Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fcba34ad1000858173d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N°21/07829 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUS E.U.R.L. TRANSPORT [H] C/ [N] [P] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00229. APPELANTE E.U.R.L. TRANSPORT [H], sise [Adresse 2] représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par la société Azoulay en qualité de conducteur routier - groupe 05 coefficient 128 M, à compter du 15 février 2012 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013. Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait un emploi de conducteur routier - groupe 06 coefficient 138 M. Le 1er décembre 2018, la société Transports [H] a racheté la société Azoulay, avec reprise du contrat de travail de M. [P]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er juillet 2019, M. [P], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 septembre 2019, M. [P], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - donné acte à la société Transports [H] qu'elle consent à payer à M. [P] la somme de 1 279,46 euros à titre de rappel de maintien de salaire au titre de l'arrêt maladie, outre 127,94 euros de congés payés, et l'y a condamnée en tant que de besoin, - donné acte à la société Transports [H] qu'elle consent à payer à M. [P] la somme de 564,48 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de juillet 2016 à janvier 2018 et 56,44 euros de congés payés induits, et l'y a condamnée en tant que de besoin, - condamné la société Transports [H] au paiement à M. [P] des sommes suivantes : 167,39 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019, 16,73 euros au titre des congés payés, 78,07 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2019, 7,80 euros au titre des congés payés, 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en réparation du préjudice subi, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Transports [H] au paiement à M. [P] des sommes suivantes : 2 216,97 euros au titre des salaires pour la période de mise à pied conservatoire 221,67 euros au titre des congés payés 4 059,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 405,94 euros au titre des congés payés 3 340,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - condamné la société Transports [H] à remettre à M. [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, mentionnant les rappels de rémunérations, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte par lui instituée, - dit que les créances de M. [P] produiront intérêts de droit, - ordonné l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Transports [H] au paiement à M. [P] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Transports [H] aux dépens. La société Transports [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, l'appelante demande à la cour de : * réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Transports [H] au paiement à M. [P] des sommes suivantes : Salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 2 216,97 euros, Incidence congés payés : 221,67 euros, Indemnité compensatrice de préavis : 4 059,46 euros, Incidence congés payés : 405,94 euros, Indemnité légale de licenciement : 3 340,59 euros, - condamné la société Transports [H] à remettre à M. [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, mentionnant les rappels de rémunérations, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte instituée, - dit que les créances de M. [P] porteront intérêt de droit, - condamné la société Transports [H] au paiement à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Transports [H] aux dépens, * Et statuant à nouveau, - constater que le comportement de M. [P] est constitutif d'une faute grave, - dire et juger que la procédure de licenciement pour faute grave dont M. [P] a fait l'objet est justifiée et légitime et en tirer les conséquences, En conséquence, - débouter M. [P] de toutes ses demandes indemnitaires, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que le licenciement est justifié par l'agissement fautif de M. [P], qui a causé un accident avec le véhicule de service puis délibérément menti sur les circonstances de l'incident. Elle considère que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits, en ne les qualifiant pas de faute grave, alors que le mensonge du salarié constituait un manquement grave à son obligation de loyauté. Le maintien du salarié dans l'entreprise était alors inenvisageable pour la société appelante. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [P] pour procédure abusive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports [H] au paiement des sommes suivantes : Salaire pour la période de mise à pied conservatoire 2 216,97 euros, Incidence congés payés 221,67 euros, Indemnité compensatrice de préavis 4 059,46 euros, Incidence congés payés 405,94 euros, Indemnité légale de licenciement 3 340,59 euros, - le confirmer en ce qu'il a enjoint à la société Transports [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'avoir à délivrer à M. [P] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, mentionnant les rappels de rémunérations judiciairement fixés, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Transports [H] au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les créances de M. [P] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - condamner la société appelante aux dépens. L'intimé et appelant incident sollicite en premier lieu que la mise à pied conservatoire, qui n'a pas été suivie dans un bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, soit requalifiée en mise à pied disciplinaire, de telle sorte que les faits reprochés ayant déjà été sanctionnés, le licenciement postérieur est sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, le salarié soutient avoir été victime d'un accrochage sur son véhicule de service stationné et n'avoir commis aucune faute, pouvant justifier son licenciement. S'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande que le plafonnement des dommages et intérêts, en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit écarté, par contrôle de conventionnalité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 9 juillet 2019 est ainsi motivée : ' Cette décision a été prise au regard des explications données par vos soins suite à un accident produit avec le véhicule de l'entreprise lors de la réalisation d'un ordre de livraison donné par l'entreprise. En effet, nous avons à plusieurs reprises tenu compte des explications recueillies sur les circonstances de l'accident et votre comportement dans ce cadre qui ne sont pas acceptables au sein de l'entreprise, à savoir : - vos explications des faits ne correspondent aucunement au détail de vos temps de service recueillis par la lecture de votre carte conducteur, - lors de l'accident vous avez pris des initiatives notamment de déplacement de votre véhicule sans en prévenir la direction, - vos explications ne correspondent aucunement aux éléments relevés par l'expert indépendant de l'assurance, - la lecture de votre carte met en avant le jour de l'accident qui vous étiez en retard largement sur l'heure de livraison du client sans en prévenir la direction. L'ensemble des faits vous étant reprochés mettent en avant le non-respect de la direction, du matériel confié et de vos obligations professionnelles en qualité de conducteur routier. De ce fait, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.' 1- Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire L'article L.1332-3 du code du travail édicte que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée. Il est de jurisprudence constante que l'engagement de la procédure de licenciement doit être concomitant à la mise à pied conservatoire et que, sauf motif légitime justifié par l'employeur, ce défaut de mise en oeuvre du licenciement dans ces délais entraîne la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. M. [P] fait valoir qu'un délai excessif s'est écoulé entre sa mise à pied le 29 mai 2019 et la lettre de convocation à entretien préalable, qui date du 19 juin 2019, et sollicite dès lors que la mise à pied soit requalifiée en sanction disciplinaire, ne permettant plus à l'employeur de le sanctionner par la suite pour les mêmes faits par un licenciement. Or, en l'espèce, la société Transports [H] souligne avoir dû attendre les résultats de l'expertise, diligentée par la société d'assurance, sur le véhicule pour appréhender les circonstances du sinistre et l'origine des dommages. Dès la communication à la société du rapport d'expertise le 19 juin 2019, la procédure de licenciement a été déclenchée, par l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. Compte tenu de ces éléments, le délai entre la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement n'apparaît pas excessif, l'employeur justifiant d'un motif légitime en ce qu'il a attendu les investigations menées par la société d'assurance pour s'assurer de la réalité des faits. Dès lors, la mise à pied conservatoire ne peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire et priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse pour cause d'interdiction d'une double sanction. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point. 2- Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. * Sur la matérialité des faits reprochés D'après la lettre de licenciement, la société Transports [H] fait grief à M. [P] : - un large retard sur l'heure de livraison du client, sans en avoir prévenu la direction, - des discordances entre ses explications des faits et le détail de ses temps de service, recueillis par la lecture de la carte conducteur, - des initiatives notamment de déplacement du véhicule, sans en avoir prévenu la direction, - des discordances entre ses explications et les éléments relevés par l'expert indépendant de l'assureur. S'agissant, en premier lieu, du grief lié au retard dans la livraison du client, sans en avoir prévenu la direction, la société Transports [H] affirme que M. [P] devait effectuer une livraison chez un client à 5 heures et qu'il a fait une coupure entre 4h30 et 5h16, comme en atteste la lecture de sa carte conducteur, dont le relevé est produit. M. [P] rétorque sur ce point être arrivé sur les lieux de la livraison à 4h30. L'impresssion détaillée des séquences de la carte conducteur de M. [P] mentionne en effet une 'coupure' entre 4h30 et 5h16 et une reprise du travail à 5h19. Dans le SMS produit par M. [P], celui-ci explique s'être endormi en prenant une pause, en attendant l'ouverture du magasin à livrer. Toutefois, aucun élément ne permet à la cour de déterminer l'heure initialement prévue pour la livraison. Il s'en déduit que le grief lié au retard dans la livraison n'est pas démontré. La lettre de licenciement mentionne également le grief suivant : 'vos explications des faits ne correspondent aucunement au détail de vos temps de service recueillis par la lecture de votre carte conducteur'. Sans de plus amples explications sur le détail de ce grief, la cour ne peut que considérer qu'il n'est pas caractérisé. La société Transports [H] reproche en outre à M. [P] d'avoir déplacé son véhicule, sans avoir averti sa hiérarchie de l'incident. Il se fonde sur la lecture de la carte de conducteur, qui démontre une reprise par M. [P] de séquences de conduites et de travail à compter de 5h16 et jusqu'à 9h20. Le salarié réplique avoir adressé un SMS à 5h43 à sa hiérarchie, pour avertir de l'incident survenu, selon ses propres explications, entre 4h30 et 5h16. Les captures d'écran versées ne permettent cependant pas de connaître précisément le destinataire dudit message. Or, le contrat de travail de M. [P] mentionnait comme obligation un signalement immédiat au supérieur hiérarchique de toute anomalie constatée sur les véhicules. Il s'ensuit que ce grief est caractérisé. Enfin, il est reproché à M. [P] une discordance entre ses explications sur les circonstances de l'accident et les constatations de l'expert de l'assureur. La société Transports [H] soutient dans ses conclusions qu'au travers de ses explications, M. [P] a délibérément menti sur sa responsabilité dans les dommages causés sur le camion. Elle se réfère aux conclusions de l'expertise de la société d'assurance qui note : 'Nous avons constaté un choc arrière en partie haute de la caisse. M. [H], gérant des Transports [H], nous a indiqué que son chauffeur lui avait déclaré un choc en stationnement. Compte-tenu des dommages constatés et du point de choc (partie haute), nous lui indiquons que les dommages constatés ne correspondent pas à la déclaration faite. Ils sont caractérisques d'un choc contre un corps fixe. M. [H] nous a indiqué être d'accord avec notre position technique et que cela confirme la sienne', tandis que le salarié expliquait avoir été percuté par un camion, roulant trop vite, alors que lui-même était stationné sur le long du trottoir, côté droit de la route, et ne pas avoir été en mesure de relever la plaque d'immatriculation dudit camion en fuite. Sur ce point, M. [P] fait valoir que le rapport produit n'a pas été établi contradictoirement et sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il convient toutefois de relever que l'expertise sur le véhicule n'a pas été diligentée à l'initiative de l'employeur, mais par la société d'assurance qui a mandaté un expert à l'occasion de la déclaration du sinistre. Sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter la neutralité de ce rapport, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. Il s'ensuit, à l'examen du rapport d'expertise, mais également des photographies produites par M. [P] et par la société Transports [H], et à la lecture des explications du salarié, que le grief développé par l'employeur est démontré. * Sur la gravité de la faute reprochée La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'il s'agissait d'un premier accrochage et que d'autres salariés ayant eu des accidents avec leur véhicule de service, n'avaient pas fait l'objet de sanction. La société Transports [H] souligne que la faute reprochée à M. [P] ne consiste pas en l'accident lui-même mais en l'absence de transparence à son égard et à la volonté de M. [P] de dissimuler sa responsabilité dans les dommages causés. Si M. [P] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté, en présentant des explications incompatibles avec les constatations menées sur le camion, l'absence de tout précédent disciplinaire en sept ans d'activité professionnelle au sein de la société permet de relativiser la gravité de la faute reprochée et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Transports [H] au versement de diverses sommes au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Sur les autres demandes 1- Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure La société Transports [H] sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant des mensonges du salarié et des conséquences pour le fonctionnement de l'entreprise. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Transports [H] qui ne démontre pas le caractère abusif de l'action sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, la cour confirme le jugement qui a débouté la société Transports [H] sur ce point. 2- Sur la remise de documents Le conseil de prud'hommes a condamné, sous astreinte, la société Transports [H] à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés, suite au rappel de rémunérations ordonné : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à sa décision. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les frais du procès La société Transports [H] ayant également été condamnée en première instance au paiement de rappels de salaire pour les mois d'avril et juillet 2019 et d'une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, condamnations dont il n'a pas été relevé appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer 1 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. S'agissant de la procédure d'appel, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Transports [H] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Transports [H] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Transports [H] à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Transports [H] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1332-3 du code du travail édicte que lorsquearticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa1fcba34ad1000858173d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel