Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f96a34ad10008581723
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 AC N° 2024/ 6 N° RG 20/10394 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOE2 [W] [U] [X] [Z] épouse [U] C/ [A] [T] [E] [K] [T] NEE [Y] épouse [T] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ALPES PROVENCE AVOCATS SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE/France en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0042. APPELANTS Monsieur [W] [U] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [X] [Z] épouse [U] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMES Monsieur [A] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [E] [K] [T] NEE [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [T]/[Y] sont propriétaires des parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] situées à [Adresse 8] (Alpes-de-Haute-Provence) ; les époux [U]/[Z] sont propriétaires de la parcelle contiguë C[Cadastre 6]. Le 21 février 2018, les premiers ont fait assigner les seconds en bornage judiciaire devant le tribunal de proximité de Manosque qui a désigné le géomètre expert [L] [J] dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2018. Statuant au fond selon jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal a : 'fixé la limite séparative des parcelles conformément à la ligne reliant les points A-B-C-D-E constituant la solution n°1' matérialisée dans le rapport d'expertise judiciaire ; 'dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties ; 'dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, les frais d'enregistrement étant répartis entre les parties ; 'dit que les dépens incluant les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune d'elles; 'condamné les époux [U]/[Z] à payer aux époux [T]/[Y] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'rejeté le surplus des demandes. Les époux [U]/[Z] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 28 septembre 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2021 de: 'réformer le jugement déféré en ce qu'il fixe la limite des parcelles selon le tracé A-B-C-D-E et fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'fixer cette limite selon le tracé A-B-C-D tel que figurant au rapport d'expertise ; '« dire et juger » que le morceau de terrain délimité par les points C-D-F-G est un chemin d'exploitation desservant les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6]; 'à titre subsidiaire fixer la limite selon les points A-B-C-D- F-G ; ' condamner les époux [T]/[Y] au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les mêmes aux dépens. Au soutien de leur appel, les époux [U]/[Z] font valoir principalement que les intimés ont acquis leur bien un an plus tard suivant leur propre acquisition du 11 septembre 1992, qu'ils accédaient déjà à leur parcelle par l'aire située devant la parcelle C[Cadastre 5] cadastrée anciennement C [Cadastre 3], que cette aire a toujours été entretenue par eux quand bien même le cadastre l'inclut dans la parcelle C[Cadastre 5] des époux [T]/[Y] , que la déclivité importante de la [Adresse 8] longeant les propriétés des parties impose un accès par cette placette, que n'ayant d'utilité que pour les deux fonds qu'elle dessert elle doit être qualifiée de chemin d'exploitation, que d'ailleurs le plan établi en 1978 par le géomètre [D] l'incluait dans la voie publique et que cette cour a déjà statué en ce sens pour une calade présentant les mêmes caractéristiques située de l'autre côté de la propriété [U]/[Z]. À titre subsidiaire, les appelants revendiquent la propriété de la courette C-D-F-G par prescription acquisitive dès lors qu'ils en sont les seuls usagers, qu'elle n'a jamais constitué un accès à la parcelle C[Cadastre 5] dont elle est séparée par un muret et n'a jamais été utilisée par les intimés. Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 18 mars 2021, les époux [T]/[Y] demandent à la cour de : vu l'article 646 du code civil, vu l'article 696 du code de procédure civile, 'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il ordonne un partage des dépens incluant les frais d'expertise et statuant à nouveau ; 'condamner les époux [U]/[Z] au paiement exclusif de ces frais et dépens ; 'les condamner à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [T]/[Y] soutiennent principalement qu'un bornage amiable n'a pu intervenir suite à l'opposition des appelants, que l'expert judiciaire propose quatre limites séparatives en privilégiant parmi elles la situation de fait, qu'ils acceptent le tracé n°1 conforme au cadastre, que les appelants ne sont pas fondés à réclamer un retrait de 15 cm en l'état d'un débord de la toiture de leur construction et d'une canalisation gouttière enterrée en pied , que la procédure qui les a opposés à une autre voisine Mme [N] ayant donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 24 juin 2016 est sans lien avec le présent litige, que les parcelles contiguës C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] n'ont aucune origine commune, qu'ils ont toujours entretenu la partie basse de la parcelle C[Cadastre 5], que la qualification de chemin d'exploitation ne peut être retenue et que la prescription acquisitive n'est pas établie. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 novembre 2023. MOTIFS de la DÉCISION Le litige porte sur l'aire D-E-F-G figurant sur l'annexe X du rapport d'expertise. C'est en vain que les appelants la qualifient de chemin d'exploitation tel que défini à l'article L 162-1 du code rural ; en effet, ces chemins servant exclusivement à la communication entre différents fonds ou à leur exploitation appartiennent aux propriétés riveraines qu'ils longent ou y aboutissent et leur usage est commun à tous. Or les photographies anciennes produites par les parties ne révèlent nullement l'existence d'une ferme qui aurait précédé leur habitation comme le soutiennent les appelants ; tout au contraire elles attestent de maisons de village au bâti imbriqué; de même aucun élément, sauf l'affirmation des époux [U]/[Z], ne corrobore que cette aire constitue une desserte commune des propriétés respectives des parties. La prescription abrégée n'est pas plus établie à défaut de juste titre puisque tant leur acte de propriété que celui de leurs auteurs ne font aucune référence à cette courette. En outre, les appelants se contredisent singulièrement en soutenant d'abord qu'elle est un espace commun à l'usage de deux fonds puis ensuite qu'eux seuls en ont eu un usage exclusif à titre de propriétaires. L'expert judiciaire relève pour sa part une constance dans le cadastre napoléonien, ancien et actuel quant à la limite divisoire A-B-C-D-E, la concordance de ces cadastres avec les titres de propriété des parties et de leurs auteurs et de l'arrêté d'alignement de la commune de [Localité 9] en date du 26 juillet 2013. Les intimés rappellent à cette fin que la parcelle vendue le 16 décembre 1968 par Mme veuve [P] à M. [M] leur auteur, confronte la propriété [I], auteur des appelants, et le [Adresse 7] soit l'alignement arrêté par la commune qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ; ils soutiennent également dans leur dire à expert que le plan [D] annexé à l'acte d'acquisition des époux [U]/[Z] ne mentionne pas l'existence d'un portail ouvrant sur l'aire litigieuse et que la qualification d'oubli par l'expert n'est pas étayée. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la ligne divisoire dans les termes proposés par l'expert qui méritent confirmation. *** Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables en appel. En vertu de l'article 646 du Code civil les dépens de première instance doivent être reconduits dans les termes du jugement. En revanche, les époux [U]/[Z] qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne les époux [U]/[Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle L 162-1 du code ruralarticle 646 du Code civil les dépens de premièrearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa1f96a34ad10008581723
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