité 6] depuis 1978 atteste que les arbres étaient déjà présents à cette date, elle ne précise en rien la hauteur acquise à cette époque ou ultérieurement et notamment lors de la division du fonds dont la date n'est pas établie puisque les appelants qui ont la charge de la preuve ne produisent pas l'antériorité de leur titre de propriété ; certes celui-ci précise que la parcelle D [Cadastre 2] « provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 1] » sans faire pour autant référence au titre constitutif (cf pièce n°1, page 3 de leur dossier). L'élagueur [T] [N] n'est pas plus circonstancié dans son attestation, aucun renseignement n'étant fourni sur la croissance des végétaux (cf pièce n° 39 du même dossier). En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions prévues à l'article 671 du code civil. Il en va différemment de l'égout de toiture provenant d'un cabanon de vigneron situé sur le fonds [I] en limite de propriété dont les témoins [W] [G], [F] [D] et [S] [L] attestent de la présence depuis 1978 pour le premier (cf attestation précitée) et 1962 pour le dernier ; la superposition du cadastre ancien et de cartes IGN confirment ces témoignages. Un pan de la toiture incliné en direction du fonds [V] y déverse directement les eaux pluviales recueillies sur ce pan. Le témoin précité [S] [L] précise que la toiture n'a jamais été modifiée ; cette circonstance n'étant pas contestée, les appelants peuvent se prévaloir de l'acquisition d'une servitude d'écoulement par « possession de 30 ans » dans les termes de l'article 690 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef. L'exécution provisoire d'une décision étant poursuivie au risque du créancier si le titre est ultérieurement modifié, celui-ci doit restitution des droits en nature ou en équivalent. M. et Mme [I] sont donc fondés à réclamer le remboursement des travaux d'aménagement de la gouttière dans les termes de la facture qu'ils ont acquittée à la société des Somotra à hauteur de 2750 €. *** Chaque partie étant infirmée partiellement de ses prétentions respectives, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en ce qu'il : -condamne M. et Mme [I] à mettre en conformité leurs arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec les dispositions de l'article 671 du code civil dans les termes figurant au dispositif, -ordonne l'exécution provisoire ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute Mme [A] [V] de sa demande en application de l'article 681 du code civil relatif à l'égout de toiture du cabanon [I] ; La condamne à payer à [K] [I] et [U] [I] la somme de 2750 € ; Reçoit [K] [I] et [U] [I] en leur demande en cessation d'un trouble anormal de voisinage ; Condamne Mme [A] [V] à éloigner ses porcs et son bâtiment d'élevage à la distance minimale de 50 mètres de l'habitation [I] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai; Condamne Mme [A] [V] à payer à [K] [I] et [U] [I] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civil. Larticle 671 du code civil dans les termes figuranarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 681 du code civil relatif à larticle 671 du code civil leurs arbres situés à marticle 690 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa1f71a34ad10008581711
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