Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2014a34ad1000858175b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 22/12201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7OK [V] [O] épouse [N] C/ Association SOCIETE COURSES COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : - Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE - Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/000113. APPELANTE Madame [V] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE Association SOCIETE COURSES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [O] épouse [N] a été engagée par l'association La société [Adresse 3] (association SSCA), en qualité de femme de ménage, à compter du 7 octobre 1991, à temps partiel, sans contrat écrit. Le 9 décembre 1992, un contrat écrit à durée indéterminée et temps partiel était conclu. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait l'emploi de femme de ménage pour 105 heures mensuelles de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel permanent des sociétés de courses. Le 7 août 2014, la salariée a subi un accident du travail. Le 13 mai 2016, le médecin du travail rendait une fiche d'inaptitude rédigée ainsi : 'Inapte au poste antérieur : femme de ménage. Possibilité de travail assis type administratif, caisse ticketterie, standard téléphonique. Possibilité de formation professionnelle adaptée.' Par courrier du 16 juin 2016, l'association SSCA a adressé une proposition de reclassement à la salariée sur un poste de saisonnier guichet ou de contrôle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier et à temps partiel. La salariée a refusé la proposition de reclassement. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 3 août 2016, Mme [O] épouse [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2016, a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité d'être reclassée dans l'entreprise. Le 15 juin 2018, Mme [O] épouse [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, invoquant une violation de l'obligation de reclassement. Par jugement du 4 août 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a notamment : - débouté Mme [O] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association La Société [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [O] épouse [N] aux dépens. Mme [O] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par ordonnance du 12 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 juillet 2023, les parties ont été invitées à adresser leurs observations écrites sur la compétence de la cour pour connaître des moyens de caducité de la déclaration d'appel soulevés par l'intimée et sur le relevé d'office par la cour d'appel de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur les fondements des articles 908, 911, 911-1 alinéa 2, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur la procédure et par observations écrites datées du 9 février 2023, l'appelante demande à la cour de dire que la procédure d'appel peut valablement se poursuivre, la caducité de sa déclaration d'appel n'étant pas acquise. Elle rétorque aux moyens soulevés par l'intimée : - qu'elle a transmis ses conclusions au greffe dans le délai obligatoire de trois mois, - qu'elle a communiqué au conseil de l'association SSCA ses pièces et conclusions le 7 novembre 2022, - qu'elle a été confrontée à un problème technique jusqu'au 4 janvier 2023, la clé RPVA de son conseil cessant de fonctionner le 13 novembre 2022. Sur le fond et par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [O] épouse [N] demande à la cour de : - à titre préalable, ordonner à l'association SSCA de communiquer le registre du personnel à la période d'août 2016 à décembre 2017, - infirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté Mme [O] épouse [N], - constater que l'association SSCA n'a pas valablement recherché à reclasser Mme [O] épouse [N], - juger que le licenciement de Mme [O] épouse [N] est sans cause réelle et sérieuse comme étant prononcé en violation de l'obligation de reclassement, - condamner l'association SSCA à payer à Mme [O] épouse [N] les sommes suivantes: 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 303,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 133,33 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal et de l'anatocisme visée par les articles 1231-6 et 1237-7 du code civil, - condamner l'association SSCA aux entiers dépens. Sur le caractère abusif de son licenciement, la salariée fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ce qu'il ne lui a pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail, alors que son inaptitude était d'origine professionnelle. Sur la procédure et par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, l'association SSCA demande à la cour de : - juger que Mme [O] épouse [N] n'a pas communiqué ses conclusions au greffe et à l'association SSCA lors de la procédure ordinaire, - juger que Mme [O] épouse [N] n'a pas communiqué sa déclaration d'appel, - juger que Mme [O] épouse [N] n'a pas notifié ses conclusions et pièces dans les délais impartis suite à la fixation à bref délai, - juger irrecevables les conclusions et pièces de Mme [O] [N] adressées le 7 novembre 2022, - en conséquence, juger la déclaration d'appel du 7 septembre 2022 de Mme [O] épouse [N] comme caduque, - condamner Mme [O] épouse [N] à verser à l'association SSCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du procédure civile, - condamner Mme [O] épouse [N] aux dépens. L'intimée soulève plusieurs motifs de caducité de la déclaration d'appel : - pour défaut de remise des conclusions au greffe, dans un délai de trois mois : l'association SSCA fait valoir que Mme [O] épouse [N] a adressé par message RPVA du 7 novembre 2022 ses conclusions et son bordereau de pièces, sous un mauvais numéro de rôle, ce qui a donné lieu à un refus d'enregistrement du greffe le 8 novembre 2022. Aucune autre remise au greffe n'est par la suite intervenue. - pour défaut de signification des conclusions à l'intimée qui n'a pas constitué avocat, dans un délai d'un mois supplémentaire, donc avant le 7 janvier 2023 : l'association note qu'aucune signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'a été effectuée par Mme [O] épouse [N]. - pour défaut de signification dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile : l'avis de fixation à bref délai datant du 12 janvier 2023, Mme [O] épouse [N] aurait dû faire réaliser les diligences nécessaires avant le 23 janvier 2023. - pour défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai : Mme [O] épouse [N] a notifié ses conclusions au greffe le 14 février 2023, alors que le délai s'écoulait le 13 février 2023. Par observations écrites du 17 juillet 2023, l'intimée souligne, suite à l'arrêt de renvoi du 6 juillet 2023, que la cour peut relever d'office les motifs de caducité intervenus au cours de la procédure ordinaire et demeure compétente s'agissant des motifs survenus dans le cadre de la procédure à bref délai. Sur le fond et par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'association SSCA demande à la cour de : * confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a : - constaté que l'association SSCA a proposé à Mme [O] épouse [N] un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail à titre de reclassement, - constaté le refus de Mme [O] épouse [N] quant à la proposition de reclassement qui a lui a été faite, - constaté que l'association SSCA ne disposait pas d'autres postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail ni même avec les qualifications professionnelles de Mme [O] épouse [N], - débouté Mme [O] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [O] épouse [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, - débouté Mme [O] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *en conséquence, juger que le licenciement de Mme [O] épouse [N] repose sur une inaptitude physique et une impossibilité de reclassement, - débouter Mme [O] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la salariée à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, en sollicitant le CV actualisé de la salariée et en menant de sérieuses recherches. Toutefois, au vu des postes disponibles, de la qualification de Mme [O] épouse [N] et des préconisations du médecin du travail, seul un poste saisonnier de guichetière a pu lui être proposé à titre de reclassement. Le fait de ne pas avoir créé un poste de standardiste guichetier à l'année ne contrevient pas à l'obligation de reclassement de l'employeur, qui demeure une obligation de moyens et non de résultat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le relevé d'office par la cour d'appel de la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 914 du code de procédure civile : 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'. En ordonnant la réouverture des débats et en sollicitant les observations écrites des parties, lors de l'appel de l'affaire à l'audience du 6 juillet 2023, la cour a usé de la possibilité de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel, sur les fondements des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Concernant les moyens tirés des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la cour demeure compétente pour en connaître. * Sur le défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 7 septembre 2022, Mme [O] épouse [N] devait remettre ses conclusions au greffe avant le 7 décembre 2022. Ses conclusions ont été adressées au greffe le 7 novembre 2022, via le RPVA, mais ont fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 8 novembre 2022, en raison d'une erreur dans le numéro de rôle, le numéro 12/12201 étant mentionné au lieu de 22/12201. Suite au message du greffe du 8 novembre 2022, aucune nouvelle remise des conclusions n'est intervenue. Dans ses observations écrites du 9 février 2023, le conseil de l'appelante fait valoir que sa clé RPVA a cessé de fonctionner le 13 novembre 2022, jusqu'au 4 janvier 2023, faute d'avoir anticipé son renouvellement. Elle demeurait néanmoins en mesure de remettre ses conclusions au greffe, avec le numéro de rôle corrigé, entre le 8 novembre 2022, date du message de refus du greffe, et le 13 novembre 2022, date à laquelle la clé RPVA aurait cessé de fonctionner. Il s'ensuit que ce motif de caducité est constitué. * Sur le défaut de notification des conclusions à l'intimée dans le délai d'un mois supplémentaire Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Mme [O] épouse [N] soutient, dans ses observations écrites du 9 février 2023, avoir communiqué ses conclusions au conseil de l'association SSCA via le RPVA le 7 novembre 2022. Toutefois, à cette date, l'association SSCA n'avait pas constitué avocat. Il appartenait dès lors à l'appelante de faire signifier ses conclusions à l'intimée avant le 7 janvier 2023. Il s'ensuit que ce motif de caducité est également constitué. * Sur le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 10 jours dans le cadre de la procédure à bref délai Dans le cadre de la procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'. En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai, par ordonnance du 12 janvier 2023, de telle sorte que la déclaration d'appel devait être notifiée à l'association intimée dans les dix jours. Or, aucune diligence n'a été accomplie en ce sens par l'appelante, ce qui constitue un motif de caducité de la déclaration d'appel. * Sur le défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois dans le cadre de la procédure à bref délai L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit enfin : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelante était dans l'obligation de remettre au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois, à compter du 12 janvier 2023. Or, il ressort du dossier que Mme [O] épouse [N] n'a notifié, via le RPVA, ses conclusions que le 14 février 2023. Le non-respect de ce délai constitue à nouveau un motif de caducité de la déclaration d'appel. Sur les frais du procès L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] épouse [N], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 septembre 2022 par Mme [O] épouse [N] contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Grasse le 4 août 2022, Dit que Mme [J] épouse [N] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile prévoit earticle 905 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile prévoitarticle 911 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-5
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- 18 janvier 2024
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65aa2014a34ad1000858175b
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