Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f7ea34ad10008581717
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 29 Rôle N° RG 20/09598 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLRI S.A.R.L. PROMOPAME C/ S.A.S. FONCIA FERRI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Thierry BAUDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00330. APPELANTE S.A.R.L. PROMOPAME prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. FONCIA FERRI société radiée du RCS depuis le 16 février 2017, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL PROMOPAME est propriétaire des lots n°1, 48 et 49 au sein de la copropriété LE MAGALI, gérée par le Cabinet FONCIA FERRI en qualité de syndic. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 21 avril 2011, le retrait des lots n°1, 48 et 49 appartenant à la SARL PROMOPAME a été adopté. Par actes des 5 et 31 mars 2015, les consorts [I] ont fait citer le syndicat de l'ensemble immobilier LE MAGALI aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 21 avril 2011 et la nullité de l'assemblée générale de 17 février 2015. Par ordonnance du 8 avril 2016, Maître [U] [X] a été désignée en qualité d'adminstrateur provisoire de la copropriété LE MAGALI. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016, le syndicat désignait le Cabinet MARI en qualité de syndic. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2018, a été autorisée, par la résolution n°16 votée à la majorité des voix, la mise en oeuvre des modalités de retrait de copropriété du lot de la SARL PROMO PAME BASTIA exploitée par la société HUGANO 2 à usage d'hôtel, selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et 11-3 du décret du 17 mars 1967 à ses frais exclusifs. Le 1er avril 2019, la société PROMOPAME et le syndicat des propriétaires de l'immeuble LE MAGALI ont signé un protocole transactionnel confirmant le retrait des lots 1, 48 et 49 de la SARL PROMOPAME impliquant le paiement par cette dernière d'une indemnité de 31150,93 euros, tous chefs de préjudice confondus. Il est précisé que seule subsistera la procédure engagée par le syndicat à l'encontre du Cabinet FONCIA aux fins de mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, sans aucune incidence ou remise en cause possible des lots PROMOPAME de la copropriété LE MAGALI. Par acte du 16 janvier 2020, la SARL PROMOPAME a fait citer le cabinet FONCIA FERRI aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 50000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle réglée par la requérante au profit du syndicat majorée des frais de contentieux judiciaire et d'assistance exposés du fait des contestations opposées par les consorts [I] et de la remise en cause de l'assemblée générale du 21 avril 2011, au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi: - déboute la SARL PROMOPAME de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - la condamne aux dépens. Le jugement déféré retient que la requérante, qui recherche la responsabilité professionnelle du syndic, ne caractérise pas le préjudice direct et personnel qui lui serait causé en lien avec des fautes précises du syndic dans l'exercice de sa mission dont elle ne rapporte pas la preuve. Selon déclaration du 7 octobre 2020, la SARL PROMOPAME a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il sera référé plus amplement, la SARL PROMOPAME demande de voir : - Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Condamner la SAS CABINET FONCIA FERRI, au paiement de la somme de 50000 € correspondant à l'indemnité transactionnelle réglée par la SARL PROMOPAME, au profit du Syndicat majorée des frais de contentieux judiciaires et d'assistance exposés du fait des contestations opposées par les consorts [I] et de la remise en cause de l'assemblée générale du 21 Avril 2011, - Condamner la SAS Cabinet FONCIA FERRI au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL, du Barreau d'AIX EN PROVENCE. La SARL PROMOPAME fait essentiellement valoir que l'assemblée générale du 21 avril 2011 est devenue définitive faute de recours dans les deux mois de sa notification ; que suivant procès-verbal de l'assemblée générale de 17 février 2015, le projet de résolution n°4 portant approbation de l'acte rédigé par Me [W] consécutif à la séparation de l'Hôtel IBIS (lot n°1) et de la copropriété LE MAGALI conformément à la résolution n°13 de l'assemblée générale du 21 avril 2011 a été adoptée à la majorité de 550c/89 ; que lors de l'instance diligentée par les consorts [I], l'appelante est intervenue volotairement ; qu'il est apparu que ni la convocation à l'assemblée générale du 21 avril 2011 ni le procès-verbal de cette assemblée générale n'avaient été notifiés aux consorts [I] ; qu'il s'agit d'une faute manifeste imputable au syndic en exercice ; que du fait de cette absence de notification, le recours des consorts [I] restait recevable 4 ans plus tard du fait de l'absence d'application du délai de forclusion prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; ; que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 septembre 2018 portait sur la remise en cause des résolutions prises lors de l'assemblée générale des 21 avril 2011 et 17 février 2015 ; que l'appelante a dû faire face à une longue procédure judiciaire ; qu'elle a été exposée à une remise en cause de son autorisation de retrait, 6 ans plus tard, par une assemblée générale de copropriétaires différents ; que la signature du protocole transcationnel était la condition posée par les consorts [I] pour se désister de leur recours ; que le syndicat des copropriétaires a profité de ce recours pour réclamer le paiement d'une indemnité transactionnelle. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il sera référé plus amplement, la société FONCIA demande de voir : - Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL PROMOPAME à l'encontre de la SAS CABINET FONCIA FERRI, - En toute hypothèse, - Débouter la SARL PROMOPAME des fins de son appel, - En conséquence, - Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Condamner la SARL PROMOPAME au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA FONCIA fait essentiellement valoir que la procédure a été engagée à l'encontre d'une personne morale inexistante du fait de sa radiation du Kbis le 16 février 2017 ; qu'est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir et qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que les consorts [I] ont visé, lors de leur recours en justice, les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et non celles de l'article 42 ; qu'ils ne font pas allusion à un défaut de notification de la convocation ou du procès-verbal de l'assemblée ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2011 est devenu définitif faute de recours dans les deux mois de sa notification ; que les consorts [I] se sont désistés de leur instance et action pour la procédure 15/01482, désistement accepté le 13 février 2019, soit avant la signature du protocole transactionnel qui date du 11 avril 2019 ; que la procédure concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2015 a fait l'objet d'une radiation le 6 juillet 2018, faute de diligences des demandeurs ; que la signature dudit protocole transactionnel n'a pas de lien objectif avec les procédures précitées ; que le cabinet FONCIA n'a pas été partie à ce protocole ; que les fautes invoquées sont inexistantes ; que la décision de signer une transaction relève de la seule volonté de l'appelante ; que le préjudice allégué par l'appelante est purement hypothétique. La procédure a été clôturée le 25 octobre 2023. MOTIVATION : L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Il en résulte que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. Il en est de même si la personne morale inexistante est en défense. En l'espèce, par acte du 16 janvier 2020, la SARL PROMOPAME a fait délivrer une assignation, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l'encontre de la SAS CABINET FONCIA FERRI, ancien syndic de la copropriété LE MAGALI, alors qu'il est établi que cette société était radiée du registre du commerce et des société depuis le 16 février 2017. Par conséquent, alors que ladite société n'a pas comparu lors de l'audience devant le premier juge qui précise néanmoins, dans sa décision, qu'elle avait été régulièrement citée sans que la SARL PROMOPAME n'apporte d'élément à ce sujet, il s'avère que l'action en justice menée par cette dernière l'a été à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique. De même, elle a relevé appel à l'encontre de cette même société dépourvue de capaciter d'ester en justice. Par conséquence, c'est à bon droit que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par la SARL PROMOPAME à l'encontre de la SAS CABINET FONCIA FERRI. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige, il convient de déclarer irrecevable l'intégralité des prétentions de la SARL PROMOPAME. L'appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SARL PROMOPAME ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 15 septembre 2020 rendu par le tribunal judicire de Nice sauf à dire que la SARL PROMOPAME est irrecevable en ses demandes; Y AJOUTANT : DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL PROMOPAME aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 117 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
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65aa1f7ea34ad10008581717
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