Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1ff8a34ad1000858174d
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
ph
N° 2024/ 12
Rôle N° RG 22/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJETB
AssociationSyndicaleLibre DE LA [Adresse 5]
C/
[M] [E] épouse [G]
[B] [G]
[T] [G]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Arnaud BILLIOTTET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07820.
APPELANTE
Association Syndicale Libre (A.S.L) DE LA [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 6], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [M] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] SUISSE
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] - SUISSE
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] - SUISSE
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] - SUISSE
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] sont nus-propriétaires et usufruitiers d'un appartement constituant le lot n° 48 de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 6], inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 5], comprenant la qualité de membre de l'association syndicale libre avec 68 voix en ce compris le droit d'utiliser un emplacement de parking non numéroté dans la zone affectée à cet effet aux résidents de la [Adresse 5] ainsi qu'un droit d'amarrage dans les conditions fixées aux cahier des charges de l'ensemble immobilier.
Reprochant subir une rupture d'égalité par rapport à d'autres propriétaires pour être obligés de régler des charges supplémentaires pour exercer leur droit d'amarrage, M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] ont par exploit d'huissier du 30 novembre 2020, fait assigner l'association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 5] (ci-après l'ASPG1) devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir dire que la pratique tendant à leur imposer de louer une place de port supplémentaire pour exercer leur droit d'amarrage méconnaît le cahier des charges et documents contractuels et statutaires produits et est illégale, ainsi que pour obtenir la condamnation de l'ASPG1 à restituer les sommes indument versées.
L'ASPG1 a soulevé des incidents d'irrecevabilité et d'incompétence.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de Mme [M] [E] épouse [G],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ASPG1,
- condamné l'ASPG1 à payer à M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de l'ASPG1.
Le juge de la mise en état a considéré d'une part que Mme [M] [G] justifie que par acte du 10 décembre 2010 elle a constitué sur le bien qu'elle possède à [Adresse 5], un usufruit successif au bénéfice de M. [T] [G] et a fait donation de la nue-propriété à MM. [B] et [P] [G], d'autre part que l'incorporation du plan d'eau au domaine public n'a pas été étendue aux quais correspondant aux logements privatifs des associés de sorte que la convention ne peut constituer un titre habilitant les demandeurs à occuper une dépendance du domaine public ni une sous-concession domaniale et que les actes de gestion du domaine privé sont de la compétence du juge judiciaire.
Par déclaration du 30 mars 2022, l'ASPG1 a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, par ordonnance du 5 avril 2022 autorisé l'ASPG1 à assigner les intimés à jour fixe pour le 7 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 18 octobre 2022, l'ASPG1 demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de la mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- de débouter les consorts [G] de leurs fins, moyens et conclusions,
- de juger Mme [M] [G] et M. [T] [G] irrecevables faute de qualité pour agir,
- de juger le tribunal judiciaire incompétent sur les demandes de MM. [B] et [P] [G] au profit du tribunal administratif de Toulon,
- de condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance,
- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- de les condamner aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Latil Pennaroya-Latil, avocat, aux offres de droit.
L'ASPG1 fait essentiellement valoir :
Sur la qualité pour agir,
- que les consorts [G] ont tardivement versé aux débats un acte du 10 décembre 2010 selon lequel Mme [M] [G] a donné à ses fils [B] et [P] chacun la moitié indivise en nue-propriété du lot n° 48 et avait concédé à son mari l'usufruit successif de ce même lot à l'extinction de son propre usufruit,
- que M. [T] [G] n'a actuellement aucune qualité pour agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile tant que son épouse est en vie,
- qu'il résulte des statuts de l'ASPG1 qu'en cas de démembrement de la propriété, seul le nu-propriétaire a la qualité de membre sauf convention contraire, aucune convention n'ayant été portée à sa connaissance,
- que Mme [M] [G] n'a donc pas qualité de membre de l'ASPG1,
- qu'il ne saurait être question de confondre qualité pour agir et intérêt pour agir, le fait que les demandes de paiement ont été adressées aux usufruitiers ne tenant qu'à une confusion volontairement entretenue ne pouvant emporter modification des statuts de l'ASPG1,
Sur la compétence,
- que les consorts [G] ne peuvent se contredire aux dépens d'autrui, en invoquant à la fois l'existence d'une mission de service public et le principe d'égalité entre les usagers, tout en prétendant que la juridiction administrative n'est pas compétente,
- que la dénégation de compétence de la juridiction administrative est donc irrecevable,
- qu'en l'espèce il est demandé le remboursement de redevances concernant l'utilisation du domaine public maritime par suite de la concession du 14 mai 1975, ce qui relève selon l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence de la juridiction administrative,
- que les plans d'eau constituant les ports, communiquent avec la mer et sont inclus dans le domaine public à la différence des quais eux-mêmes qui ne sont pas en cause, mais la jouissance partielle du plan d'eau par un propriétaire de bateau,
- que cela est indiqué par le cahier des charges,
- que cela est confirmé par la décision prise par la commune de [Localité 6] le 29 septembre 2021 de résilier les conventions de concessions portuaires à compter du 1er janvier 2022 pour les placer sous le régime de la régie municipale, que depuis cette date les tarifs sont fixés par la commune de [Localité 6],
- que le tribunal judiciaire de Draguignan est ainsi incompétent pour statuer sur les redevances relatives à un poste d'amarrage.
Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] demandent à la cour :
Vu les textes visés,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel dans toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions de l'ASPG1,
- de les juger recevables,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan compétent sur leurs demandes,
- de condamner l'ASPG1 à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel.
M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] soutiennent en substance :
Sur la qualité ou l'intérêt à agir,
- que Mme [M] [E] épouse [G] est usufruitière du bien immobilier et M. [T] [G] titulaire d'un usufruit successif,
- qu'en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale libre, le nu-propriétaire a la faculté de convenir avec l'usufruitier qu'il est membre de l'association, que c'est bien ce qui a été convenu dans le cas d'espèce où ce sont Mme [M] [E] épouse [G] et M. [T] [G] qui participent à la vie de l'association et paient les charges liées à son fonctionnement, y compris la location de places de port,
- que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal comporte en réalité deux demandes : d'une part, statuer sur les modalités d'exercice du droit d'amarrage qui figure dans le titre de propriété et, d'autre part, la restitution des charges/redevances indûment versées ces dernières années par les usufruitiers,
- que les usufruitiers qui ont réglé les charges annuelles ou liées à la convention de stationnement sur demande de l'ASPG1, ont conformément à l'article 608 du code civil, intérêt et qualité pour demander le remboursement de « droits de port » qu'ils considèrent avoir indûment payés les cinq années qui ont précédé l'acte introductif d'instance,
- que pour ce qui concerne les modalités d'exercice du droit d'amarrage qui figure dans le titre de propriété, il est de jurisprudence constante que l'usufruitier a intérêt à agir, à côté du nu-propriétaire, dans la mesure où l'usufruitier dispose d'un droit d'usage et de jouissance sur la chose d'autrui et a l'obligation de conserver la chose, objet de son usufruit,
- que l'usufruit successif dont est titulaire M. [T] [G], lui est acquis dès le jour de l'acte, selon une jurisprudence constante judiciaire, mais aussi administrative,
Sur la compétence,
- que le Tribunal des conflits a expressément considéré que l'incorporation du plan d'eau de [Adresse 5] au domaine public n'a pas été étendu aux quais correspondant aux logements privatifs des associés (Trib. Conflits, 28 nov. 1994, n° 02899, Publié : ainsi pour des palplanches qui sont bien en contact direct avec le plan d'eau),
- que le litige concerne les charges demandées au titre d'une « convention de stationnement et d'amarrage à quai », que nonobstant le fait qu'une partie du bateau repose sur l'eau, ce sont bien les aménagements qui figurent sur le quai (attache, eau, électricité, etc..) qui font l'objet de la convention avec l'ASPG1 et non la liberté de naviguer sur le plan d'eau,
- que l'ASPG1, en ne décidant d'amodier que 70 % de son parc de postes d'amarrage, au lieu des 80 % possibles pour ses associés personnes de droit privé, n'exerce certainement pas une mission de service public,
- que l'ASPG1 vise à s'assurer des ressources supplémentaires et liées aux frais d'entretien des différents ouvrages qui sont à sa charge selon traité de concession et non dans le cadre d'une délégation précise de mission de service public, qu'il ne s'agit pas de redevances mais de charges (taxes) dont elle a décidé souverainement la clé de répartition vis-à-vis de ses associés et en incohérence avec le cahier des charges qui les lient,
- que rien n'interdit au juge judiciaire d'appliquer également des règles matérielles de droit public lorsqu'elles lui paraissent suffisamment évidentes pour trancher un litige,
- que la résiliation anticipée du contrat de concession évoquée par l'ASPG1, ne produira d'effet qu'à compter du 1er janvier 2022, alors que les sommes réclamées dans l'assignation sont antérieures, et que l'ASPG1 continue d'exister et de gérer les parties terrestres du site, sans préjudice de l'issue des voies de recours en annulation des résiliations des concessions.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune clôture de l'instruction n'étant intervenue avant l'audience de plaidoirie, au cours de laquelle les parties s'en sont tenues au dépôt de leur dossier, la clôture est naturellement fixée au jour de l'audience, soit le 21 novembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Il est soutenu que la qualité ne doit pas être confondue avec l'intérêt pour agir, que M. [T] [G] n'a actuellement aucune qualité pour agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile tant que son épouse est en vie, et que seul le nu-propriétaire a la qualité de membre de l'ASPG1 et pas Mme [M] [G] usufruitière.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il est établi qu'en vertu d'un acte notarié du 10 décembre 2010, Mme [M] [G]-[E] a fait donation à ses fils M. [B] [G] et M. [P] [G], de la nue-propriété d'un appartement constituant le lot n° 48 de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 6], en s'en réservant l'usufruit et en constituant un usufruit successif au profit de son époux M. [T] [G].
Ils forment ensemble des demandes dirigées contre l'association syndicale libre dont dépend ladite copropriété, tendant à faire respecter le cahier des charges visé dans le titre de propriété et la répétition de sommes payées indument.
L'usufruit est un démembrement de la propriété et par suite, le nu-propriétaire comme l'usufruitier de premier rang, comme l'usufruitier de second rang, ont qualité et intérêt à agir pour faire respecter le cahier des charges et obtenir le remboursement de sommes qu'ils estiment avoir indument payées.
A cet égard, le cahier des charges litigieux prévoit en page 33, qu'il s'applique « de plein droit à tout titulaire d'un droit de propriété, d'un droit réel ou d'un droit de jouissance sur un immeuble ou partie d'immeuble bâti ou non bâti compris ou inclus dans le périmètre de la [Adresse 5], ainsi qu'à leurs ayants-droit ou ayants-cause. »
De ce fait, il importe peu que les statuts de l'association syndicale des propriétaires de la [Adresse 5], datés du 27 juin 2013, énoncent que le nu-propriétaire est seul membre de l'association, sauf convention contraire, pour déterminer le droit d'agir, qui se décline en qualité et/ou intérêt pour agir.
L'exception d'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [M] [G]-[E] et par M. [T] [G], sera donc rejetée et l'ordonnance du juge de la mise en état, confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Mme [M] [E] épouse [G].
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; (') »
L'ASPG1 est régie par un cahier des charges du 13 décembre 1976, qui rappelle l'historique de construction de l'ensemble immobilier par la SCI [Adresse 5] sur ses terrains dont une partie, par suite de l'emprise de la mer, est tombée dans le domaine public maritime (lettre du 10 décembre 1973 de la direction départementale de l'équipement du Var), avec des équipements collectifs, dont des équipements collectifs par voie de concession s'agissant du plan d'eau, ouvrages en mer, capitainerie avec ses annexes et aisances, phare et balises, émissaire en mer.
Il y est mentionné que les plans d'eau et les canaux étant incorporés dans le domaine public maritime, la compétence de l'association syndicale sera limitée :
- à la propriété, l'entretien et la gestion des voies de circulation pour piétons et voitures, des parkings, des espaces libres et verts et autres aménagements et équipements d'intérêt commun,
- à assurer les charges et prestations qui sont imposées par la concession à la SCI [Adresse 5] de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance comprenant le plan d'eau et les canaux, sauf pour l'association à recouvrer les redevances que comporterait cette concession administrative.
Aux termes de ce cahier des charges, chaque propriétaire d'un immeuble individuel sur canal et dans certains cas d'un lot d'un immeuble collectif est titulaire d'un droit d'amarrer son bateau réglementé quant à la taille du bateau. Les propriétaires d'un lot dans un immeuble collectif, à l'exception des propriétaires de studios d'une pièce, auront un droit prioritaire d'amarrage devant leur immeuble si celui-ci dispose d'un quai ou dans les ports situés à proximité, dans la mesure des places disponibles et sous le contrôle du capitaine du port.
Il est prévu que l'entretien du revêtement superficiel des quais privatifs ou communs à un immeuble collectif sera assuré par les propriétaires ou groupes de copropriétaires desdits quais et celui des quais communs à l'ensemble immobilier, sera assuré par l'association syndicale. Il est précisé :« Les terrains utilisés ainsi que les ouvrages et installations créés pour la construction du plan d'eau, des quais et terre plains autres que ceux situés au droit des immeubles d'habitations privés font partie du domaine public de l'Etat, dès leur utilisation ou leur création conformément à la réglementation domaniale ». Il est déterminé les parties de la concession pouvant faire l'objet d'amodiations, dans la limite de 20 % des postes d'accostage ou de mouillage, devant être réservés aux usagers de passage, avec précision que les contrats d'amodiation sont approuvés par le préfet et en aucun cas, leur durée ne peut excéder la date d'expropriation de la concession.
La convention de concession de port de plaisance, consentie par le préfet du Var au profit de la SCI de [Adresse 5], le 14 mai 1975, pour l'établissement et l'exploitation d'un plan de plaisance à [Adresse 5], figure en annexe 5, évoquant s'agissant du tarif, des taxes pour l'usage des installations et appareils selon barème figurant dans le cahier des charges, ainsi que des taxes pour les amodiations selon barème aussi, outre les redevances d'équipement qui peuvent être instituées, avec possibilité pour le concessionnaire, de pratiquer des tarifs inférieurs.
Il ressort de l'ensemble de ces énonciations, que si l'association syndicale est une personne morale de droit privé, c'est en tant que concessionnaire du domaine public maritime, qu'elle amodie ou pas, les propriétaires de biens immobiliers situés dans le périmètre de la [Adresse 5], pour amarrer leur bateau, et perçoit des taxes et redevances à ce titre.
Les consorts [G] critiquent en réalité le fait de ne pas avoir été amodiés, à la différence d'autres propriétaires, et souhaitent obtenir la répétition des redevances qu'ils n'auraient pas dû verser s'ils avaient été amodiés.
Ainsi, il est établi que le litige intéresse à la fois une autorisation ou contrat comportant occupation du domaine public accordée par un concessionnaire du domaine public, et le principe et le montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, relevant par suite de la compétence de la juridiction administrative.
L'ordonnance appelée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ASPG1, et les consorts [G] seront invités à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile, aux termes duquel « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimés qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, qui seront distraits au profit du conseil de l'ASPG1 qui le réclame.
Les intimés seront condamnés aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASPG1.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance appelée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Mme [M] [E] épouse [G] ;
L'infirme sur le surplus,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [T] [G] ;
Invite M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Latil Pennaroya-Latil ;
Condamne M. [T] [G], Mme [M] [G]-[E], M. [B] [G] et M. [P] [G] à payer à l'association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 5], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 608 du code civilarticle 81 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 2331-1 du code général de la propriété des particle 122 du code de procédure civile
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