Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa202da34ad10008581767
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 806 679 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/47 Rôle N° RG 22/14726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIW5 [P] [F] C/ COMMUNE DE [Localité 4], Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles REINAUD Me Grégoire LADOUARI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Martigues en date du 03 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000350. APPELANTE Madame [P] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8367 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 17 Décembre 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice domicilé en cette qualité [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucas DUPLAA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2016, la commune de [Localité 4] a consenti à madame [P] [F], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, situé [Adresse 1] (13), pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 545 euros révisable annuellement, hors charges. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, la commune de [Localité 4], a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 16 avril 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 28 066,71 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, la commune de Vitrolles a fait assigner Mme [F], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - l'expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - l'autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice ; - la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la dette locative de 28 066,79 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et capitalisation à compter de la signification de l'assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 37,29 euros par jour à compter du 17 juin 2021, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2022, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2021 ; - ordonné l'expulsion de Mme [F] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 17 juin 2021, jusqu'à libération effective des lieux ; - déclaré prescrits les loyers antérieurs au 16 avril 2018 ; - condamné Mme [F] au paiement de la somme de 18 099,19 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 23 février 2021, avec intérêt à taux légal à compter du 16 avril 2021 ; - condamné Mme [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé ; - débouté la commune de [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, excepté sur la prescription des loyers retenus par le premier juge. Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonné son expulsion ; - condamné à une indemnité d'occupation ; - condamné au paiement de la somme de 18 099,19 euros au titre de l'arriéré locatif ; - jugé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'u 15 décembre 2023 inclus ; - jugé que sa dette éventuelle sera reportée au 15 décembre 2023 ; - jugé qu'en cas de remboursement intégral de son éventuelle dette, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entres les parties ; - débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes ; - condamné la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [I], sur son intervention de droit. Elle fait valoir que le 16 aout 2021, elle a déposé un dossier de surendettement et que la commission a proposé un effacement des dettes, non contesté par le bailleur. Elle estime que le 10 novembre 2021, la dette a été effacée et qu'en l'état du rétablissement personnel sans liquidation prononcé le 15 décembre 2021, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 2 ans soit jusqu'au 15 décembre 2023. Elle considère que compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 décembre 2023, elle bénéficie d'un report automatique du paiement de son éventuelle dette et qu'en cas de remboursement intégral de son éventuelle dette en plus du paiement du loyer et des charges, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée, le bail reprendra pleinement ses effets. Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement prononçant le rétablissement personnel intervient postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, il n'est pas de nature à suspendre les effets de la clause. Elle précise que les effets du commandement de payer étaient acquis au 17 juin 2021 et que le rétablissement personnel de Mme [F] a été prononcé suivant jugement du 15 décembre 2021, soit 6 mois après l'acquisition des effets de la clause résolutoire. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' 'donner acte ' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, le constat de la résiliation du contrat : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. En l'espèce le contrat de bail comporte en son article 8, une clause résolutoire ainsi rédigée,'le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : - deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat ; ledit commandement de payer devra énoncer la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause et reproduira les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainis que celle de l'article 6 alinéa 1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement ; - un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut d'assurance des risques locatifs énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause et reproduira les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, Le bénéfice de la clause résolutoire acquis au bailleur, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. A défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant, aura lieu sur simple ordonnance de référé [...] Au cas présent, il n'est pas contesté par Mme [B] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 16 avril 2021, pour la somme de 28 066,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2021.. Or cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de cet acte. Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, l'appelante invoque le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission de surendettement. Cependant il est acquis que si le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu'une décision de recevabilité de la commission (qui suspend l'exigibilité des dettes déjà nées) n'intervienne dans le même délai, la condition résolutoire est alors acquise et le preneur peut seulement obtenir, devant le juge des baux des délais de paiement de nature à suspendre l'acquisition de la clause. Par conséquent, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise. Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a constaté la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, le 17 juin 2021. Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la bailleresse n'allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du rhône d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant un effacement de la dette locative à hauteur de 28 066,79 euros, sachant que la commission indique, dans sa décision du 15 décembre 2021, que ces mesures entrent en application le 10 novembre 2021 en l'absence de toute contestation formée dans le délai imparti. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dette locative de 28 066,79 euros arrêtée à la date du 10 novembre 2021, a été effacée par une décision définitive. La commune de [Localité 4] n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [F] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 28 066,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 février 2021. Par ailleurs la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de l'arriéré locatif. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [F] à verser à la commune de [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 18 099,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 23 février 2021. La commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées. Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, en l'absence de preuve en paiement par Mme [F] de son loyer et charges aux termes convenus depuis au moins le mois de décembre 2021, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire Au surplus, Mme [F] ne justifie nullement de sa situation actuelle. Dans la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, il était indiqué qu'elle était sans emploi, avait un enfant à charge âgé de 15 ans et percevait la somme de 1118 euros par mois. Elle ne justifie d'aucun élément démontrant qu'elle est en mesure de respecter le règlement des loyers et charges courants. Par conséquent l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [F] dans les délais légaux. De même elle sera confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges locatives, jusqu'à la libération effective des lieux. Par contre c'est à tort que le premier juge ne l'a pas fixé, il conviendra d'infirmer l'ordonnance de ce chef et de fixer cette indemnité à la somme provisionnelle de 545 euros par mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé et rejeté la demande de la commune de [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [B] sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [P] [F] à verser à la commune de [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 18 099,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 23 février 2021 ; Infirme l'ordonnance en qu'elle n'a pas chiffré la somme provisionnelle due au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande provisionnelle en paiement au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 28 066,79 euros ; Fixe la somme provisionnelle au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, à 545 euros par mois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [F] à supporter l'intégralité des dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 732-1 du code de la consommationarticle L 741-4 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L 733-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
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