Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fb2a34ad10008581731
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 21/00936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2B4 Ordonnance n° 2024/M13 S.A.R.L. DESTRO ENTREPRISE Représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Appelante M. [Z] [N] Représenté et assisté par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE. Mme [X] [T] épouse [N] Représentée et assistée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 18 décembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille : Vu l'appel relevé le 20 janvier 2021 par la SARL Destro entreprise ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, par lesquelles M. [Z] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile, Vu les articles 47, 48 et 49 du décret du 30 juin 2023 (anciennement articles 170 à 173 du décret du 27 novembre 1991 - prononcer la péremption de l'instance acquise depuis le 15 juillet 2023, - débouter la société Destro entreprise de toutes ses demandes, fins et prétentions, - constater l'extinction de l'instance d'appel, - juger qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement du 18 décembre 2020 la force de la chose jugée, - condamner la société Destro entreprise à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Destro entreprise aux dépens de la procédure d'appel ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, par lesquelles la SARL Destro entreprise demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu la décision de M. le Bâtonnier en date du 4/07/23 - débouter M. et Mme [N] de leur demande de péremption de l'instance, - condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens ; SUR CE Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. Dans le cas présent, la SARL Destro entreprise a interjeté appel le 21 janvier 2021 par l'intermédiaire de Me [K]. Ce dernier a notifié ses conclusions le 19 avril 2021. Les intimés ont notifié leurs conclusions le 15 juillet 2021. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu. L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. Par décision en date du 4 juillet 2023, Me [C] [M] a été désigné en qualité de suppléant successeur de Me Christian Bellais lui-même suppléant de Me [U] [G]. L'appelante prétend que de ce fait l'instance a été interrompue. Les intimés s'opposent à son argumentation. Il est constant que Me [K] n'a pas cessé ses fonctions d'avocat. En outre, un avocat auquel a été désigné un suppléant en raison de son empêchement temporaire ne cesse pas ses fonctions au sens de l'article 369 du code de procédure civile. En l'espèce, le changement d'avocat intervenu dans le cadre d'une suppléance ne peut être considéré comme un événement ayant interrompu la péremption, ce dont il résulte que celle-ci est acquise. L'équité justifie d'allouer aux intimés une indemnité de leurs frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Constatons l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00936 ; Rappelons qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons la SARL Destro entreprise à verser à M. [Z] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Condamnons la SARL Destro entreprise aux dépens d'appel. Fait à [Localité 3], le 18 Janvier 2024 La greffière, La magistrate de la mise en état,
Articles de loi cités
article 369 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1fb2a34ad10008581731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel