Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fa6a34ad1000858172b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 404 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N°2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 20/12753 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNB [G] [E] C/ [R] [Z] [D] [Y] Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6] S.A.S. ALAZARD ET ROUX Copie exécutoire délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00166. APPELANT Monsieur [G] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001697 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON INTIMES S.A.S. ALAZARD ET ROUX prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON Maître [D] [Y] associé de la SELARL DE SAINT RAPT & [Y] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ALAZARD ET ROUX, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par et par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON Me [R] [Z] Mandataire judiciaire de la SAS ALAZARD ET ROUX, demeurant [Adresse 7] non représenté Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport. Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juin 2009 prenant effet le jour même, la S.A.S. Alazard-Roux (l'employeur) a engagé M. [G] [E] (le salarié) en qualité de bouvier niveau AM1 coefficient 230, la durée de travail mensuelle étant fixée à 56,33 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 530,06 euros. Au terme d'un avenant en date du 1er juillet 2009 prenant effet le jour même, la durée de travail mensuelle de M. [E] a été portée à 151,67 heures et sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1 723,53 euros, outre des indemnités repas et primes salissure. Suivant avenant du 1er octobre 2011 prenant effet le jour même, le salaire mensuel brut de M. [E] a été porté à la somme de 1 963,16 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Le 19 septembre 2014, M. [E] a été victime d'un accident du travail. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 2 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis rédigé comme suit: 'Apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique sur activités du poste excepté poste bouvier' Le 2 avril 2016, le médecin du travail a rendu un avis rédigé comme suit: 'Apte à temps partiel thérapeutique avec extension progressive à l'ensemble de ses activités à l'exception du poste de bouvier.' Le 1er juin 2016, M. [E] a repris le travail à temps complet. **** Suivant jugement du 14 avril 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Alazard et Roux, désigné Me [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant ordonnance du 6 juin 2018, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à sept suppressions de postes de travail, parmi lesquelles figurait un poste de bouvier -statut TAM au service abattoir. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2018, la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux a convoqué le salarié le 18 juin suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : ' Monsieur, En raison des difficultés économiques rencontrées par la société SAS ALAZARD ET ROUX dont le siège social est situé [Adresse 4], le Tribunal de Commerce de Tarascon a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 13 avril 2018. Ce même jugement a désigné Monsieur [O] [C] en qualité de juge-commissaire, Maître [R] [Z] comme mandataire judiciaire et la SELARL de SAINT-RAPT & [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Le poste que vous occupez, savoir : bouvier - statut agent de maîtrise - niveau IV échelon 1, figure parmi ceux dont Monsieur le juge commissaire autorise la suppression conformément aux dispositions de l'article L. 631-17 du Code de commerce. Nous nous trouvons contraints, en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 6 juin 2018, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Les diligences effectuées en vue de votre reclassement interne, au sein de votre société et des sociétés appartenant au groupe, se sont révélées infructueuses. Il en est de même s'agissant des sociétés situées dans la même zone géographique et ou ayant une activité similaire à votre entreprise, qui ont été contactées en vue de votre reclassement externe. Nous vous rappelons qu'en application des dispositions des articles L.1233-65 à L.1233-70 du Code du travail, vous pouvez adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vous permettant de bénéficier, après la rupture de votre contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser votre reclassement. Vous avez reçu, lors de votre entretien préalable, le dossier d'information sur le dispositif accompagné du bulletin d'acceptation détachable. Vous devrez utilement compléter et adresser ces documents à votre employeur si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations de sécurisation professionnelle dament complétée et signée et doit également être accompagné d'une copie de votre carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité ou du titre en tenant lieu. Pour adhérer au dispositif, vous disposez d'un délai de 21 jours a compter du lendemain de la remise des documents et jusqu'au 9 juillet 2018. L'absence de réponse dans ce délai sera assimilée à un refus. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé romupu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion. Dans l'hypothèse où vous refuseriez le contrat de sécurisation professionnelle, en application de l'ordonnance précitée, et conformément aux dispositions du Code de commerce, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de travail. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ du préavis d'une durée de 2 mois auquel vous avez droit en application des dispositions légales et conventionnelles, préavis de rupture dont vous êtes dispensé d'exécution. Nous vous précisons, que conformément aux dispositions de l'article L.1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage d'une durée de un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, si vous manifestez le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Il vous appartient de faire part directement auprès de l'entreprise SAS ALAZARD ET ROUX ou auprès de l'administrateur judiciaire de votre souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, afin que l'entreprise vous tienne informée, le cas échéant, de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous en informiez la société. Nous vous précisons enfin, en tant que de besoin, que la présente notification met fin aux situations de détachement et/ou suspension du contrat de travail autorisés par l'employeur (congés sans solde, congé formation...). Nous vous informons qu'au terme des dispositions de l'article L. 1235-7 du Code du travail, la prescription en matière de contestation du licenciement est de douze mois à compter de la notification de celui-ci. En outre, nous vous informons que nous vous libérons par la présente de la clause de non concurrence qui serait éventuellement prévue à votre contrat de travail. Dans le cadre de votre licenciement, vous devrez procéder à la restitution de tous les éventuels effets, matériels et documents appartenant à la société SAS ALAZARD ET ROUX et mis à votre disposition dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. La représentante des salariés a été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement pour motif économique ainsi que sur les diligences entreprises en vue de faciliter le reclassement des salariés. Enfin, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'un maintien des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur dans votre entreprise, sous réserve de respecter les conditions légales et notamment la prise en charge de votre dossier par Pôle emploi. Avec nos regrets, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' Suivant requête enregistrée au greffe le 24 juin 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de la S.A.S. Alazard et Roux, Me [R] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux, la S.E.L.A.R.L. de saint Rapt et [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux et le C.G.E.A. de [Localité 5] pour voir constater la nullité du licenciement économique ou, à titre subsidiaire, constater que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. **** Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de redressement de la S.A.S. Alazard et Roux, et nommé la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y], représentée par Me [D] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. **** Suivant jugement du 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a : - donné acte à l'UNEDIC délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] de son intervention volontaire aux lieu et place de l'A.G.S. de [Localité 5], - mis hors de cause l'UNEDIC délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5], - donné acte à l'UNEDIC des avances effectuées au profit de M. [G] [E] pour un montant de 11 529,62 € bruts, - déclaré M. [G] [E] irrecevable en ses demandes comme prescrites et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse. **** La cour est saisie de l'appel formé le 18 décembre 2020 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [E] demande à la cour de : RECEVOIR Monsieur [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, INFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : ' DECLARE Monsieur [G] [E] irrecevable en ses demandes comme prescrites et l'a DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ' MIS les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse REFORMANT le jugement sur ces points, et statuant à nouveau : DECLARER Monsieur [G] [E] recevable en ses demandes en l'absence de prescription de l'action en contestation du licenciement, Et à titre principal, CONSTATER la nullité du licenciement économique fondé sur un motif discriminatoire, CONDAMNER la SAS ALAZARD ET ROUX à régler la somme de 24 049€ à Monsieur [E] à titre d'indemnité due à la nullité du licenciement, CONDAMNER la SAS ALAZARD ET ROUX à régler la somme de 12 000€ à Monsieur [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, CONSTATER que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SAS ALAZARD ET ROUX à régler la somme de 24 049€ à Monsieur [E] à titre d'indemnité due à l'irrégularité du licenciement, En tout état de cause, DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable aux organes de la procédure dument appelés en cause, DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA dument appelé en cause CONDAMNER la SAS ALAZARD ET ROUX aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], représentée, demande à la cour de : Donner acte à l'UNEDIC des avances effectuées au profit de M. [E] pour un montant de 11.529,62 euros bruts Au principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes comme prescrit, Subsidiairement, Donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions et pièces dans les intérêts de la SAS ALAZARD ET ROUX et du commissaire à l'exécution du plan, Le débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions comme étant infondées, Très subsidiairement, Faire application du barème plancher d'indemnisation de la rupture, Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte, Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253- 5 du même Code, Dire et juger que la garantie de l'AGS. est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail. Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail, En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Alazard et Roux, représentée, et Me [D] [Y] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. Alazard et Roux, demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Arles le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes comme prescrites. Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Arles le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens, Subsidiairement, Si la cour ne retenait pas la prescription de l'action de Monsieur [E], Débouter Monsieur [E] de sa demande principale de constatation de nullité du licenciement pour motif discriminatoire comme infondée, Débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, Débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Débouter Monsieur [E] de sa demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comme infondée, Dire et juger que le licenciement économique de Monsieur [E] pour motif économique en application de l'ordonnance définitive du juge commissaire au redressement judiciaire de la SAS Alazard et Roux en date du 6 juin 2018, a une cause réelle et sérieuse, Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour croyait devoir allouer des dommages et intérêts à Monsieur [E], Faire application du barème plancher d'indemnisation du préjudice, soit 3 mois de salaire maximum, En tout état de cause, condamner Monsieur [E] en tous les dépens. Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte signifié le 25 février 2020 à domicile qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, Me [R] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 octobre 2023. Il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort. MOTIFS : 1. Sur la prescription de la demande : M. [E] soutient que le délai de prescription commence à courir au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et non au jour de sa réception par le greffe. Il ajoute qu'en tout état de cause, dès lors qu'il sollicite à titre principal la nullité du licenciement économique à raison d'une discrimination liée à son état de santé, le délai de prescription quinquennale et non annale serait applicable. En réponse, la S.A.S. Alazard et Roux et Me [Y] ès qualités observent que plus de douze mois se sont écoulés entre le licenciement de M. [E] et l'enregistrement de sa requête par le greffe du conseil des prud'hommes d'Arles. L'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] fait également valoir que plus de douze mois se sont écoulés entre le licenciement de M. [E] et la saisine du conseil des prud'hommes. La cour relève que M. [E] présente une demande principale aux fins de nullité du licenciement économique fondée sur un motif discriminatoire et une demande subsidiaire aux fins de contester la cause réelle et sérieuse dudit licenciement. Chacune de ces demandes obéissant à un régime de prescription propre, elles seront examinées successivement. 1.1 - Sur la prescription de la demande de nullité fondée sur un motif discriminatoire : Il résulte de l'application combinée des articles L.1132-1, L.1132-4 et L. 1134-5 du code du travail que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. En l'espèce, la date de révélation de la discrimination alléguée coïncide avec la date de notification du licenciement, soit le 22 juin 2018. La saisine du conseil des prud'hommes par M. [E] est donc intervenue avant l'expiration du délai de prescription quinquennale : les demandes présentées au titre de la nullité du licenciement pour motif discriminatoire ne sont pas prescrites et sont donc recevables. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 1.2 - Sur la prescription de la demande subsidiaire : L'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article 668 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Dès lors que l'article R.1452-2 du code du travail envisage expressément la possibilité d'une saisine du greffe des prud'hommes par une requête qui lui a été adressée, il résulte de la disposition susvisée que la date de la demande doit s'apprécier au jour de l'envoi de la requête au greffe du conseil des prud'hommes. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que la requête de M. [E] a été envoyée suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 juin 2019, soit dans le délai de douze mois suivant la notification du licenciement au salarié intervenue le 22 juin 2018. La demande à titre subsidiaire n'est donc pas prescrite. Elle est par conséquent recevable, et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une prescription. 2. Sur la nullité du licenciement compte tenu de son caractère discriminatoire : M. [E] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait le licencier pour motif économique au visa de l'autorisation du juge commissaire autorisant la suppression d'un poste de bouvier qu'il n'occupait plus depuis des années. Il affirme que son licenciement n'est pas fondé sur un motif économique mais sur son état de santé fragile, l'employeur craignant des arrêts maladie récurrents en l'absence d'amélioration potentielle de son état. En réponse, la S.A.S. Alazard et Roux et Me [Y] ès qualités expliquent que le poste de bouvier occupé par M. [E] comprenait non seulement l'activité de bouvier mais d'autres activités, et notamment l'abattage. Ils estiment que le contrat de travail de M. [E] et les avis de la médecine du travail rendent compte de ces multiples tâches et précisent qu'à la suite de sa reprise du travail, M. [E] a continué d'occuper son poste de bouvier en assumant seulement les tâches liées à l'abattage. Ils indiquent que M. [E], qui occupait un des deux postes de bouvier au sein de la société, a été licencié conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 6 juin 2018 après application des critères d'ordre des licenciements. Les parties intimées entendent par ailleurs se prévaloir d'une jurisprudence constante interdisant la remise en cause du motif économique lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive. L'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] s'en remet aux observations de l'employeur et du commissaire. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'ensuit qu'il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, le salarié produit les éléments de fait suivants à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé : - deux attestations établies par des collègues de travail, - la fiche d'aptitude médicale du 2 avril 2016, - le certificat médical du 1er juin 2016. La fiche d'aptitude médicale du 2 avril 2016 précise que M. [E] occupe le poste de 'tueur' et le déclare inapte au poste de bouvier, tandis que M. [P] et M. [V] [I] indiquent, dans leurs attestations, que le salarié occupait le poste de 'tueur' ou d' 'abatteur' au sein de l'abattoir. Or il résulte de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que M. [E] a été licencié conformément à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la suppression d'un poste de bouvier. Il est donc établi que M. [E] a été licencié au visa de la suppression d'un poste de bouvier alors qu'il occupait un poste d'abatteur. La cour relève toutefois que M. [E] ne se prévaut d'aucune situation antérieure caractérisant une discrimination à son égard en raison de son état de santé. Or à défaut d'éléments antérieurs ou extérieurs, la seule décision de l'employeur de le licencier sur le fondement de l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la suppression d'un poste de bouvier alors qu'il occupait un poste d'abatteur n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'une discrimination à son égard, mais permet seulement, le cas échéant, de contester le motif économique du licenciement intervenu. Il s'ensuit que la discrimination alléguée n'est pas établie. M. [E] sera dès lors débouté de sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement et de ses demandes d'indemnisation subséquentes, présentées au titre de l'indemnité liée à la nullité du licenciement et du préjudice moral. 3. Sur la contestation du motif économique : Le salarié soutient que le licenciement est irrégulier dès lors qu'il occupait un poste de tueur et que le licenciement autorisé par le juge-commissaire concernait un poste de bouvier. Il ajoute qu'aucune tentative sérieuse de reclassement n'a été entreprise. En réponse, l'employeur affirme que le contrat de travail de M. [E] visant à pourvoir un poste de bouvier incluait l'activité liée à l'abattage ; il souligne à ce propos que le salarié disposait de toutes les formations requises au titre de l'abattage des bovins, ovins et caprins. Il estime que le médecin du travail a pris en compte le fait que M. [E], dans le cadre de son poste de bouvier, pouvait procéder à l'abattage des bêtes puisqu'il vise différentes activités. Il fait enfin valoir qu'il a parfaitement respecté son obligation de reclassement, tant sur les postes disponibles au sein de la société qu'auprès des sociétés du groupe ou d'entreprises externes ayant le même type d'activité. L'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] s'en remet aux observations de l'employeur et du commissaire. L'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)'. L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Il s'ensuit que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si les incidences des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ne sont pas énoncées dans la lettre de licenciement. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que le licenciement repose sur l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juin 2018 ordonnant la suppression d'un poste de bouvier à l'abattoir. Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, il est établi qu'au jour de son licenciement, M. [E] exerçait une activité d'abatteur. En effet, M. [V] [I], qui travaille à l'abattoir depuis 2010, affirme que M. [E] a travaillé 'dans la salle en tant qu'abateur depuis l'été 2016". M. [H], qui a été embauché le 11 juillet 2016, indique pour sa part avoir vu travailler '[G] [E] dans la salle d'abattage au poste de tueur. C'est même Mr [E] qui m'a formé dans ce travail'. Un tel poste d'abatteur est par ailleurs conforme aux préconisations de la médecine du travail puisqu'il résulte des deux fiches d'aptitude médicale des 2 mars et 2 avril 2016 que M. [E] -qui s'est présenté en tant que 'tueur'- pouvait occuper l'ensemble de ses activités à l'exception du poste de bouvier. M. [E] a par ailleurs suivi une formation professionnelle intitulée 'la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort' et les 29 et 30 août 2016 -soit postérieurement à sa reprise d'activité et aux avis de la médecine du travail- et obtenu une certification à l'issue. Si l'employeur soutient que l'abattage fait partie des activités d'un bouvier, la cour observe qu'aux termes du contrat de travail du 23 juin 2009, l'activité de bouvier de M. [E] est décrite comme suit : '- diriger les camions de livraison du bétail à l'entrée de l'abattoir, - réceptionner et vérifier les cartes d'identification des bovins et taureaux camargue, - ouvrir les cases de l'étable et de la bergerie, - diriger et placer les animaux correctement, - nettoyer l'étable et la bergerie, - donner à manger et à boire aux animaux, - accompagner les bêtes au x pièges, - déboucher les écoulements, - fournir du foin et de la paille aux animaux, - vider le fumier, - aider les ouvriers d'abattoir... Et toute tâches annexes en rapport avec l'activité de l'abattoir. Il est expressément convenu entre les parties que l'énumération des tâches ci-dessus n'est pas limitative et que les fonctions de Monsieur [E] [G] sont susceptibles d'évoluer, tant en fonction de contraintes ponctuelles ou permanentes liées à la nécessité d'assurer le fonctionnement normal de l'entreprise, que de son développement et des nécessités engendrées par celui-ci'. L'abattage des animaux n'est donc pas visé dans les activités qui étaient dévolues à M. [E] dans le cadre de son poste de bouvier. Une telle activité n'a par ailleurs pu être incluse dans les 'tâches annexes en rapport avec l'activité de l'abattoir' puisqu'elle constitue l'activité principale du poste distinct d'abatteur, également visé expressément sur l'ordonnance du juge-commissaire -au service de l'abattoir, un poste de bouvier et un poste d'abatteur ont en effet été supprimés. Il est donc établi que l'activité de 'tueur' ou d'abatteur n'entre pas dans les attributions d'un bouvier mais relève d'un poste distinct. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de l'absence d'avenant au contrat de travail et conformément aux préconisations de la médecine du travail, M. [E] a exclusivement occupé un poste d'abatteur à compter de sa reprise au 1er juin 2016, et non plus un poste de bouvier. Occupant un poste d'abatteur, M. [E] ne pouvait être concerné par la suppression du poste de bouvier autorisée par le juge commissaire au terme de l'ordonnance du 6 juin 2018. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été licencié au motif de la suppression d'un poste qu'il n'occupait pas, cette situation caractérisant une absence de motif économique. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 4. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. L'ancienneté s'apprécie au jour du licenciement. Au jour de son licenciement, M. [E] comptait huit années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, pour avoir été embauché le 23 juin 2009 et licencié le 22 juin 2018. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. Si les parties ne produisent pas les bulletins de salaire de M. [E], les montants des douze derniers salaires bruts perçus par le salarié sont mentionnés sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi versée au débat. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de fixer la créance de M. [E] à l'encontre de l'employeur à la somme de 12 000 euros brute au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 5. Sur la garantie de l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] : En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, la créance résultant des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé après l'ouverture d'une procédure collective n'est pas prise en charge par la garantie des salaires. Le salarié sera par conséquent débouté de la demande présentée à ce titre. 6. Sur les dépens : Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis les dépens à la charge du salarié. La S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y], représentée par Me [D] [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [G] [E] de sa demande tendant à la nullité du licenciement pour motif discriminatoire, Par suite, le déboute de sa demande d'indemnité au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [G] [E] à l'encontre de la S.A.S. Alazard et Roux à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux, Dit que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut, Rappelle qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective, Déboute M. [G] [E] de sa demande au titre de la garantie de l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], Condamne la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [Y], représentée par Me [D] [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement des dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toutearticle L. 1235-7 du Code du travailarticle L. 631-17 du Code de commerce.article L. 1235-3 du code du travail octroient au salararticle L. 3253-8 du code du travailarticle L622-28 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa1fa6a34ad1000858172b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel