Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2072a34ad10008581789
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 482 697 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/36 Rôle N° RG 23/02527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZX7 [D] [V] C/ EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre GUASTALLA Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 06 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000346. APPELANT Monsieur [D] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/348 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 20 novembre 1989 à [Localité 2] (Algérie), demeurant , [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2018, à effet au 13 novembre 2018, l'office public de l'habitat (l'OPH) cannes Pays de Lerins a consenti à madame [M] [V] et monsieur [D] [V], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, situé [Adresse 5], [Localité 4] (06), pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 476,86 euros révisable annuellement, outre 82,30 euros à titre de provision pour charges. Le même jour l'OPH consentait aux époux [V] une convention de location de garage fermé n°518. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, le bailleur a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juin 2022 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 872,35 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lerins a fait assigner Mme [M] [V] et M. [D] [V], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - l'expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - la condamnation des locataires au paiement provisionnel de la dette locative, à hauteur de 1 859,89 euros au 27 juillet 2022 ; - la condamnation des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à hauteur de 625,05 euros jusqu'à parfaite libération des lieux ; - la condamnation des locataires au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 décembre 2022, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 22 aout 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. et Mme [V] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, dans un délai d'un mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - dit que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1 859,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juillet 2022, avec intérêt à taux légal sur la somme de 872,35 euros à compter du 22 juin 2022 et au taux légal à compter du 1er septembre 2022 pour le surplus ; - condamné les époux [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation en référé à la sous-préfecture et à la CAF. Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirrme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau qu'elle déboute L'OPH [Localité 3] Pays de Lerins de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - à titre principal, qu'elle : * déclare irrecevables les demandes de L'OPH [Localité 3] Pays de Lerins, en raison du défaut de saisine de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) dans le délai de 3 mois qui lui était imparti ; * lui accorde la suspension des effets de la clause résolutoire, et un délai le plus large possible si possible étaler selon échéancier les paiements de sa dette locative sur trois ans ; - à titre subsidiaire, qu'elle : * ordonne la réalisation de ce diagnostic social et financier ; * sursoit à son expulsion ; - déboute L'OPH [Localité 3] Pays de Lerins de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et laisser à chaque partie la charge de ses dépens Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'office public de l'habitat [Localité 3] Pays de Lerins sollicite de la cour, à titre principal, qu'elle juge que le délai d'appel expirait le 2 janvier 2023, juge irrecevable la deuxième déclaration d'appel faite par M. [V] le 14 février 2023 et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, sur le fond, qu'elle déboute M. [V] de sa demande sans preuve, de ne pas avoir reçu les actes d'huissier, * juge que les mentions constatées par l'huissier ont valeur authentique, jusqu'à inscription de faux ; * déboute M. [V] de sa demande infondée sur le défaut de signification du commandement de payer et de l'assignation en référé ; * juge que M. [L] s'est rapproché par deux fois de l'OPH, tant au regard de la réception de la signification du commandement de payer, que de celle de l'assignation en référé, avec un échéancier signé par lui et non respecté ; * juge que la SDAPL n'existe plus, * juge que l'ordonnance de référé rappelle la saisine de la CCAPEX par l'OPH et la recevabilité de la demande de l'OPH ; * déboute M. [V] de sa demande sur l'obtention d'un diagnostic social et financier, laquelle est purement dilatoire ; * juge que M. [V] n'a qu'à produire lui-même les pièces utiles à sa situation ; * juge que M. [V] est débiteur de mauvaise foi, excluant l'application de l'article 1343-5 du code civil ; * le déboute de ses demandes ; - confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, * sauf à faire mention expresse du garage afin que l'expulsion porte sur l'intégralité des biens loués aux époux [V] ; * sauf à actualiser la dette locative s'élevant à 4 826,97 euros au 17 avril 2023 ; - Y ajoutant : - condamne M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de l'appel principal : Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Par ailleurs il est acquis que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - le 16 décembre 2022, l'OPH [Localité 3] Pays de Lerins a signifié à M. [V], l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes, la signification ayant eu lieu à domicile ; - le 20 décembre 2022, l'OPH [Localité 3] Pays de Lerins a signifié à Mme [V], l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ; - le 16 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel en personne, sans avoir constitué avocat, cette première déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/16 896 ; - le 14 février 2023, M. [V], par l'intermédiaire de son avocat, a signifié une seconde déclaration d'appel de l'ordonnance rendue, avec fixation au 28 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/02 527 ; - par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la cour a prononcé la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/16 896, M. [D] [V] ne pouvant saisir la cour, la représentation par avocat étant obligatoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le premier appel de M. [V] a été radié, faute pour ce denrier d'avoir constitué avocat. Ainsi à la date à laquelle M. [D] [V] a formé son second appel par l'intermédiaire de son avocat, le 14 février 2023, il était hors délai, puisque le délai d'appel expirait 15 jours après la signification de la décision effectuée le 16 décembre 2022, soit le samedi 31 décembre 2022, prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile au 2 janvier 2023 minuit. En outre l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Ainsi la demande d'aide juridictionnelle de M. [D] [V] formulée de 13 janvier 2023, même interruptive du délai d'appel, a été déposée tardivement, une fois le délai de son droit d'appel expiré. L'appel de M. [D] [V] sera donc déclaré irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à l'OPH [Localité 3] Pays de Lerins, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. M. [D] [V] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 14 février 2023, par le M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé (n° 12-22-000346) rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ; Condamne M. [D] [V] à payer à l'OPH [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artcile 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile auarticle 1343-5 du code civilarticle 642 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2072a34ad10008581789
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