Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2039a34ad1000858176d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSKO Ordonnance n° 2023/M17 Société SMABTP Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. S.C.I. JADE Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Appelantes M. [T] [P] Représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Mme [U] [X] Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON. Me Didier CARDON Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARL CAREVAR, société enregistrée au RCS de FREJUS sous le n°749 904 959, dont le siège social S.A. ABEILLE IARD & SANTE Représentée et assistée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance SADA ASSURANCES Représentée et assistée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES JARDINS DE JADE représenté par son Syndic en exercice l'agence BOURHIS, SARL Représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS. Société CAREVAR NICE COTE D'AZUR Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier lors des débats et de Michèle LELONG, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M. [P] la somme de 481.680 euros au titre de son préjudice matériel ; - déclaré la société Carevar, la SCI Jade et la société Segeprim, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, responsable in solidum des désordres ayant affecté le lot n°24 et ayant causé un préjudice matériel à M. [P] ; - condamné la SMABTP à garantir la société Segeprim, son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné la société Aviva devenue Abeille & santé à garantir la société Carevar, son assurée, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la SCI Jade, la SMABTP en tant qu'assureur de la société Segeprim et, la société Aviva devenue Abeille & santé à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jardin de Jade des condamnations prononcées à son encontre ; - dit que le partage de responsabilité sera le suivant : 70 % pour la société Aviva devenue Abeille & santé, assureur de la société Carevar 15 % pour la SCI Jade 15 % pour la société Segeprim assurée auprès de la SMABTP - condamné la société Aviva devenue Abeille & santé à relever et garantir la SCI Jade et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Segeprim à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la SCI Jade et la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Segeprim à relever et garantir la société Aviva devenue Abeille & santé, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; - débouté Mme [U] [X] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI Jade, la SMABTP en tant qu'assureur de la société Segeprim et la société Aviva devenue Abeille & Santé relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - dit que les rapports entre les coobligés le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : 70 % pour la société Aviva devenue Abeille Iard & santé 15 % pour la SCI Jade 15 % pour la société Segeprim assurée auprès de la SMABTP - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 16 décembre 2022 par la société Abeille Iard & santé (instance enrôlée sous le numéro RG 22/16806) ; Vu l'appel relevé le 5 janvier 2023 par la SCI Jade et la SMABTP (instance enrôlée sous le numéro RG 23/00221) ; Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, par lesquelles la société Generali Iard demande au magistrat en charge de la mise en état de: Vu les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelantes de la SCI Jade et de la SMABTP ; - débouter la SCI Jade et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; - condamner la SCI Jade et la SMABTP à verser à la Compagnie Generali la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la société SMABTP et la SCI Jade demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 524, 914 et 952 du code de procedure civile, Vu la jurisprudence de la CEDH, - débouter la société Generali Iard de sa demande d'irrecevabilite des conclusions d'appelantes, - débouter M. [P] de sa demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 23/00221 actuellement pendante devant la chambre 1-3, - condamner in solidum la société Generali Iard et M. [P] à verser la somme de 1.500 euros à chacune des concluantes sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, par lesquelles M. [P] demande au magistrat en charge de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner le syndicat des copropriétaires Le Jardin de Jade à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l'agence Bourhis, demande au magistrat en charge de la mise en état de débouter M. [P] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, de le condamner à verser la somme de 1 000 euros titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la société Abeille Iard & santé demande au magistrat en charge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de la société Generali à l'encontre de la SCI Jade et de la SMABTP, en l'état de l'appel en garantie formé par voie de conclusions signifiées le 26 juin 2023 d'ordonner que l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 23/00221 se poursuive à l'égard de la société Generali Iard, de condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits ; SUR CE Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelantes La société Generali Iard soutient l'irrecevabilité des conclusions des appelantes. Elle expose que celle-ci sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la compagnie Generali et de la société Abeille Iard & santé en leurs qualité d'assureurs successifs de la société Carevar à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Elles font valoir qu'aucun moyen en fait et en droit n'est developpé pour justifier cet appel en garantie, ce qui ne lui permet pas de conclure au fond en toute connaissance de cause. Les appelantes s'opposent à la demande. Elles répliquent que la société Generali est mise en cause en qualité d'assureur de la société Carevar, laquelle a été condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elles soutiennent que les prétentions figurent dans les conclusions et que la société Generali s'est défendue longuement sur la recherche de sa garantie, tant sur le volet responsabilité civile décennale que sur le volet responsabilité civile, et qu'elle a contesté l'imputation des infiltrations concernant la société Carevar. La société Abeille Iard & santé fait valoir son appel incident et le recours en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Generali Iard. Le dispositif des conclusions notifiées le 27 mars 2023 par les appelantes contiennent des prétentions claires en ce qui concerne la recherche de la responsabilité de la société Carevar et l'appel en garantie dirigé contre ses assureurs en ce qu'il est demandé à la cour, à titre subsidiaire, de juger la société Carevar responsable des dommages subis, condamner in solidum la société Generali Iard et la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva Assurances en leur qualite d'assureurs successifs de la société Carevar à relever et garantir la SMABTP et la SCI Jade de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires. Ainsi, la société Generali sait qu'elle est recherchée en qualité d'assureur de la société Carevar et le contenu des conclusions discute des désordres et de leurs conséquences, ainsi que des responsabilités et imputabilités. En outre, la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions postérieures n'est pas exlue. Dans ses conclusions en réponse notifiée le 23 juin 2023, la société Generali rappelle avoir été appelée en garantie par la SCI Jade le 13 juin 2019, mais également par la SMABTP le 6 mars 2019 et que le jugement rendu le 14 novembre 2022 a prononcé sa mise hors de cause, la garantie décennale de Generali n'étant pas mobilisable en l'espèce. Elle developpe notamment sur plusieurs pages l'absence de garantie mobilisable et, à titre subsidiaire, l'absence d'imputabilité des désordres concernant la société Carevar et formule des recours en garantie. Ses moyens de défense apparaissent de manière exhaustive et circonstanciée, de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer une impossibilité à ce titre. En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Jade et de la SMABTP. Sur la radiation M. [P] sollicite la radiation de l'affaire au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de paiement. En vertu de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été intimé par la SMABTP et la SCI Jade. Il n'est pas appelant principal de la décision. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la société Abeille Iard & santé, la SMABTP et la SCI Jade, appelantes principales du jugement en date du 14 novembre 2022, ont été autorisées à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations le montant des condamnations mises à leur charge et elles justifient des sommes consignées, ce dont il résulte que les appelantes ont exécuté la décision dans les conditions définies par l'ordonnance précitée. Les condamnations prononcées sont ainsi garanties par les consignations opérées. Au surplus, le magistrat délégué par le premier président rappelle dans l'ordonnance du 11 avril 2023 que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré et que sa demande d'arrêt d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation de la somme due en exécution du jugement déféré n'est pas recevable. La radiation de l'affaire est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'appel des sociétés Abeille Iard & santé, SMABTP et la SCI Jade, ainsi que des parties qui ont formé un appel incident, et à l'accès du juge d'appel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'existence de conséquences manifestement excessives est caractérisée pour les parties appelantes mais également pour les copropriétaires qui devraient faire face à des appels de fonds importants au regard du montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. En conséquence des développements qui précèdent, la demande de radiation de l'affaire est rejetée. Sur les frais irrépétibles Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déboutons la société Generali Iard de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Jade et de la SMABTP ; Déboutons M. [T] [P] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00221 ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société Generali Iard et M. [T] [P] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière La magistrate de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1792 du code civil. Elles soutiennent que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2039a34ad1000858176d
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