Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2000a34ad10008581751
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 408 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 22/05651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHV5 Ordonnance n° 2024/M15 M. [C] [P] Représenté et assisté par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Paola MONTINI, avocat au barreau de GRASSE, Appelant Compagnie ALBINGIA Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE postulant, et assistée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, palidant. Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 23 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté M. [P] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 21 février 2019, - condamné M. [P] à payer à la SA Albingia la somme de 51.051 euros au titre du trop-perçu du 13 mai au 9 novembre 2018 et du montant des indemnités journalières indues du 9 novembre 2018 au 21 février 2019, - condamné M. [P] à payer à la SA Albingia la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens ; Vu l'appel relevé le 14 avril 2022 par M. [C] [P] ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, par lesquelles la société Albingia demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [P] du jugement du 23 mars 2022 et ce jusqu'à justification de l'exécution de la décision, - condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la Compagnie Albingia, - condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles M. [P] demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - juger qu'il s'acquitte des condamnations mises à sa charge par le bien d'un échéancier strictement respecté par ce dernier, en accord avec la compagnie Albingia, - juger qu'il a accompli toutes les diligences de nature à permettre la pleine exécution du jugement, - juger que l'ensemble des sommes versées à la compagnie Albingia démontrent la volonté du débiteur d'exécuter intégralement la décision attaquée, - juger que la radiation de l'appel serait une mesure excessive au regard des diligences accomplies par M. [P], - juger que la radiation de l'appel constituerait une entrave grave et importante au droit d'accès à un juge et au double degré de juridiction auquel M. [P] a parfaitement droit, - débouter la compagnie Albingia de sa demande tendant à ordonner la radiation de l'appel formé par M. [P] et de sa demande tendant au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la compagnie Albingia à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Albingia aux entiers dépens dont distraction ; SUR CE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'existence de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard de la situation du débiteur et de ses facultés de paiement. L'intimée rappelle que M. [C] [P] a perçu la somme de 84 084 euros. L'appelant fait valoir qu'il a proposé un échéancier de règlement et qu'il ne peut souscrire un emprunt. Il indique avoir versé la somme de 16'000 euros entre le 28 octobre 2022 et le 2 octobre 2023. Il invoque sa bonne foi et l'entrave au droit d'accès au juge et au double degré de juridiction si la mesure de radiation est ordonnée. S'il est constant que M. [C] [P] effectue des versements mensuels pour s'acquitter de sa dette, celle-ci reste importante. M. [C] [P] ne fournit aucun document probant relatif aux revenus qu'il perçoit et à ses charges. Sa situation pécuniaire et patrimoniale n'est pas justifiée et il a pris le soin de rendre illisible ses relevés bancaires dont les mentions au crédit et au débit, ainsi que les soldes, sont rayés par de gros traits noirs. Il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire et cette mesure ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/05651 ; Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [C] [P] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière, La magistrate de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2000a34ad10008581751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel