Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa208aa34ad10008581795
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N°2024/28 Rôle N° RG 23/02886 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK24S Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO C/ [J] [G] [H] [V] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Louisa STRABONI Me Elsa VALENZA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05903. APPELANTE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] défaillant Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [J] [G], circulant sur un scooter, a été victime le 18 novembre 2017, sur l'autoroute A50, à proximité d'[Localité 8], d'un accident de la circulation impliquant un véhicule qui l'a percuté par l'arrière, dont le conducteur a pris la fuite. L'enquête a permis de déterminer que ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], appartenait à Monsieur [H] [V] et qu'il n'était pas assuré. M. [G] a été transporté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8] où il a été constaté une fracture déplacée du scaphoïde gauche avec perte osseuse ainsi que des contractures dorso-lombaires justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 45 jours, et il a pu regagner son domicile avec une contention brachio-palmaire. Il a ensuite subi ostéosynthèse du poignet ainsi qu'une greffe spongieuse, le 15 décembre 2017 au CHU de [Localité 9], puis deux nouvelles interventions le 14 mars 2019 et le 31 août 2021 pour nouvelle suture des lésions périphériques. Après chaque opération, il a été contraint au port d'une contention ainsi qu'à la réalisation de séances de rééducation. Parallèlement, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement hypnotique et psychotrope au regard d'un état de stress post-traumatique important. M. [V] n'ayant pu être localisé par les services de police, malgré plusieurs investigations et une inscription au fichier des personnes recherchées en date du 30 janvier 2020, un classement sans suite a été prononcé par le Procureur de la République de Marseille le 30 septembre 2020. Par courrier en date du 28 avril 2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait savoir à M. [G] que dans la mesure où l'auteur de l'accident était non assuré, il interviendrait pour l'indemnisation du préjudice subi et qu'il sollicitait le Docteur [R] afin qu'il l'examine en vue d'évaluer son préjudice. Le 6 mai 2021, le FGAO a versé à M. [G] une provision amiable de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Deux autres provisions amiable complémentaires de 5 000 et de 2 000 euros ont été respectivement versées le 12 janvier 2022 et le 31 mai 2022. Le docteur [R] a clôturé son rapport définitif le 23 décembre 2022, après un dernier examen de M. [G] du 19 décembre précédent, dont les conclusions sont les suivantes : - arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 novembre 2017 au 21 janvier 2018 et du 24 juin 2021 au 11 juin 2022, - consolidation fixée au 9 septembre 2022, - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) 9 %, - souffrances endurées 4 sur 7, - dommage esthétique permanent 1 sur 7, - répercussion des séquelles : gêne accrue pour un emploi avec manutention et pour les services de musculation sollicitant le poignet gauche. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022, M. [J] [G] a fait assigner M. [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance Il a également sollicité que la décision soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Cette assignation a été dénoncée par le même acte au FGAO. Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance. M. [V] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Par dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, M. [J] [G] a demandé au juge des référés la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance Il a également sollicité que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au FGAO. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a : - condamné le FGAO à verser à M. [J] [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, - condamné le FGAO à verser à M. [J] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FGAO aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, le FGAO a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, à l'exception de celui concernant la CPAM. Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle l'a condamné à verser à M.[J] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du référé sauf décision ultérieure contraire, et, statuant à nouveau : - de condamner M. [H] [V] à verser la provision à valoir sur l'indemnisation définitive qui sera allouée à M.[G], - de condamner M. [H] [V] à verser à M.[G] l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [H] [V] aux entiers dépens de première instance, - de lui déclarer opposable la décision à intervenir, - de confirmer l'ordonnance critiquée pour le surplus, - de condamner M. [H] [V] aux entiers dépens de l'appel. Par dernières conclusions transmises le 23 mars 2023, régulièrement signifiées par acte du 24 mars 2023 à la CPAM et par acte du 27 mars 2023 à M. [H] [V], auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [J] [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une provision de 10 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit pour le surplus. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement assignée par acte du 24 mars 2023, délivré à personne habilitée à le recevoir, mais n'a pas constitué avocat. M. [H] [V] a été régulièrement assigné, par acte du 27 mars 2023 remis à étude, après vérification de la réalité et de la certitude de son domicile [Adresse 2] à [Localité 8], et n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023. MOTIFS : L'article R 421-15 du code des assurances dispose : 'Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : - date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, - autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, - montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : - soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance, - soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci, - soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.' En vertu de l'article R 421-3 alinéas 2, 4 et 5 du même code : 'dans le cas où l'auteur (de l'accident) est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document (soit le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à l'accident) indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police (...) Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie'. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que l'auteur de l'accident a été identifié et il n'est pas contesté qu'il n'est pas assuré. Comme le fait exactement valoir le FGAO, en vertu de l'article R 421-15 du code des assurances susvisé, la décision du juge des référés ne pouvait que lui être déclarée opposable, et il ne pouvait être condamné au paiement d'une provision, étant observé que le premier juge a statué à son égard ultra pétita puisque M. [G] n'avait dirigé ses demandes de condamnation au paiement d'une provision et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard de M. [V] et qu'il avait seulement sollicité que la décision à intervenir soit déclarée opposable au FGAO, ce qu'il reconnaît dans ses écritures. Si l'intimé pose néanmoins la question de l'opportunité de la présente instance d'appel initiée par le FGAO, dans la mesure où il aurait été tenu au règlement des sommes qui lui ont été allouées, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances précité s'imposent à la juridiction saisie même si M. [G] soutient avoir été contraint de saisir la juridiction des référés, avant le dépôt du rapport d'expertise, intervenu en cours de première instance, pour interrompre le délai de forclusion de 5 ans lui étant opposable en application de l'article R421-12 du code des assurances. Ainsi, en aucun cas, l'intervention volontaire du FGAO devant le premier juge, ne pouvait motiver sa condamnation au paiement d'une provision, d'autant plus qu'elle n'était pas demandée en l'espèce. En conséquence, il y a lieu à infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le FGAO a été condamné à verser à M. [J] [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, et, statuant à nouveau, il convient de condamner M. [H] [V] à verser à M. [J] [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice et de déclarer opposable le présent arrêt au FGAO. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le FGAO à verser à M. [J] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire. Succombant principalement, M. [H] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, M. [J] [G] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée exclusivement à l'encontre du FGAO, contre lequel il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à verser à M. [J] [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à verser à M. [J] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) aux dépens du référé, sauf décision contraire ultérieure, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Rejette la demande de provision formée à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) par M. [J] [G], Condamne M. [H] [V] à payer à M. [J] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), Déboute M. [J] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée carticle 700 du code de procédure civile dirigée e
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa208aa34ad10008581795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel