Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f86a34ad1000858171b
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 JANVIER 2024 ph N°2024/ 17 Rôle N° RG 20/09779 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMD7 [D], [F] [N] NÉE [K] [U], [X], [A], [L] [K] C/ [P] [V] [J] [T] [W] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VALENTINI & PAOLETTI Me Elodie ACHIARDY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04274. APPELANTES Madame [D], [F] [N] née [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [U], [X], [A], [L] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [P] [V] [J] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [W] épouse [J] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [D] [N] née [K] et Mme [U] [K] sont propriétaires indivises d'une maison individuelle sise sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 6] de la commune de [Localité 11], situées [Adresse 1]. Considérant que leur fonds est enclavé, elles ont obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de Mme [Z] [S], qui a déposé son rapport le 16 janvier 2017. Par acte d'huissier du 5 septembre 2018, Mmes [N] et [K] ont fait assigner leurs voisins [J] et [I], devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 682 du code civil. Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - prononcé l'établissement d'une servitude de passage au profit des parcelles situées [Adresse 3] et cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 6] (fonds dominants), et grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (fonds servants), correspondant à l'emprise du chemin carrossable existant, - condamné Mme [D] [N] et Mme [U] [K] à payer à M. [C] [I] et Mme [E] [I] la somme de un euro au titre de l'indemnisation du dommage occasionné par la création de la servitude de passage pour cause d'enclave, - condamné Mme [D] [N] et Mme [U] [K] à payer à M. [V] [J] et Mme [T] [J] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation du dommage occasionné par la création de la servitude de passage pour cause d'enclave, - rejeté la demande tendant à conditionner l'exercice effectif du droit de passage au paiement préalable de l'indemnité, - jugé que Mme [D] [N] et Mme [U] [K], propriétaires du fonds dominant participeront à l'entretien courant et aux travaux d'amélioration de l'assiette de la servitude à proportion de la longueur utilisée, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 octobre 2020, Mme [D] [N] et Mme [U] [K] ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [J] uniquement, sur l'indemnisation allouée ainsi que le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 novembre 2023, Mme [D] [N] et Mme [U] [K] demandent à la cour : - de leur donner acte de leur désistement de l'appel formé le 13 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse (n° RG 20/09779) en ce qu'elles avaient été condamnées au paiement d'une somme de 35 000 euros au titre de la création d'une servitude de passage pour cause d'enclave dans la mesure où elles n'ont plus aucun intérêt à revendiquer, à l'occasion de la présente procédure d'appel, l'établissement d'une servitude de passage en l'état de l'acte notarié du 24 mars 2023 dans lequel elles ont renoncé à ce droit de passage, - de juger qu'elles ne pourront donc être condamnées au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation du dommage occasionné par la création d'une servitude de passage à leur profit, comme ayant renoncé à la création de cette servitude de passage, - de débouter les époux [J] de leur demande formulée à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, les consorts [N] n'ayant à ce titre qu'exercé leur faculté de droit de recours, - de débouter les époux [J] de leur demande formulée à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de juger que chacune des parties conservera la charge de l'intégralité de ses frais engendrés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de tous autres frais et dépens afférant à la présente procédure d'appel, les parties étant en effet parvenues à un accord de par cet acte notarié. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 682 du code civil, Vu les pièces visées, - de prendre acte du désistement d'instance des consorts [H], - d'infirmer le jugement du 24 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à conditionner l'exercice effectif du droit de passage au paiement préalable de l'indemnité fixée par lui, - de condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [J] soutiennent : - que Mmes [H] n'ont plus aucun intérêt à se voir octroyer une servitude de passage sur leur fonds puisqu'elles viennent de renoncer, par acte notarié du 24 mars 2023, à celle qui leur avait été octroyée par les époux [B], qui faisait la jonction entre le fonds [H] et le fonds [J], - qu'aucune partie n'avait fait appel de l'instauration du droit de passage lui-même par le jugement du 24 juillet 2020 et que ce droit de passage existe désormais même si les appelants de désistent, si la servitude sur le fonds [B] devait être restaurée dans l'avenir, - qu'il serait inéquitable qu'ils aient à subir les nuisances dues au passage des véhicules [H] sans aucune indemnisation en retour et en devant saisir des huissiers, à leurs frais avancés, pour faire valoir leurs droits, - que c'est pourquoi le jugement du 24 juillet 2020 devra être réformé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à conditionner l'existence effective du droit de passage au paiement préalable de l'indemnité, - qu'ils ont dû constituer avocat et se défendre jusqu'au mois précédent l'audience en l'état de l'attitude procédurière des appelantes, qui ne se sont pas désistées de l'instance dès que l'acte notarié a été signé avec les [B]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que M. et Mme [J] forment un appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à conditionner l'exercice effectif du droit de passage au paiement préalable de l'indemnité fixée, sans former de demande à ce titre à hauteur d'appel. Il en ressort que la cour n'est saisie que d'une seule demande, à savoir celle tendant au désistement de l'appel interjeté. Sur le désistement de l'appel principal Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement a été accepté, mais les intimés ont maintenu leur appel incident. Il convient de constater le désistement de Mmes [N] et [K] de leur appel. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts M. et Mme [J] sollicitent la somme de 5 000 euros en se prévalant du caractère abusif de l'appel interjeté. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il est constaté que la convention de renonciation à servitude a été signée par Mmes [N] et [K] avec les époux [B], le 24 mars 2023, soit bien postérieurement à la date de la déclaration d'appel, s'agissant de l'acte dont il est prétendu qu'il rend sans intérêt la servitude obtenue par le jugement appelé moyennant une indemnité à verser en cas de mise en place de la servitude. Ainsi, il n'est pas démontré que Mmes [N] et [K] ont abusé de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à M. et Mme [J]. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, Mmes [N] et [K] appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J] les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que Mmes [N] et [K] seront condamnées aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de l'appel de Mme [D] [N] née [K] et Mme [U] [K] ; Y ajoutant, Déboute M. [V] [J] et Mme [T] [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne Mme [D] [N] née [K] et Mme [U] [K] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [D] [N] née [K] et Mme [U] [K] à payer à M. [V] [J] et Mme [T] [J], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile.article 682 du code civil.
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65aa1f86a34ad1000858171b
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