Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2010a34ad10008581759
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 AC N° 2024/ 13 Rôle N° RG 22/11773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5PT S.A.R.L. MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE C/ [P] [R] [O] [D] [Y] [T] S.C.I. VILLA ARPEGE S.C.P. [D] - BATTAGLIA S.C.P. MORIZOT COUVERT BARAKA COLLY Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES Me Gilles CHATENET Me Pierre VARENNE, SCP RIBON - KLEIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°20/03995 . APPELANTE S.A.R.L. MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [P] [R] Attestation d'accomplissement des formalités à l'autorité étrangère du 02/09/2022 demeurant [Adresse 1] défaillant Maître [O] [D], Notaire, membre de Société Civile Professionnelle [O] [D] et Alain BATTAGLIA, Notaires associés demeurant en cette qualité en son étude sise [Adresse 5] représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, plaidant Société Civile Professionnelle [D] - BATTAGLIA, Notaries associés, dont le siège social est [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, plaidant Maître [Y] [T], notaire retraité demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Jacques RINCK de la SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-SERTELON, avocat au barreau de LYON S.C.P. Philippe MORIZOT - Jean-Baptise COUVERT - Anne BARAKA - Stéphanie COLLY, Notaires associés, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Jacques RINCK de la SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-SERTELON, avocat au barreau de LYON S.C.I. VILLA ARPEGE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE , plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 9 octobre 2000, reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 8], avec le concours de son confrère, Maître [T], la société SCI VILLA ARPEGE a acquis de Monsieur [R], par l'intermédiaire de la société MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE, agent immobilier, moyennant le prix de 9.000.000 de francs, une villa sise à [Localité 9], [Adresse 2], constituant le lot n°548 du lotissement ASL Super [Localité 8] et cadastrée section BK [Cadastre 4]. Cette parcelle confronte la parcelle BK [Cadastre 3] appartenant au Conservatoire du Littoral. Le 27 septembre 2016, le conservatoire du littoral a avisé la SCI VILLA ARPEGE d'un empiétement sur la parcelle BK [Cadastre 3], avec mise en demeure de remettre les lieux en l'état avant le 31 mars 2017. Puis, le 29 septembre 2017, le Conservatoire du Littoral a noti'é à la SCI VILLA ARPEGE une contravention de grande voirie pour empiétement non autorisé d'une piscine sur une parcelle relevant du domaine public. Par décision du 20 octobre 2020 le tribunal administratif de Nice a condamné la Sci Villa Arpege au paiement d'une amende de 2.000 euros au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lui a enjoint de remettre en l'état les lieux par la démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle BK n°[Cadastre 3] sous astreinte. Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour d'appel administrative de Marseille a confirmé la décision. Par acte du 1er octobre 2020, la SCI VILLA ARPEGE a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [R], la SARL MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE, Maître [O] [D], la SCP [D] et BATTAGLIA, Maître [Y] [T] et la SCP MORIZOT, COUVERT, BARAKAT et COLLY, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 978.000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil . Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sci Villa Arpège, condamné in solidum la SARL MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE, Maître [O] [D] et la SCP [O] [D] et Alain BATTAGLIA, Maître [Y] [T] et la SCP Philippe MORIZOT - Jean-Baptiste COUVERT - Anne BARAKAT et Stéphane COLLY aux entiers dépens, aux motifs que si l'empiétement doit être considéré comme le fait générateur du dommage subi et connu du demandeur depuis au moins le 7 avril 2010, le dommage qui en résulte ne s'est révélé dans son étendue et sa gravité qu'à compter du jour où des poursuites ont été engagées à son encontre, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée 27 septembre 2016 sollicitant la démolition de constructions illicites. Par acte du 22 août 2022 la Sarl Michel Zingraf Real Estate a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de : REFORMER l'ordonnance déférée STATUANT À NOUVEAU PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI « VILLA ARPEGE » à l'encontre de la société MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE ; CONDAMNER la SCI « VILLA ARPEGE » à verser à la SARL MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - dès le 21 juin 2010 la Sci Villa Arpege, dans le mémoire adressé au Conservatoire du Littoral a fait part de l'empiétement de la piscine sur le domaine public - le document d'arpentage du 7 avril 2010 établit les limites de la parcelle BK [Cadastre 3] où est implantée la piscine, - l'action est dès lors prescrite, Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022 au RPVA Me [Y] [T], la Scp Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY demandent à la cour de : - Juger prescrite l'action engagée par la SCI ARPEGE le 6 octobre 2020 au regard de la connaissance qu'elle avait depuis le 7 avril 2010, voire le 21 juin 2010 des griefs présentés ; - Débouter la SCI VILLA ARPEGE de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [Y] [T] et de la SCP Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY ; - Condamner la SCI VILLA ARPEGE à payer à Maître [Y] [T] et la SCP Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI VILLA ARPEGE aux entiers dépens de première instance et d'incident d'appel, ces derniers distraits au profit de SELAS RIBON KLEIN, Avocat au Barreau de d'Aix-en-Provence. Les intimés soutiennent que : - la SCI VILLA ARPEGE était informée dès le 7 avril 2010, voire le 21 juin 2010, de l'empiétement irrégulier de la deuxième piscine, - l'action engagée le 6 octobre 2020 apparaît prescrite, Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022 Me [O] [D] et la Scp [O] [D] et Alain Battaglia demandent à la cour de : -Réformer l'ordonnance, -dire l'action prescrite, - Débouter la Sci Villa Arpege de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Gilles Chatenet ; Ils répliquent : - que les préjudices allégués résultent exclusivement de l'empiétement d'une construction dépendant de la parcelle BK[Cadastre 4] sur la parcelle BK [Cadastre 3] ; - que ce contentieux existe depuis 1987 avec l'auteur de la Sci Villa Arpege, - qu'elle sait depuis le 7 avril 2010 qu'il existe un empiétement, - que si le fait générateur est l'empiétement, elle disposait dès cette date des éléments factuels pour faire valoir ses droits, Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la Sci Villa Arpege demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit et jugé qu'il convenait de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI VILLA ARPEGE, - Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de l'intimée aux fins de condamnation de l'appelante à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Y rajoutant, - Condamner l'appelante en cause d'appel à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Maître [Y] [T] et la SCP Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY, à verser à la SCI VILLA ARPEGE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, Condamner Maître [O] [D] et la SCP [O] [D] et Alain BATTAGLIA, à verser à la SCI VILLA ARPEGE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, L'intimée réplique que : - elle a eu connaissance du fait qu'une des deux piscines de sa propriété était construite sur le domaine public du Conservatoire du Littoral, uniquement le 27 septembre 2016, date de réception de la correspondance du Conservatoire du Littoral valant mise en demeure de faire cesser l'empiétement ; - si l'ordonnance dont appel estime que le fait générateur du dommage subi est à la date du 7 avril 2010, date du document d'arpentage, le dommage subi ne s'est manifesté qu'à compter a minima de la mise en demeure permettant de connaître l'étendue du fait générateur, - que le fait générateur se situe à partir de la mise en demeure de 2016 et la contravention de grande voirie de 2017 - contrairement à ce que soutient l'appelante, le courrier de la Mairie de [Localité 9] du 21 juin 2010 en réponse à un courrier du conservatoire du littoral adressé auparavant évoque la possibilité d'un échange de parcelles et ne peut pas être considéré comme le point de départ ; -le document d'arpentage du 7 avril 2010 ne comporte pas la signature d'un représentant de la SCI VILLA ARPEGE, qu'elle a refusé de signer contestant les limites et par la même l'empiétement, - ce document ne lui a été porté à sa connaissance que lors de la contravention de grande voirie en date du 29 décembre 2017, comme il ressort du jugement du Tribunal Administratif de NICE en date du 20 octobre 2020 ; - l'arrêt de la cour d'appel de Marseille a décidé que la procédure de délimitation du domaine public naturel relève d'une procédure unilatérale et non contradictoire contrairement aux opérations de bornage de propriétés privées ; - la cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020, a considéré que le point de départ de l'action en responsabilité est la date de survenance du dommage subi qui ne se manifeste qu'à compter de la décision passée en force jugée ; - le point de départ du délai de prescription est donc uniquement la date du fait dommageable, date à laquelle le conservatoire du littoral par jugement en date du 20 octobre 2020 rendu par le tribunal Administratif de NICE obtient le principe de la démolition de la piscine se trouvant sur son assiette ; [P] [R] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'Intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le plan de bornage contradictoire de la parcelle BK [Cadastre 3] mentionne que la réunion du 7 avril 2010 s'est tenue en présence notamment d'un représentant de la Sci Villa Arpege. Bien que ce procès verbal ne soit pas signé de l'intimée, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu connaissance de manière non équivoque de l'empiétement de différents ouvrages lui appartenant sur le domaine public. Néanmoins il ne peut être contesté qu'à la suite de l'établissement de ce plan de bornage, aucune démarche n'a été entreprise par le Conservatoire du littoral à son encontre, afin de tirer les conséquences de l'empiétement manifeste. La Sci Villa Arpege a donc en 2010 été simplement informée de l'existence d'une situation pouvant lui être dommageable. Ce dommage n'est devenu réel qu'à l'occasion de l'envoi le 27 septembre 2016 par le Conservatoire du littoral d'une mise en demeure de remise en état naturel des lieux avant le 31 mars 2017. C'est donc à compter de cet événement seulement que le dommage s'est réalisé, par l'injonction de déposer les ouvrages empiétant sur le domaine public, et par la connaissance pour la Sci Villa Arpege des conséquences de la situation d'empiétement lui permettant de devenir titulaire d'un droit à réparation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Au surplus la réalité du dommage s'est encore affirmée à l'occasion de la décision rendue par le tribunal administratif de Nice en date du 20 octobre 2020, confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2022, en ce qu'elle a entériné la position du Conservatoire du littoral en l'enjoignant à la dépose des ouvrages sous astreinte. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que l'action de la Sci Villa Arpege, fondée sur la responsabilité civile des intervenants à l'acte d'acquisition, formée le 1er octobre 2020, n'est pas couverte par la prescription. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles. La Sarl Michel Zingraf Real Estate qui succombe sera condamnée aux dépens en cause d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Villa Arpege. Me [O] [D] et la Scp [O] [D] et Alain Battaglia, Me [Y] [T], la Scp Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Condamne la Sarl Michel Zingraf Real Estate aux entiers dépens ; Condamne la Sarl Michel Zingraf Real Estate à verser à la Sci Villa Arpege la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Me [O] [D] et la Scp [O] [D] et Alain Battaglia, Me [Y] [T], la Scp Philippe MORIZOT ' Jean-Baptiste COUVERT ' Anne BARAKAT et Stéphanie COLLY des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civil .article 122 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du CPC.
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65aa2010a34ad10008581759
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