Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2082a34ad10008581791
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/02773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RD Ordonnance n° 2024/M18 S.A.S. MARIKO M Représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON. Appelante S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D 'AERAULIQUES - BERGA Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. assistée par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON S.A.S. AQCIOM PROVENCE Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. assistée par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a : - condamné la société Mariko M à verser à la société Aqciom provence la somme de 44.880 euros toutes taxes comprises, au titre de factures jugées impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020, - condamné la société Mariko M à verser à la société Aqciom provence la somme de 21.320 euros au titre d'une indemnité de résiliation jugée due, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020, - condamné la société Mariko M à verser à la société Berga la somme de 10.560 euros toutes taxes comprises, au titre de factures jugées impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020, - débouté la société Mariko M de ses demandes, - condamné la société Mariko M à verser à la société Aqciom provence la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné la société Mariko M à verser à la société Berga la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné la société Mariko M aux dépens d'instance ; Vu l'appel relevé le 18 février 2023 par la société Mariko M ; Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, par lesquelles la SAS Aqciom provence et la SARL Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aérauliques Berga demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour, - condamner la société Mariko M au paiement de la somme de 3.000 euros euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du CPC; SUR CE L'appelante n'a pas conclu sur l'incident. L'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'existence de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard de la situation du débiteur et de ses facultés de paiement. Or, l'appelante ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/0773 ; Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Mariko M aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code d eprocédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2024 La greffière, La magistrate de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2082a34ad10008581791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel