Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa207aa34ad1000858178d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/38 Rôle N° RG 23/02604 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AV S.A.M.C.V. MATMUT C/ [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS VILLEPIN & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01532. APPELANTE S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 14 juin 2020. Alors qu'il était au guidon de sa trottinette électrique, il a été percuté par un véhicule appartenant à M. [O] [K], régulièrement assuré par la société d'assurance MATMUT. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [4] à [Localité 3]. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2022, M. [Z] a fait assigner la société d'assurance MATMUT, par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, afin d'obtenir la réalisation d'une expertise médicale et la voir condamner à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par exploit du 21 juillet 2022, M. [Z] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a : - ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise médicale de M. [Z] et commis le Docteur [R] [H], avec mission habituelle en la matière pour y procéder ; - condamné la société d'assurances MATMUT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice extra-patrimonial et patrimonial ; - condamné la société MATMUT à payer à M. [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, la société MATMUT a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice de M. [Z] et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MATMUT, sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en son appel limité et condamne M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle estime que le juge des référés a commis une erreur en estimant que la victime conduisait une trottinette électrique et avait la qualité de piéton au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle indique qu'il ressort du rapport de police que M. [Z] conduisait une draisienne électrique et qu'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur. De plus elle fait valoir qu'étant conducteur d'un VTM, M. [Z] conduisait avec un taux d'alcool de 2,07 g/l, bien au-delà du taux légal de 0,50 g/l autorisé et était positif aux cannabinoïdes avec un taux de THC de 4,5 ng/ml, un taux de 11 OH-THC de 2,5 ng/ml et un taux de THC-COOH de 24,6 ng/ml de sang. Elle insiste sur le fait que M. [Z] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, l'obligation d'indemnisation étant sérieusement contestable. M. [Z] régulièrement intimé (à étude) n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des assurances définit comme véhicule terrestre à moteur, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Ainsi il ressort du rapport de police, notamment de l'audition de Mme [L], es qualité de témoin, que lors de la survenance de l'accident M. [Z], circulait sur 'un tricycle ou petit vélo électrique'. Cet engin s'apparente à une draisienne électrique et doit donc être qualifié de véhicule terrestre à moteur. Or à l'époque de la survenance de l'accident ces engins de déplacement personnels motorisés (EPDM) ne pouvaient pas être utilisés sur la voie publique. Depuis l'entrée en vigueur du décret n°2022-31 du 14 janvier 2022, l'article R.311-1 du code de la route définit le cyclomobile léger, comme un véhicule de la sous catégorie L. 1e-B conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction, n'excède pas 25 km/h, équipé d'un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350 W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. Ces petits-deux roues, constituent une sous-catégorie des cyclomoteurs et bénéficient des mêmes règles de circulation, d'âge minimal, ou de port d'équipement de protection individuelle que celles s'appliquant aux engins de déplacement personnel motorisés. Ces engins peuvent désormais circuler sur la route. Par conséquent c'est à tort que le juge des référés de première instance a estimé que M. [Z] conduisait une trotinette électrique et avait la qualité de piéton, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. M. [Z] était conducteur au moment de l'accident d'un véhicule terrestre à moteur et son droit à indemnisation est déterminé conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. L'article R. 414-4 du code de la route dispose: I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. Aux termes de l'article R 414-10 alinéa 1 du même code, tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] conduisait le jour de l'accident sur la route alors que cela était interdit pas la loi. Il résulte du seul témoignage de l'enquête pénale versé aux débats par l'appelante, Mme [L] que l'homme sur 'le tricycle ou petit vélo électrique' zigzaguait sur la chaussée et paraissait alcoolisé. Elle a constaté que le véhicule devant elle, s'était écarté d'au moins 1 mètre sur la voie de gauche pour le doubler et que le tricycle zigzaguait de nouveau, percutant le véhicule à l'avant-droit. Elle a déclaré être formelle et que c'est bien le tricycle qui l'avait percuté, car le véhicule s'était bien écarté pour le doubler. Néanmoins aucune pièce du dossier n'établit, comme le soutient l'appelante, que M. [Z] circulait avec un taux d'alcool de 2,07 g/l, soit au delà du taux légal de 0,50 g/l autorisé et était positif aux cannabinoïdes avec un taux de THC de 4,5 ng/ml, un taux de 11 OH-THC de 2,5 ng/ml et un taux de THC-COOH de 24,6 ng/ml de sang. En effet la fiche A, pièce n°1, relative aux vérifications concernant l'alcoolémie est vierge de tout résultat. De même les fiches D, E et F, pièce n°1, relative aux vérifications concernant les stupéfiants, résultats analyses de sang, et recherches de médicaments psychoactifs sont également vierges de toute mention. En outre, ni l'audition de M. [O] [K], propriétaire et conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, ni celle de M. [B] [Z], à supposer qu'ils aient été entendus dans le cadre de l'enquête pénale ne sont versées aux débats. Ainsi leurs versions des faits quant aux circonstances de l'accident ne peuvent pas être confrontées. Si l'accident est en partie imputable au seul défaut de maîtrise de M. [Z] lequel a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'il circulait en un lieu, qui à l'époque lui était interdit, pour autant il l'est également au conducteur adverse qui a entrepris de le dépasser alors qu'il est établi que ce dernier zigzaguait. La faute commise par ce dernier ne peut donc être considérée, avec l'évidence requise en référé, comme justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation. La cour relève qu'aucune demande n'a été formulée à titre subsidiaire en diminution de la provision allouée, eu égard aux circonstances de l'accident et à un éventuel partage de responsabilité. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a condamné la société Matmut à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Matmut aux dépens et à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société MATMUT sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; y ajoutant : Déboute la société Matmut de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le société Matmut aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des assurances définit commearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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Référence
65aa207aa34ad1000858178d
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