Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fc7a34ad1000858173b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 441 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N°21/07558 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTG [C] [U] C/ S.A.R.L. GEP Copie exécutoire délivrée le :18/01/2024 à : - Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00187. APPELANT Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. GEP, sise [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [U] a été engagé par la société Générale d'Electricité et de Plomberie (ci-après GEP) en qualité d'ouvrier, coefficient 185, niveau 2, à compter du 16 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. La société GEP employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. A la suite d'un accident du travail déclaré le 29 décembre 2008, M. [U] s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au mois de février 2019, soit pendant près de dix années. A l'issue d'une visite de reprise en date du 25 février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Après avoir été convoqué le 11 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 18 mars 2019, M. [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2019 a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 31 mars 2020, contestant son licenciement, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - déclaré la demande en indemnisation irrecevable, - de fait, a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la défenderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserve ses dépens. M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, M. [U], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société GEP de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Philippe Hage. Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de : - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société GEP au paiement de la somme de 24 419 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelant fait valoir que : - l'employeur a fait preuve d'un comportement fautif par la violation de son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail, cause de son inaptitude ; - la société GEP ne démontre pas avoir mis à disposition des gants de protection adaptés aux particularités de son travail mais uniquement des gants jetables et ne justifie pas de leur remplacement ; - elle ne lui a dispensé aucune formation ; - l'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur, le licencement se trouve dépourvu de sa cause réelle et sérieuse, il est donc bien-fondé à réclamer une indemnité à ce titre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société GEP, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée demande à la cour de : - 'dire et juger' que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, L'intimée et appelante à titre incident réplique que : - l'employeur démontre avoir pris les mesures nécessaires concernant les risques professionnels et avoir mis en place les moyens adaptés, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi ; - l'employeur justifie de la fourniture d'équipements de protection individuelle, dont la mise à disposition auprès du salarié est attestée par la signature de fiches de remise du matériel ; - elle démontre que le salarié a été informé sur les risques inhérents à son activité professionnelle; - M. [U] n'apporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur, il produit notamment des attestations de complaisance dépourvues de toute valeur probante ; - il n'y a donc pas lieu de remettre en question la cause réelle et sérieuse du licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail 1- Sur la demande d'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d'agissements fautifs de l'employeur à l'origine de l'inaptitude * Sur la recevabilité de la demande Le conseil de prud'hommes a déclaré 'la demande en indemnisation' formée par M. [U] irrecevable considérant que celui-ci agissait en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il ressort du jugement entrepris que le salarié a fondé son action sur une demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que son inaptitude avait pour origine un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité. Il a demandé à ce titre le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [U] réitère les mêmes demandes en cause d'appel. Il est acquis que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en découle que le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de l'inaptitude du salarié. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en indemnisation formée par M. [U]. Statuant à nouveau, la cour déclare que la demande de M. [U] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable. * Sur le bien-fondé de la demande Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude. M. [U] soutient que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et fait valoir en particulier l'absence de fourniture de gants de protection adaptés aux risques de son activité professionnelle, ainsi que l'absence de formation. En réplique, la société GEP fait valoir qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires concernant la prévention et la protection contre les risques professionnels et a mis à disposition de M. [U] les moyens de protection adaptés à ses fonctions d'ouvrier en plomberie. En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés et doit, à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comportant notamment la mise en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L4121-2 du code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1, notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: '4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé' . S'agissant plus particulièrement des équipements de protection, l'article L.4321-1 du code du travail indique que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. L'article R.4323-91 du code du travail, alinéa 1 du code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Enfin, selon l'article R.4323-104 du code du travail l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle : 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé; 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ; 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. En l'espèce, il n'est pas discuté entre les parties que M. [U] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail après avoir reçu un coup de pelle sur le poignet droit le 29 décembre 2008 ; que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue d'une visite de reprise le 25 février 2019 ; puis qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2019. Au soutien de l'absence de fourniture de gants adaptés à son activité professionnelle, le salarié allègue sans en apporter la preuve que son employeur aurait uniquement mis à sa disposition des gants jetables. De son côté, la société GEP démontre par la production du DUER avoir pris en considération les risques professionnels notamment liés à la manipulation de produits chimiques, à la manutention de divers matériels et matériaux, ainsi qu'à l'utilisation d'outils à main tranchants et indique au titre du 'plan d'action' mettre à disposition des gants. La fourniture de gants est confirmée par la liste des équipements remis à M. [U] le 19 novembre 2007, contresignée par ce dernier. Ce document justifie également de la remise au salarié d'autres équipements de protection tels que des chaussures de sécurité, un kit de sécurité et une corde de sécurité. Toutefois, l'employeur à qui incombe la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, n'apporte aucune précision sur le modèle de gants mis à disposition et n'établit donc pas qu'ils étaient adaptés à l'activité d'ouvrier en plomberie, en particulier pour protéger le salarié des risques liés à l'utilisation de matériels pouvant occasionner des blessures aux mains et poignets. En outre, comme le relève le salarié, alors que lesdits gants ont été remis au salarié plus d'un an avant l'accident du travail survenu le 29 décembre 2008, la société GEP ne justifie pas de leur renouvellement. En effet, les diverses factures d'achat produites par la société GEP attestent certes de l'acquisition de différents équipements de protection mais ne prouvent pas leur remise effective à M. [U]. La cour constate également que l'employeur ne verse aucun élément quant à la mise en place de mesures pour assurer le remplacement périodique des gants ou à tout le moins la vérification de leur état d'usure. Par ailleurs, la société GEP soutient que le salarié était formé aux risques de la profession. Elle se prévaut de l'information de M. [U] sur les risques liés à ses fonctions en produisant le compte-rendu de la réunion du personnel relative à l'élaboration du DUER, à laquelle le salarié a assisté. Néanmoins, ce seul compte-rendu imprécis sur le contenu de l'information donnée ne permet pas de retenir que l'employeur a dispensé au salarié une formation appropriée portant sur la sécurité sur chantier, ni qu'il l'a sensibilisé sur les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle fournis. En conséquence, l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques liés à l'activité du salarié et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Il n'est pas utilement contesté que l'inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est liée au coup de pelle reçu par le salarié sur son poignet droit dans l'exercice de ses fonctions le 29 décembre 2008, qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il résulte de ce qui précède que la société GEP échoue à justifier que le jour de son accident, M. [U] disposait de gants de protection adéquats et d'une sensibilisation suffisante aux risques liés à son activité pour effectuer ses missions en toute sécurité. Ce faisant, M. [U] établit l'existence d'un comportement fautif de l'employeur en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité, d'un préjudice caractérisé par la perte de son emploi et d'un lien de causalité entre le manquement de la société GEP et la dégradation de son état de santé due à ses lésions au poignet droit à la suite de l'accident du travail, cause de son inaptitude. Dès lors, le licenciement pour inaptitude de M. [U] consécutif au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'Article L1235-3 du code du travail dans sa version modifié par la loi du 29 mars 2018: si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte. M. [U] justifie de 11 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 2,5 mois de salaire. M. [U], âgé de 33 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 7 mois de salaires, soit la somme de 16 279 euros. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Statuant à nouveau, il lui sera alloué la somme de 16 279 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GEP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. La société GEP sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties supporte ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur le tout, Déclare la demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse recevable, Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Générale d'Electricité et de Plomberie à payer à M. [C] [U] la somme de 16 279 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Générale d'Electricité et de Plomberie aux dépens de première instance avec distraction au profit de maître Hage, Y ajoutant, Condamne la SARL Générale d'Electricité et de Plomberie aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître Hage, Condamne la SARL Générale d'Electricité et de Plomberie à payer à M. [C] [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Générale d'Electricité et de Plomberie de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65aa1fc7a34ad1000858173b
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