Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fbba34ad10008581735
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 33 Rôle N° RG 21/05008 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHL7 Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE C/ [J] [O] [E] [N] Synd. de copropriétaires COLLINE DES ARTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Farouk MILOUDI Me Philippe CRUON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05286. APPELANTE Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, INTIMES Madame [J] [O] née le 28 Avril 1969 à [Localité 7], demeurant Colline des Arts - [Adresse 4] représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE Monsieur [E] [N] né le 03 Avril 1965 à [Localité 6], demeurant Colline des Arts - [Adresse 4] représenté par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE Synd. de copropriétaires COLLINE DES ARTS représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 1], elle-même prise en son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] représenté par Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] et Monsieur [N] sont propriétaires d'un bien immobilier au sein de l'ensemble immobilier situé Colline des arts à [Localité 5]. Le 9 juillet 2013 ces dernier étaient victimes d'un dégât des eaux. Ils régularisaient la déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurances la MAAF . Le syndicat des copropriétairesde l'immeuble ' Collines des Arts' régularisait également une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA, assureur de l'immeuble. Une expertise amiable était diligentée le 27 août 2013. Insatisfaits des propositions, Madame [O] et Monsieur [N] saisissaient le 25 juin 2014 le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement avant-dire droit du 8 décembre 2014, a sursis à statuer et ordonné une expertise afin de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, confiée à Monsieur [I]. Par acte en date du 25 mars 2015, le syndicat des copropriétairesde l'immeuble ' Collines des Arts' assignait en intervention forcée la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Alpes Maritimes. Par ordonnance en date du 16 novembre 2015 le juge de la mise en état ordonnait la jonction de ces deux instances et déclarait l'expertise judiciaire commune et opposable à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Alpes Maritimes. Monsieur [I] déposait son rapport le 20 septembre 2016. L'affaire était appelée à l'audience du 10 novembre 2020. Madame [O] et Monsieur [N] demandaient au tribunal de constater que la canalisation objet du litige était une partie commune et de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' devait procéder à la remise en état à l'identique de l'appartement. Ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' au paiement de diverses sommes outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin ils demandaient au tribunal de dire et juger le jugement opposable à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Alpes Maritimes. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' concluait au débouté, à titre principal, de l'ensemble des demandes des requérant et à titre subsidiaire , demandait au tribunal de réduire à de plus justes proportions l'indemnité réparatrice du trouble de jouissance. Il demandait également au tribunal de débouter Madame [O] et Monsieur [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Alpes Maritimes à le relever et à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Enfin il concluait au débouté de la demande de cette dernière tendant à le voir condamner à rembourser la somme de 3.448,55 € versées au titre de la réparation des dommages subis par les parties communes de l'immeuble et des honoraires du syndic. La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Alpes Maritimes demandait au tribunal de juger que la canalisation défaillante à l'origine des dommages survenus dans l'appartement de Madame [O] et Monsieur [N] était une partie privative et par conséquent de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes. Elle concluait également au débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de son recours subsidiaire dirigé son encontre et demandait de le voir condamné à lui rembourser les sommes avancées à titre amiable par l'assureur de l'immeuble à titre d'honoraires du syndic et d'indemnisation des dommages. À titre subsidiaire elle concluait au débouté des demandes formulées par les consorts [O]/ [N] au titre de préjudice de jouissance et de résistance abusive, ces demandes ne pouvant pas concerner GROUPAMA MEDITERRANEE. Enfin elle demandait de juger que la garantie offerte par la police souscrite auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE ne pouvait s'appliquer qu'aux conséquences dommageables dans l'appartement des consorts [O]/ [N] et non au coût de réparation de la canalisation défaillante. Suivant jugement contradictoire en date du 9 février 2021 , le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 15.413,92 € au titre des travaux de reprise, * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 7.900 € au titre du préjudice de jouissance *débouté Madame [O] et Monsieur [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, * condamné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de toutes les condamnations prononcées contre lui, sous déduction de sa franchise contractuelle. Suivant déclaration en date du 6 avril 2021 la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 15.413,92 € au titre de stravaux de reprise - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 7.900 € au titre du préjudice de jouissance - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - condamne la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de toutes les condamnations prononcées contre lui, sous déduction de sa franchise contractuelle. - ordonne l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' demande à la cour de : A titre principal. * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 15.413,92 € au titre de stravaux de reprise, * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 7.900 € au titre du préjudice de jouissance, * réformer la décision entreprise en que qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, *débouter Madame [O] et Monsieur [N] de leurs demandes, fins et conclusions *débouter la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de remboursement de la somme de 3.448,55 € . À titre subsidiaire. *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de toutes les condamnations prononcées contre lui. *réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE était fondée à appliquer une franchise contractuelle. *débouter la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de ce chef. *condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' explique que le premier juge a considéré que la canalisation litigieuse était une canalisation encastrée dans le plancher de l'appartement des demandeurs et que ledit plancher , constituant aux termes du règlement de copropriété une partie commune, ladite canalisation devait être qualifiée de parties communes. Il maintient que cette canalisation n'est pas incorporée au plancher et que si effectivement elle est bien implantée dans le sol de l'appartement des demandeurs, elle n'est contrairement à ce que ces derniers prétendent, nullement incorporée au gros 'uvre de l'immeuble ou encastrée dans le gros 'uvre du plancher de l'appartement. Quant à la somme de 3.448,55 € versée, il rappelle que celle-ci a été versée au titre de l'indemnisation des dommages subis par les parties communes de l'immeuble et n'a pas, quelque soit la qualification qui sera donnée à la canalisation litigieuse, à être remboursée. Enfin il fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à le relever et à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans la mesure où sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelant que cette demande est parfaitement fondée puisque le contrat souscrit garantit la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers et que sont considérés comme des tiers vis-à-vis de l'assuré, les copropriétaires, les locataires et autres occupant du bien assuré. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' souligne que la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut demander de faire application d'une franchise qui n'existe pas pour les garanties susceptibles de s'appliquer au présent litige. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [O] et Monsieur [N] demandent à la cour de : *confirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à la somme de 15.413,92 € à parfaire, décomposée comme suit : ¿création d'une alimentation d'eau froide : 1.322,92 € TTC ¿Devis de Trifi batiment : 9.663,50 € TTC. ¿Devis Sar hpp : 4.427,50 € TTC. - condamné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée contre lui. *infirmer pour le surplus. Partant. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' au paiement de la somme de 15.800 € en réparation du préjudice de jouissance. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive. En tout état de cause, * condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. À l'appui de leurs demandes, Madame [O] et Monsieur [N] font valoir qu'il ressort clairement tant du rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie d'assurances Groupama que de l'expertise judiciaire, que la conduite litigieuse est une partie commune puisqu'encastrée dans le plancher. À ce titre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' se doit de prendre en charge le montant global des réparations Ils soulignent que si le coût réel des travaux avait été volontairement limité et minimisé par l'expertise amiable, l'expert judiciaire a parfaitement tenu compte du fait qu'il fallait réaliser une réparation qui ne portait pas atteinte à l'esthétique générale de leur appartement. Ils maintiennent avoir subi un préjudice de jouissance puisqu'ils n'ont pas pu disposer d'eau froide dans leur salle de bains lequel préjudice peut être évalué à la somme de 200 € par mois jusqu'à la réalisation des travaux. Enfin ils indiquent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' a fait preuve d'une réelle mauvaise foi, comportement qu'il conviendra de sanctionner par l'octroi d'une somme de 5.000 €. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de : - A titre principal. * juger que la canalisation défaillante à l'origine des dommages survenus dans l'appartement des consorts [O]/ [N] est une partie privative. * juger que l'assureur de l'immeuble n'a aucune vocation à garantir un dégât des eaux ayant pris naissance dans une partie privative. * réformer le jugement rendu le 9 février 2021 en toutes ses dispositions. * débouter en conséquence les consorts [O]/ [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre. * condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à rembourser les sommes avancées à titre amiable par l'assureur de l'immeuble à titre d'honoraires du syndic et d'indemnisation des dommages. * condamner les consorts [O]/ [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. - À titre subsidiaire. * juger que l'assureur de l'immeuble n'a pas à prendre en charge les frais de réparation d'ouvrage défaillant qui incombent au syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses obligations d'entretiens et de conservation de l'immeuble. * juger en outre que la police Groupama Méditerranée exclut les frais nécessaires à la réparation du bien à l'origine du dommage. * juger que la police Groupama Méditerranée ne prévoit aucune garantie au titre du préjudice de jouissance qui ne peut se confondre avec un préjudice locatif. * réformer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Groupama Méditerranée à relever et garantir indemne son assuré au titre de ces condamnations. * débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' de son éventuel recours subsidiaire dirigé à son encontre sur ces chefs ainsi qu'au titre de toutes éventuelles condamnations prononcées pour résistance abusive au bénéfice des consorts [O]/ [N]. *confirmer en revanche le jugement en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle prévue au terme de la police Groupama Méditerranée. *condamner tout succombant à régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner tout succombant à tous les dépens de la présente instance distraits au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que la canalisation défaillante dessert uniquement l'appartement des consorts [O]/ [N] puisqu'elle est située après le compteur d'eau affecté à ce logement ce qui en fait une partie privative. Elle indique que la canalisation n'est pas encastrée dans la dalle du plancher contrairement à ce que soutiennent ces derniers et ne fait donc nullement corps avec le gros 'uvre de l'immeuble, ne pouvant donc être définie comme étant une partie commune. Dès lors la police souscrite auprès de Groupama Méditerranée par la copropriété n'est pas mobilisable, l'intervention forcée de l'assureur de l'immeuble étant infondée. Aussi elle s'estime fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées amiablement par l'intermédiaire de son courtier avant toute action judiciaire. Elle rappelle que les conditions générales de la police souscrite auprès de Groupama Méditerranée et afférente à la garantie dégât des eaux mentionnent expressément en page 27 que 'sont exclus les frais nécessaires à la réparation du bien à l'origine du dommage sauf si ces frais sont consécutifs à une recherche de fuite.' Or elle indique que les sommes allouées sont sans rapport avec une recherche de fuite puisqu'elles correspondent aux travaux de réparation nécessaires selon les devis fournis et l'analyse de l'expert judiciaire. ****** L'ordonnance de cloture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. ****** 1°) Sur les désordres Attendu que Madame [O] et Monsieur [N]ont été victimes le 9 juillet 2013 d'un dégât des eaux dans leur appartement. Que deux expertises ont été réalisées, une à l'amiable via les compagnies d'assurances ,la seconde dans le cadre d'une procédure judiciaire. Que l'expertise amiable a simplement indiqué que les causes et circonstances du sinistre résidaient dans une fuite sur conduite encastrée d'alimentation eau froide de l'appartement. Attendu que l'expert judiciaire a confirmé cet élement de fait, précisant dans son rapport en date du 20 septembre 2016, que la canalisation d'eau froide d'alimentation de la salle de bains est une canalisation encastrée dans le sol qui passe sur la dalle dans le rembourrage sous carrelage. Attendu que le règlement de copropriété définit les parties communes comme 'celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droit afférente à chaque lot ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède'. Qu'il distingue deux catégories de parties communes, à savoir les parties communes à certains ou un groupe de copropriétaires et les parties communes à tous les copropriétaires ou parties communes générales lesquelles comprennent notamment la totalité des branchements, tuyaux, canalisation et réseaux divers avec leurs accessoires tel que le robinet, regard, bouche, compteurs et transformateurs Qu'il définit également les parties privatives comme étant 'celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tout leurs accessoires' Qu'il est ainsi énuméré un certain nombre d'accessoires parmi lesquels les canalisations intérieures. Attendu que les consorts [O]/ [N] maintiennent que contrairement à ce que soutient l'appelant, la canalisation est bien encastrée dans le palncher, partie commune. Qu'ils ajoutent qu'il appert, selon le réglement de coproprité que les parties communes sont composées du gros oeuvre des planchers à l'exclusion des revétement des sols et plafonds. Attendu qu'il n'est pas contesté que la canalisation d'eau fuyarde dessert uniquement l'appartement des consorts [O]/ [N] puisqu'elle est située après le compteur d'eau affecté à cet appartement. Que l'ensemble des parties s'accordent également sur le fait que la canalisation litigieuse n'est pas visible et qu'elle est bien encastrée dans le sol de l'appartement. Que toutefois si l'expert judiciaire a précisé qu'elle était encastrée dans le sol, il ajoute qu'elle passe sur la dalle dans le rembourrage sous carrelage. Qu'elle n'est donc pas encastrée dans la dalle du plancher de l'appartement qui constitue une partie commune mais simplement posée sur la dalle du plancher. Qu'ainsi la canalisation litigieuse, faute d'incorporation au gros 'uvre de l'immeuble, ne peut donc être qualifiée de partie commune, s'agissant d'une partie privative. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [O] et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à indemniser les consorts [O]/ [N] des conséquences de la défaillance de la canalisation d'alimentation en eau de leur appartement. 2°) Sur la demande de remboursement de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE Attendu que la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que la canalisation défaillante à l'origine des dommages survenus dans l'appartement des consorts [O]/ [N] étant une partie privative, l'assureur de l'immeuble n'était pas mobilisable. Qu'elle demande ainsi de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à rembourser les sommes avancées à titre amiable par l'assureur de l'immeuble à titre d'honoraires du syndic et d'indemnisation des dommages et de condamner les consorts [O]/ [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' à rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Attendu qu'il convient de relever que l'indemnité de 3.448,55 € versée par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' correspond à l'indemnisation des dommages subis par les parties communes de l'immeuble. Que celui-ci a ainsi perçu la somme de 1.050,41 €, correspondant aux frais de recherche de fuite, valeur à neuf dommages installations électriques parties communes, honoraires de syndic puis la somme de 2.084,64 € correspondant aux dommages parties communes, honoraires de syndic, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' étant en effet assuré pour le risque dégât des eaux au titre du contrat d'assurance multirisque propriétaire non occupant souscrit aupèrs de GROUPAMA. Qu'à ce titre sont garantis 'tous dommages causés par l'action de l'eau ou de tout autre liquide:ruptures, débordements, fuites ou engorgements des descentes, tuyaux, chéneaux desservant les bâtiments ainsi que les appareils fixes ou mobiles reliés à l'installation d'eau, des récipients, des aquariums.' Sont également garantis 'les frais de recherche de fuite d'eau ou d'infiltrations et de remise en état consécutifs à un sinistre garanti, ainsi que les honoraires payés y relatifs.' Que le contrat précise notamment qu''à défaut d'une recherche non destructive, l'assureur prend en charge le remplacement des canalisations encastrées avec reprise en apparent et des embellissements nécessaires, pour autant que le coût de cette réparation soit inférieur ou égal au coût d'une recherche de fuite destructive.' Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnisation des dommages subis par les parties communes de l'immeuble doit avoir lieu quelque soit la qualification donnée à la canalisation litigieuse,. Que la police n'ayant prévu aucune exclusion de garantie à raison de l'origine de la fuite ayant causé les dommages, il y a lieu de débouter la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [O] et Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Madame [O] et Monsieur [N] d'une part et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts', chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, . INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 février 2021 en toutes ses dispsoitions, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE Madame [O] et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande en remboursement, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Collines des Arts' la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa1fbba34ad10008581735
Données disponibles
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- Résumé officiel