Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2062a34ad10008581781
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 20 135 624 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/022 Rôle N° RG 23/02167 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYRJ [J] [Y] C/ [W] [H] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine GUERINI Me Delphine DURANCEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05695. APPELANTE Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Maître [W] [H] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE TELECOMMUNICATION NETWORK France (ITN France) immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 402 281 760 dont le siège social sis [Adresse 2] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties: Un arrêt du 5 septembre 2019 de la présente cour, signifié le 27 septembre suivant, condamnait monsieur [N] [U] à payer à maître [H] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ITN les sommes de : - 183 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de monsieur [E]. Le 10 octobre 2022, maître [H] [X], es qualité de liquidateur de la société ITN France, faisait délivrer à la Banque Crédit Lyonnais, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [U], aux fins de paiement de la somme de 201 356,24 €. Les deux comptes saisis, dont un compte monotitulaire et un compte joint avec madame [Y], étaient créditeurs d'un montant total de 20 356,24 € (SBI déduit du compte monotitulaire ) étant précisé que la somme de 16 796,40 € constituait le solde créditeur du compte-joint. La saisie était dénoncée, le 14 octobre 2022, à monsieur [U] et à madame [Y]. Le 9 novembre 2022, madame [Y] faisait assigner maître [H] [X] es qualité de liquidateur de la société ITN France devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2022. Aux termes d'un jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution précité : - déclarait recevable la contestation de madame [Y], - la déboutait de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2022, - la condamnait au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux dépens de l'instance. Le jugement précité était notifié à madame [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2023, cette dernière formait appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2022, - condamner maître [H] [X], en qualité de liquidateur de la société ITN France, au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Elle soutient que les relevés de compte bancaire de la SCI [J] établissent un virement de 8 000 €, le 11 avril 2022, et de 6 000 €, le 3 mai 2022 et que ceux du compte-joint saisi établissent l'inscription au crédit des sommes précitées. Elle affirme que l'attestation de l'expert-comptable de la SCI [J] confirme le virement du 11 avril 2022 de 8 000 € et celui du 3 mai 2022 de 6 000 € à titre de remboursement d'une avance en compte-courant. Elle relève que les relevés du compte-joint établissent un solde créditeur de 9 824 € avant le 11 avril 2022 et de 10 707 €, fin avril 2022 après paiement de diverses sommes, de sorte que les 8 000 € n'ont pas été dépensés. De même, le compte-joint était créditeur de 10 694 € au 3 mai 2022, et après paiement de diverses sommes pour un montant de 1235 €, il était toujours créditeur de 15 795 € à fin mai 2022 de sorte que les 14 000 € n'avaient pas été dépensés. Les soldes créditeurs successifs de 16 400 € au 30 juin 2022, de 15 838 € au 30 juillet 2022, 17 005 € au 30 août 2022, de 16 747 € au 30 septembre 2022, confirment que le solde créditeur du compte saisi intégrait la somme de 14 000 € constitutive de fonds à caractère personnel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, maître [H] [X], en qualité de liquidateur de la société ITN, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Duranceau Partenaires et Associés, avocats sur son affirmation. Il soutient qu'une saisie-attribution peut porter sur un compte-joint sauf pour le débiteur saisi ou son co-titulaire à rapporter la preuve que le solde saisi est constitué de fonds provenant de ce dernier. Il soutient que si devant la cour, madame [Y] produit les relevés du compte-joint saisi portant mention de l'encaissement des deux sommes de 8 000 € le 11 avril 2022, et de 6 000 €, le 3 mai 2022, ils ne permettent pas d'établir que le solde créditeur du 10 octobre 2022 était constitué même pour partie de la somme de 14 000 €. Il affirme que l'origine des fonds ne peut être identifiée à partir du relevé de compte de l'émetteur du virement, dès lors que monsieur [U] était gérant de la SCI [J] et aussi associé à 49 % via une société BSM et pouvait être le bénéficiaire du virement. De plus, il expose que madame [Y] ne justifie pas avoir fait les avances en compte-courant depuis son compte personnel de sorte que les avances financées sur un compte-joint ont été remboursées sur le même compte. Il relève que le compte-joint saisi était déjà créditeur à hauteur de 9 811,90 € au 5 avril 2022 et que de multiples opérations au crédit et au débit du compte entre le 3 mai et le 10 octobre 2022 ont eu lieu et ne permettent pas d'établir que le solde créditeur au 10 octobre 2022 provenait toujours du virement de 14 000 € daté du 3 mai 2022. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2022, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Lorsque la saisie porte sur un compte-joint, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité du solde créditeur sauf pour le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de ressources à caractère personnel afin de les exclure de l'assiette de la saisie. En l'espèce, maître [H] [X] es qualité dispose d'un titre exécutoire à l'égard de monsieur [U] constitué par l'arrêt du 5 septembre 2019 le condamnant à payer la somme de 183 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société [J] que cette dernière a remboursé à madame [Y] le montant de son compte-courant d'associé à hauteur de 8 000€ par virement du 11 avril 2022 et 6 000 € par virement du 3 mai 2022. Elle précise que seule madame [Y] est la bénéficiaire des deux virements. Ainsi, la qualité de co-gérant de la SCI [J] de monsieur [U] n'a aucune incidence sur l'alimentation du compte-joint par une ressource personnelle de madame [Y] à hauteur de 14 000 €. Le solde créditeur du compte-joint saisi était de 16 796,40 € au 10 octobre 2022, date de la saisie. Madame [Y] établit, par la production en cause d'appel des relevés du compte saisi, qu'il était créditeur de 9 811,90 € au 11 avril 2022, date du premier virement au titre du remboursement de son compte-courant d'associé dans la société [J]. Suite à diverses dépenses du 11 au 31 avril 2022 pour un montant de 7 129 € à imputer sur le solde créditeur de 9 824 €, le compte était créditeur de 10 707 € au 30 avril 2022. De même, le solde du compte-joint était créditeur de 10 694 € au 3 mai 2022, date du second virement de 6 000 €. Après diverses dépenses du 3 au 31 mai 2022 d'un montant total de 1 235€, le compte était créditeur de 15 795 € au 31 mai 2022. Le solde du compte-joint saisi a par la suite été créditeur pour un montant supérieur à 14 000€, soit 16 440 € au 30 juin 2022, 15 838 € au 31 juillet 2022, 17 005 € au 30 août 2022, 16 747 € au 30 septembre 2022 et de 16 796,40 € au 10 octobre 2022, date de la saisie. Madame [Y] rapporte donc la preuve que la somme de 16 796,40 €, saisie le 10 octobre 2022 sur le compte qu'elle détient conjointement avec monsieur [U], est constituée à hauteur de 14 000 € du remboursement de son compte-courant d'associée dans les comptes de la société [J]. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé ; la mainlevée partielle de la saisie sera ordonnée et son effet attributif sera limité à hauteur de la somme de 2 796,40 €. - Sur les demandes accessoires, Maître [H] [X] es qualité, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 10 octobre 2022 réalisée sur le compte-joint de monsieur [U] et de madame [Y], Et DIT que son effet attributif sera limité à la somme de 2 796,40 €, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE maître [W] [H] [X] en qualité de liquidateur de la société ITN France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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