Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f8aa34ad1000858171d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 29 800 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 JANVIER 2024 ph N°2024/18 Rôle N° RG 20/09904 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMTK S.C.I. JENNIFER C/ [C] [Z] [D] [I] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VALENTINI & PAOLETTI Me Jennifer HADAD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04435. APPELANTE S.C.I. JENNIFER sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE Madame [D] [I] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 19 octobre 2015, Monsieur et Madame [Z] ont conclu avec la SCI Jennifer représentée par Monsieur [Y] [F] un compromis de vente portant sur un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 1], moyennant le prix net vendeur de 298 000,00 euros, les frais de négociation devant revenir à l'agence Atrio Immobilier étant fixés à la somme de 15 000,00 euros. Le compromis de vente était assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 185300,00 euros par l'acquéreur, la SCI Jennifer, condition valable deux mois, prorogée jusqu'au 7 février 2016, l'acte authentique devant être régularisé avant le 25 février 2016. Un contentieux est apparu sur la réalisation de la condition suspensive, le refus du prêt et la restitution de la somme de 10 000,00 euros versée par l'acquéreur, à titre d'acompte sur le prix, et séquestrée entre les mains de l'agent immobilier. Par acte d'huissier du 31 août 2016, les époux [Z] ont fait assigner la SCI Jennifer devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de se voir attribuer la somme séquestrée et de voir condamner la SCI Jennifer au paiement de la somme de 29800,00 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat. La SCI Jennifer s'est opposée à ces demandes en soutenant notamment la caducité de la promesse de vente. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment jugé que la condition suspensive s'est réalisée, que la vente est devenue parfaite et que le défaut de réitération par acte authentique est imputable à la SCI Jennifer. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI Jennifer à payer aux époux [Z] la somme de 29800,00 euros, montant de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ; autorisé les époux [Z] à se faire remettre par l'agence immobilière la somme de 10000,00 euros séquestrée, à déduire de celle due en exécution de la clause pénale. La SCI Jennifer a en outre été condamnée au paiement d'une somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 15 octobre 2020, la SCI Jennifer a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023, l'affaire étant fixée au 23 novembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SCI Jennifer a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et a demandé que soit constaté son désistement d'instance et d'action , chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. Par conclusion notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, les époux [Z] ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et ont accepté le désistement de l'appelant chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens MOTIVATION : Rappel sur l'ordonnance de clôture : Avant l'ouverture des débats, en accord avec les parties, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date du 23 novembre 2023. Sur le désistement : Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile et n'emporte renonciation à l'action que s'il s'accompagne d'un désistement d'action clair et non équivoque, ce qui est le cas en l'espèce . Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le désistement a été accepté. Il convient de constater le désistement de la SCI Jennifer de son appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de la SCI Jennifer Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 385 du code de procédure civile et n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1f8aa34ad1000858171d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel