Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa204da34ad10008581777
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 27 Rôle N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXWY [P] [T] [V] [T] C/ Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien CARLES Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Nice en date du 07 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02840. APPELANTS Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire DI PATRIZIO avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est propriétaire d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 9] (06). Par convention du 29 juin 2009, elle a mis ce bien à la disposition de Monsieur [I] [T], son préposé, à titre de logement de fonction, en contrepartie d'un service d'astreinte. Monsieur [I] [T] est décédé le [Date naissance 4] 2021. [P] et [V] [T], ses deux enfants, sont ses héritiers. Par acte d'huissier du 24 août 2022, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, se plaignant de ce que les clés du logement ne lui avaient pas été remises et que Monsieur [P] [T] se maintenait dans les lieux, sans contrepartie financière, a fait assigner Messieurs [P] et [V] [T] aux fins principalement de voir dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre de son bien et d'ordonner leur expulsion sous astreinte, ainsi que leur condamnation au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros à compter du premier avril outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté que [P] et [V] [T] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7], propriété de la SCAVEOLIA EAU, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [P] et [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à 1'issue du délai de grâce, - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté la demande d'astreinte, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de l000 €, à compter du premier avril 2021 et ce jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés, et condamné [P] et [V] [T] à en acquitter le paiement intégral, - condamné [P] et [V] [T] à verser à la SCA VEOLIA EAU une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCA VEOLIA du surplus de sa demande, - condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance - rappelé que la décision est exécutoire par provision. La remise des clés du logement est intervenue le 07 octobre 2022. Par déclaration du premier février 2023, Monsieur [P] [T] et Monsieur [V] [T] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision. La société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a constitué avocat et formé un appel incident. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, Messieurs [T] demandent à la cour de statuer ainsi : '- accueillir l'appel interjeté par Messieurs [P] et [V] [T] - infirmer partiellement le jugement entrepris et : A titre principal, - débouter VEOLIA EAU de ses demandes de condamnation au titre d'une indemnité d'occupation en l'absence de réclamation auprès de Messieurs [P] et [V] [T] à ce titre avant la saisine de la juridiction de proximité de Nice et en l'absence de démarches effectives en vue de la récupération du logement de fonction octroyée à Monsieur [I] [T], A titre subsidiaire, - prononcer une indemnité d'occupation d'un montant de 245 € mensuels correspondant au montant des avantages en nature de Monsieur [I] [T], - fixer la première mensualité 24 août 2022, date de saisine de la juridiction de proximité de Nice, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer une indemnité d'occupation revue à de plus justes proportions, - fixer la première mensualité à la date de la première demande de restitution des lieux soit le 30 juin 2021, En tout état de cause, - condamner la SCA VEOLIA EAU en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à Messieurs [P] et [V] [T] la somme de 4.000,00€ ainsi qu'aux entiers frais et dépens '. Ils indiquent que la convention de mise à disposition du logement ne prévoyait pas le cas du décès de l'occupant mais évoquait la possibilité du rachat du bien. Ils relatent que la société VEOLIA, après le décès de leur père du [Date décès 5] 2021, leur a proposé, fin avril 2021, le rachat du bien. Ils soutiennent qu'elle leur avait indiqué leur laisser quelques mois pour leur permettre de régler la succession et de contacter diverses banques. Ils exposent n'avoir jamais occupé les lieux loués. Ils notent que Monsieur [P] [T] s'est contenté de passer dans les lieux afin de vérifier le courrier et aérer la maison et relèvent que les consommations d'électricité s'expliquent par la mise en veille de quelques appareils ménagers et par le chauffage utilisé pour mettre la maison hors gel. Ils exposent avoir été sans nouvelle de la société VEOLIA à l'été 2021. Ils relèvent qu'ils attendaient, soit une restitution du bien avec une remise des clés, soit un rachat du bien après l'accord de leur banque. Ils déclarent que la société VEOLIA n'a effectué aucune démarche pour récupérer son bien et que les parties négociaient le rachat du bien. Ils en concluent ne devoir aucune indemnité d'occupation. Subsidiairement, ils demandent à ce que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant de l'avantage en nature indiqué sur les bulletins du paie de leur père, en l'absence de démonstration par la société VEOLIA de sa méthode de calcul. Ils estiment que le point de départ du montant de l'indemnité d'occupation, en l'absence de toute demande financière clairement exposée, ne peut être que la date de signification de l'assignation. Très subsidiairement, ils proposent le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du 30 juin 2021, en raison de la lettre du 07 juin 2021 qui formait une demande de restitution des clés à compter du 30 juin 2021. Par dernières conclusions notifiées sur RPVA le 07 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1000 euros le montant de l'indemnité d'occupation, * statuant à nouveau, - de fixer l'indemnité d'occupation due in solidum par Messieurs [P] et [V] [T] à 1200 euros, * en tout état de cause, - de rejeter les demandes de Messieurs [V] et [P] [T], - de condamner in solidum Messieurs [V] et [P] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN. Elle indique qu'en vertu de la convention de mise à disposition du bien, il était prévu que son employé, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, s'engageait à quitter le logement dans un délai d'un mois suivant l'événement conduisant à cette libération. Elle en conclut qu'elle pouvait disposer de son bien à compter du 24 mars 2021, puisque Monsieur [I] [T] est décédé le [Date décès 5] 2021. Elle affirme que Monsieur [P] [T] vivait dans ce bien, ce qui a été constaté par un commissaire de justice. Elle ajoute que les héritiers de Monsieur [I] [T] ne lui ont pas restitué les clés, alors qu'ils avaient accepté la succession de leur père. Elle relève n'avoir récupéré les clés que le 07 octobre 2022. Elle fait état de multiples démarches pour récupérer son bien. Elle expose que le montant de l'indemnité d'occupation correspond à la perte locative qu'elle subit en raison de l'absence de libération des lieux, soit 1200 euros par mois. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2023. MOTIVATION Il convient de réparer l'erreur matérielle qui entache le jugement déféré en ce qu'il est mentionné dans le dispositif le nom de [T] au lieu de [T]. L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance d'un bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local. Le décès de Monsieur [I] [T], bénéficiaire d'une convention de mise à disposition des lieux dans le cadre d'un contrat de travail, convention qui n'évoquait pas la situation particulière du décès de son bénéficiaire, a entraîné la fin de cette mise à disposition, dont les héritiers ne peuvent bénéficier, dès le [Date décès 5] 2021. Il n'est pas contesté que Messieurs [P] et [I] ont accepté la succession de leur père. L'absence de libération des lieux au décès de Monsieur [I] [T] entraîne le droit, pour le propriétaire des lieux, à une indemnité d'occupation; ce droit n'est pas lié à la manifestation du propriétaire des lieux de l'actionner. Messieurs [P] et [I] [T] ne démontrent par aucune pièce que la société VEOLIA aurait renoncé de façon non équivoque à son droit à indemnité d'occupation. Bien au contraire, Monsieur [P] [T] recevait (sa pièce 7) une lettre du 07 juin 2021 de cette société, qui mentionnait, comme objet 'occupation sans droit ni titre', et notait que le logement devait être restitué à la suite du décès de Monsieur [I] [T]. La société VEOLIA indiquait n'avoir pu reprendre la disposition de son bien et notait que la maison contenait toujours les affaires de défunt, 'ce qui fait mécaniquement de ses héritiers des occupants sans droit ni titre et nous empêche de mettre en vente le bien'. En conclusion de ce courrier, la société VEOLIA indiquait mettre en demeure les héritiers de Monsieur [I] [T] de libérer les lieux au plus tard le mercredi 30 juin 2021, à défaut de quoi une procédure d'expulsion serait mise en oeuvre. Il était ajouté que si l'acquisition du bien intéressait les héritiers, il leur appartenait de le lui dire avant le 18 juin 2021. Cette lettre ne vaut pas renonciation expresse à la perception d'une indemnité d'occupation. Le conseil de la société VEOLIA a également adressé une autre lettre du 21 avril 2022 à Messieurs [T] aux termes de laquelle elle sollicitait à nouveau la libération du logement et demandait que les clés lui soient remises. Il notait que les héritiers étaient débiteurs d'une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros par mois à compter du premier avril 2021 jusqu'à la remise des clés, mettait en demeure Messieurs [T] à libérer les lieux, procéder à un état des lieux et à la remise des clés; Il précisait que la société VEOLIA, 'dans une logique amiable', était prête à renoncer à l'indemnité d'occupation dont elle était créancière. Il relevait être mandaté pour diligenter une action judiciaire à défaut de libération des lieux. La proposition selon laquelle la société VEOLIA était prête à renoncer à l'indemnité d'occupation ne vaut pas renonciation expresse à celle-ci. Cette proposition était conditionnée à une libération rapide des lieux. Messieurs [P] et [I] [T] ne justifient pas que le bien aurait été libre de toute occupation avant la remise des clés du logement ou que la société VEOLIA aurait été à l'origine d'un retard dans la remise des clés du logement, qui vaut libération des lieux. Bien au contraire, il ressort d'un procès-verbal d'un commissaire de justice des 03, 08 et 09 juillet 2022, que les voisins déclaraient que le bien était occupé par Monsieur [P] [T], ce que confirmait ce dernier le 09 juillet 2022. La société VEOLIA a récupéré les clés du logement le 07 octobre 2022. Elle est ainsi en droit de solliciter une indemnité d'occupation pour la période s'écoulant du premier avril 2021 au 07 octobre 2022. L'indemnité d'occupation répare le préjudice de la société VEOLIA lié à la privation de son local et compense la jouissance du bien occupé sans droit ni titre. Contrairement à ce qu'avancent les consorts [T], le montant de cette indemnité d'occupation ne peut être équivalent au montant de l'avantage en nature, qui était lié à un contrat de travail. La société VEOLIA avait estimé son préjudice à la somme mensuelle de 900 euros au terme de son courrier du 21 avril 2022. L'évaluation du bien qu'elle produit (sa pièce 13) du 08 novembre 2021 est trop succincte et ne permet pas de savoir si l'agence immobilière ORPI s'est même déplacée sur les lieux. Il en est de même pour l'évaluation produite au débat par les consorts [T] (leur pièce 11), du 10 mai 2021, qui estime la valeur du bien entre 800 et 850 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la valeur mensuelle de 900 euros le montant de l'indemnité d'occupation dont sont redevables Messieurs [T]. La demande d'expulsion est devenue sans objet. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1000 euros et à préciser que la demande d'expulsion est sans objet. Messieurs [P] et [I] [T] seront condamnés in solidum au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros pour la période du premier avril 2021 au 07 octobre 2022. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Messieurs [P] et [I] [T] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société VEOLIA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Le jugement déféré qui a condamné Messieurs [P] et [I] [T] aux dépens et à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Par ailleurs, Messieurs [P] et [I] [T] seront condamnés in solidum à verser à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par cette dernière. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DIT qu'il convient de lire, au dispositif du jugement déféré, [T] au lieu de [T], CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la demande d'expulsion est devenue sans objet et sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du premier avril 2021 à la somme de 1000 euros, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, FIXE à la somme mensuelle de 900 euros (neuf cents euros) le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Messieurs [P] et [I] [T] au titre de l'occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] (06) et appartenant à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, CONDAMNE in solidum Messieurs [P] et [I] [T] à verser à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros pour la période courant du premier avril 2021 au 07 octobre 2022, CONDAMNE in solidum Messieurs [P] et [I] [T] à verser à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum Messieurs [P] et [I] [T] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 699 du code de procédure civile. Leurs dearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépe
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- 18 janvier 2024
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65aa204da34ad10008581777
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