Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2092a34ad10008581799
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N°2024/29 Rôle N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3BP [G] [N] C/ Syndicat des copropriétaires LE VIEUX MOULIN [Adresse 4] [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphael MORENON Me Florence RICHARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du TJ de Marseille en date du 01 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00141. APPELANT Monsieur [G] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/774 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 22 Décembre 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VIEUX MOULIN [Adresse 4] [Localité 1], sis [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Mercury dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] [N] est propriétaire d'un appartement dans l'ensemble immobilier Le Vieux Moulin, situé au [Adresse 4] [Localité 1] comprenant deux bâtiments, l'appartement de M. [N] se trouvant dans le bâtiment A élevé de huit étages, placé sous le statut de la copropriété. Les époux [O] sont propriétaires du T3 situé au 6ème étage de ce bâtiment dans la même copropriété. Le 8 décembre 2022, le cabinet Mercury, syndic de l'immeuble, a été alerté en urgence par la société PHN qui devait procéder au ramonage des conduits d'évacuation des gaz brûlés dans les parties communes de l'immeuble, que M. [N] faisait brûler du bois dans un conduit destiné à du gaz brûlé et non à du bois combustible. La société PHN a également précisé au syndic qu'un habitant du 6ème étage (appartement des époux [O]) avait percé le conduit pour y faire passer un fil d'antenne traversant le salon et la chambre afin de pouvoir recevoir la télévision dans sa chambre. La société PHN a attiré l'attention du syndic sur le fait qu'elle avait récupéré un demi sac de 160 litres de bois brûlé en sortie du conduit dans les caves et qu'elle déclinait toute responsabilité si M. [N] continuait de faire brûler du bois dans ce conduit. Par mail du 8 décembre 2022, le syndic, a sommé M. [N] de mettre sans délai un terme à ces agissements consistant à détourner l'usage des conduits de gaz brulés pour y faire brûler du bois, lui précisant qu'il mettait en danger la vie d'autrui et qu'un habitant du 6ème étage s'était plaint de recevoir les fumées de ses feux de bois à l'intérieur de son appartement. Par acte du 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires Le Vieux Moulin (ci-après désigné SDC) a signifié à M. [N] une sommation interpellative d'avoir à cesser immédiatement et sans délai de faire brûler du bois et tous autres matériaux dans le conduit collectif, destiné à recevoir seulement des gaz brûlés. Se plaignant de l'absence de prise en compte de ses demandes par M. [N] qui se prévalait d'utiliser son poêle à bois dans les conditions constatées depuis 23 ans, sans que cela n'ait jamais posé problème, le SDC a fait assigner en référé d'heure à heure le 9 janvier 2023, M. [G] [N] et les époux [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à justifier, pour M. [N], des travaux destinés à faire cesser le raccordement de l'évacuation de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés et du colmatage de la brèche avec un chemisage, et, pour les époux [O], de justifier des travaux destinés à faire cesser le passage de leur câble de télévision au travers du conduit d'évacuation des gaz brûlés. M. [G] [N], régulièrement assigné, n'a pas comparu en première instance. Les époux [O] ont constitué avocat et conclu. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné M. [G] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sur une durée de 6 mois, à justifier des travaux effectués dans les parties privatives pour faire cesser le raccordement de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés en communiquant au SDC tout constat d'huissier ou facture de travaux effectués par un homme de l'art, - condamné solidairement les époux [O] à justifier des travaux effectués dans leurs parties privatives pour reboucher les trous pratiqués sur le conduit, en communicant au SDC tout constat d'huissier et/ou facture de travaux effectués par un homme de l'art, - ordonné une expertise, confiée à Mme [R] [X], aux fins principalement de déterminer les désordres affectant le conduit, les responsabilités éventuelles, les travaux à effectuer, - rejeté la demande de provision, - condamné d'une part, M. [G] [N], et, d'autre part les époux [O], à payer au SDC une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [G] [N] et les époux [O] aux dépens du référé. Le premier juge a considéré : - que le raccordement du poêle à bois de M.[N] sur le conduit litigieux causait une atteinte à ce conduit, dans les parties communes, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, - que les déclarations de M. [N], lors de la délivrance de la sommation interpellative du 9 décembre 2022 faite à son encontre par le SDC, démontraient d'une part, qu'il reconnaissait que la fumée qui sortait du conduit sortait de son poêle à bois, et, d'autre part, qu'il n'entendait pas mettre un terme à l'usage illicite du conduit désservant le poêle à bois, de sorte qu'il fallait l'y contraindre en assortissant la condamnation prononcée à son encontre d'une astreinte, - qu'il convenait aussi de faire enlever aux époux [O] le câble de TV passant par ce conduit, sans qu'il y ait lieu à astreinte puisqu'ils reconnaissaient devoir le faire, - qu'il existait un intérêt légitime à ordonner l'expertise demandée par le SDC aux fins de déterminer les désordres affectant le conduit litigieux, donner tous éléments sur les responsabilités éventuelles et chiffrer les travaux de reprise, - que la demande de provision était sérieusement contestable à ce stade, la mesure d'expertise ayant vocation à déterminer les désordres et le préjudice subi par le SDC. Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, M. [G] [N] a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance ayant prononcé des condamnations à son encontre. Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a : - condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à venir et sur une durée de 6 mois, à justifier des travaux effectués dans ses parties privatives pour faire cesser le raccordement de l'évacuation de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés, en communicant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin, situé [Adresse 4], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Mercury, tout constat d'huissier et /ou facture de travaux effectués par un homme de l'art, - condamné à payer au SDC la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum, avec les époux [O], aux dépens de l'instance en référé, Et, statuant à nouveau de : - débouter le SDC de toutes ses demandes, - de condamner le SDC au paiement de la somme de 1 684,80 euros TTC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - de condamner le SDC au paiement des entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC demande à la cour de : - débouter M. [N] de l'ensemble de son argumentation, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et sur une durée de 6 mois, à justifier des travaux effectués dans ses parties privatives pour faire cesser le raccordement de l'évacuation de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés en communiquant au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, tout constat d'huissier et/ou facture de travaux effectués par un homme de l'art, - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation provisionnelle, - de condamner M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice occasionné à la copropriété du fait de l'atteinte causée à la colonne d'évacuation des gaz usés, partie commune, et des travaux de réfection de ladite colonne, - de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier, - 'd'ordonner l'exécution provisoire'. La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2023. MOTIFS : Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. L'article 3 du même texte dispose : Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux : dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes : ... le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipements communs, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, les coffres, gaines et tête de cheminée ....... Le règlement de copropriété établi par acte notarié du 17 mars 1972 stipule notamment : - que les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, - que les parties privatives sont composées de divers éléments numérotés de 1 à 9, dont en point 8 tout ce qui concerne la décoration, cheminées (hormis les conduits de fumée) (page 10), - que les parties communes de chaque bâtiment comprennent celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, mais qui servent à l'usage exclusif des propriétaires des locaux situés dans un même bâtiment (....) et que de façon générale, font partie des choses communes à chaque bâtiment, tous les objets fixes ou mobiles qui, par leur caractère, leur destination ou usage ne sont pas au bénéfice exclusif ou particulier d'un propriétaire déterminé ou à l'usage commun de tous les copropriétaire du groupe immobilier, l'énumération ci-dessus étant purement et simplement énonciative et non limitative, - qu'aucun branchement dans les conduits de fumée ou transformations ne pourra être fait sans autorisation de l'architecte (page 35), - que chacun des copropriétaires et occupants, pour la jouissance des locaux dont il dispose, pourra user librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire aucun obstacle aux droits des autres propriétaires ou usagers, sous certaines réserves (page 35). Il se déduit de l'ensemble de ces stipulations, dont l'appelant ne conteste ni la teneur, ni l'opposabilité, que les conduits de cheminée et les conduits d'évacuation des gaz brûlés de l'immeuble sont des parties communes, soumises aux différents textes susvisés. Si l'appelant fait valoir qu'à l'époque où il a acquis son appartement, il était d'usage de se chauffer au mazout ou au bois et que certains appartements étaient équipés de chauffage au bois, au mazout ou au charbon qui auraient été progressivement remplacés par des chauffages électriques, il reconnaît avoir installé un poêle à bois dans son appartement en 2000 et ne justifie pas pour autant avoir sollicité l'autorisation d'un architecte pour le raccorder au conduit d'évacuation des gaz brûlés, partie commune de son bâtiment, alors qu'il lui incombait de le faire, en application du règlement de copropriété susvisé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le SDC rapporte la preuve de la réalité du trouble qu'il invoque, puisqu'il produit un courrier du 13 décembre 2022, qui lui a été adressé par la société PHN (Provençale d'Hygiène et de Nettoyage), faisant état de l'altération du conduit d'évacuation des gaz brûlés du bâtiment A, et de la dangerosité liée à l'utilisation de ce conduit pour évacuer les fumées des feux de bois, ce professionnel indiquant clairement 'décliner toute responsabilité sur ce qui pourrait advenir si M. [N] continue de faire brûler du bois dans ce conduit', étant observé que le seul fait que M. [N] ait utilisé ce mode de chauffage depuis des années sans que cela n'ait jamais causé le moindre problème est insuffisant à établir l'absence de dangerosité liée à l'utilisation de ce conduit pour évacuer les fumées de ses feux de bois, alors que ce conduit est destiné à l'origine à l'évacuation de gaz brûlés. En l'absence de justification d'une quelconque autorisation d'un architecte pour raccorder le poêle à bois de M. [N] au conduit d'évacuation de gaz brûlés, partie commune de son bâtiment, l'illicéité du trouble invoqué par le SDC est caractérisée, comme l'a exactement estimé le premier juge. Après avoir constaté qu'il résultait des déclarations de M. [N] qu'il n'entendait pas mettre un terme à l'usage illicite du conduit d'évacuation des gaz brûlés, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné sous astreinte à effectuer des travaux dans ses parties privatives pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, étant observé qu'en appel M. [N] revendique la possibilité de continuer à évacuer les fumées de son poêle à bois dans ce conduit, sans démontrer, par aucun élément émanant d'un professionnel ou d'un expert que ce conduit serait parfaitement adapté à l'usage d'un poêle à bois comme il le prétend. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sur une durée de 6 mois, à justifier des travaux effectués dans les parties privatives pour faire cesser le raccordement de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés en communiquant au SDC tout constat d'huissier ou facture de travaux effectués par un homme de l'art. Sur l'appel incident du SDC Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieure des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, si comme indiqué précédemment, il est acquis que M. [N] a fait un usage illicite du conduit d'évacuation des gaz brûlés, partie commune, en laissant évacuer les fumées de son poêle à bois dans ce conduit, la réalité et l'étendue du préjudice en résultant, invoqué par le SDC, n'est pas établie au jour où la cour statue, d'autant qu'une expertise a précisémment été ordonnée afin de déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes des désordres invoqués par le SDC, et que l'hypothèse d'un mauvais entretien de ce conduit, soutenue par l'appelant, ne peut être écartée, à ce stade, en l'absence d'éléments produits sur les diligences effectuées par l'expert concernant la date d'apparition des désordres, leur gravité, ainsi que sur les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuelles. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle formée par le SDC. Sur l'exécution provisoire Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, 'd'ordonner l'exécution provisoire'. Cette demande formulée par le SDC sera donc déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer au SDC 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Succombant principalement, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel, et à payer au SDC une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande sur ce fondement sera rejetée. En application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que la demande du SDC sur ce point sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [G] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sur une durée de 6 mois, à justifier des travaux effectués dans les parties privatives pour faire cesser le raccordement de son poêle à bois sur le conduit d'évacuation des gaz brûlés en communiquant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1], tout constat d'huissier ou facture de travaux effectués par un homme de l'art, - rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1] - condamné M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [G] [N] aux dépens, Et, y ajoutant : Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, Condamne M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1] une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande sur ce fondement formée par M. [G] [N], Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vieux Moulin [Adresse 4] [Localité 1] concernant les frais de constat d'huissier, Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2092a34ad10008581799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel