Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2096a34ad1000858179b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N°2024/30 Rôle N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3WJ [Z] [O] C/ [M] [C] [E] [H] [J] [F] [X] [K] S.A. GENERALI IARD Syndic. de copro. [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roland TAMISIER Me Françoise BOULAN Me Emmanuelle DURAND Me Thierry BAUDIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01518. APPELANTE Mademoiselle [Z] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8879 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 19 Avril 1957 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE) représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur [M] [C] né le 31 Mars 1970 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [X] [K], demeurant [Adresse 3] défaillante S.A. GENERALI IARD I dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 7], dont le siège social est à [Adresse 8], représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 12 juin 2013, M. [M] [C] a acquis un appartement de type studio situé au 1er étage d'un immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Ce logement étant alors occupé par Mme [Z] [O], un nouveau contrat de bail a été régularisé avec M. [C] le 12 juin 2013. L'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et au droit de l'appartement occupé par Mme [O] appartient à M. [E] [H] et est occupé à titre gracieux par M. [J] [F] et Mme [X] [K]. Se plaignant d'une dégradation de son plafond, M. [H] a sollicité l'intervention du syndic de la copropriété ainsi que les services de la mairie. Le 10 août 2021, la direction de la prévention et de gestion des risques de la ville de [Localité 7] dressait un rapport de visite de l'appartement occupé par Mme [O]. La ville de [Localité 7] notifiait à l'ensemble des parties, le 10 août 2021, un 'arrêté d'interdiction d'évoluer' dans l'appartement de M. [C] compte tenu du risque imminent d'effondrement du plancher intermédiaire. Cet arrêté a été abrogé par la ville de [Localité 7] par arrêté en date du 22 septembre 2021. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a saisi, par voie de requête en référé d'heure à heure, le tribunal judiciaire de Nice afin que les accès soient donnés pour permettre à l'entreprise Stramigioli d'intervenir, de réaliser les réparations urgentes et permettre la mise en sécurité des résidents concernés sur les deux niveaux. M. [H] sollicitait, à titre reconventionnel, une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé a notamment ordonné à Mme [O] ainsi qu'à M. [H], et à tous occupants de leur chef, et notamment Mme [K] et M. [F], de libérer les deux appartements occupés et d'en laisser l'accès, et ce, pendant toute la durée de mise en sécurité des planchers, ordonné que les travaux devront être réalisés, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours et dans la limite de deux mois, dit que la durée d'indisponibilité des deux logements ne devra pas excéder sept jours et a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [B] [S] avec notamment pour mission de déterminer l'origine, l'étendue et les causes de l'affaissement du plancher de l'appartement de M. [C] situé au 1er étage, évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. Par actes d'huissier en date des 25, 30, 31 mai et 23 août 2022, Mme [Z] [O], représentée par sa tutrice, l'association ATIAM, a fait assigner M. [C], son assureur, la société anonyme (SA) Generali Iard, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, M. [H], M. [F] et Mme [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [S] à la société Generali Iard et à étendre la mission de l'expert à la définition et au chiffrage du préjudice subi par elle en raison de l'état de délabrement de l'appartement qu'elle occupait et de l'effondrement qui s'en est suit ainsi que donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités à ce sujet. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2022, ce magistrat : - s'est déclaré incompétent pour traiter du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé ; - a déclaré ce juge compétent pour trancher le litige ; - a renvoyé l'affaire devant ce juge et dit que le dossier lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, pour que l'instance se poursuive devant lui ; - a dit que, dès réception du dossier, les parties seraient invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat, dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; - a débouté Mme [O] de sa demande aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [S] par ordonnance du 3 septembre 2021 à la société Generali Iard et sa demande aux fins d'extension de mission ; - débouté M. [C] de sa demande de communication de l'attestation d'assurance de Mme [O] ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux dépens qui seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il a considéré qu'en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection avait compétence exclusive s'agissant des litiges portant sur les baux d'habitation, ce qui était le cas de la demande d'extension de la mission sollicitée par Mme [O] qui s'apparentait à une demande d'évaluation de son préjudice de jouissance à l'égard de son bailleur, M. [C], laquelle était, de plus, sans lien avec l'expertise en cours. Sur les autres demandes, il a estimé que Mme [O] ne justifiait d'aucun motif pour étendre les opérations d'expertise à l'assureur de M. [C]. Enfin, il a indiqué que la demande de M. [C] tendant à ordonner à Mme [O] son attestation d'assurance multirisques habitation n'était pas plus justifiée, l'expert judiciaire n'en faisant pas état. Suivant déclaration d'appel transmise le 25 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de communication de son attestation d'assurance et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de communication de son attestation d'assurance et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - d'élargir la mission de l'expert, définie par l'ordonnance du juge des référés du 3 septembre 2021, en lui demandant de définir et chiffrer le préjudice subi par Mademoiselle [Z] [O] en raison de l'état de délabrement de l'appartement qu'elle occupait et l'effondrement qui s'en est suivi et donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités à ce sujet ; - de déclarer l'ordonnance du 3 septembre 2021 commune, contradictoire et opposable à la société Generali Iard, assureur propriétaire non occupant de M. [C], sauf à constater qu'il a été déjà fait droit à cette demande ; - de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. A titre liminaire, elle souligne que, dès lors que la cour doit statuer à la fois sur la compétence et sur le fond en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, l'article 83 du même code n'est pas applicable, de sorte que son appel est soumis aux règles ordinaires des appels en matière de référé. Sur la compétence, elle expose que sa demande tendant à évaluer son préjudice en raison de l'état de délabrement de l'appartement qu'elle occupait, à la suite de quoi le plancher s'est affaissé, n'est que l'accessoire de la demande d'expertise sollicitée par M. [H]. Elle souligne que l'expertise qui a été ordonnée ne se résume pas à déterminer les mesures de sécurisation et les travaux de remise en état de l'immeuble dès lors qu'il est également demandé à l'expert de rechercher l'origine, l'étendue ou les causes de l'affaissement du plancher de M. [C] en indiquant s'ils proviennent d'un défaut d'entretien des parties communes, de conservation ou d'administration de l'immeuble, ainsi que de chiffrer les préjudices subis par M. [H] et M. [C]. Elle considère donc qu'il est normal que l'expert ait également pour mission d'évaluer ses préjudices. Elle estime qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que sa demande soit jugée par un même juge, que l'expert désigné soit le même que celui qui a déjà commencé à travailler sur le dossier et que le juge chargé du contrôle des expertises soit le même que celui qui est déjà en charge du suivi de l'expertise. Elle insiste sur le fait qu'elle souhaite que l'expert nommé fournisse une analyse permettant de déterminer les responsabilités, quelles qu'elles soient. Sur sa demande de voir étendre la mission de l'expert à l'évaluation de ses préjudices, elle expose que le juge peut étendre la mission d'un expert sans avoir préalablement recueilli ses observations, faisant observer, en tout état de cause, qu'elle en a informé l'expert, tel que cela résulte de son compte-rendu d'accédit du 9 juillet 2022 et du courrier adressé par son conseil le 12 septembre 2022. Elle justifie sa demande par le fait qu'elle est en fauteuil roulant, dispose de très faibles ressources, n'a pas pu se faire représenter devant le juge qui a ordonné l'expertise, a été placée, pendant un temps sous tutelle, a vécu dans un environnement dangereux pendant plusieurs années, a été contrainte de quitter son logement sans véritable solution de relogement et n'a toujours pas réintégré les lieux, les travaux n'ayant pas été réalisés, sachant que son bailleur n'a pris en charge son relogement que pendant une semaine avant d'arrêter de payer l'hôtel dans lequel elle se trouvait et de demander aux services sociaux de s'en charger. Sur sa demande de voir étendre les opérations d'expertise à l'assureur de son bailleur, elle relève qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 octobre 2022 à la demande de M. [C] lui-même. Sur la demande reconventionnelle de fournir une attestation d'assurance, elle indique que, compte tenu de ses problèmes de santé, des changements de tuteur et de son expulsion forcée, elle n'est pas en mesure de fournir quelque attestation d'assurance que ce soit, n'en ayant pas en sa possession. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a refusé sa demande de communication de l'attestation d'assurance de Mme [O] ; - prenne acte que la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur propriétaire non occupant de M. [C], suivant contrat d'assurance n° 1T 006549 est d'ores et déjà dans la cause suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 octobre 2022 ; - ordonne à Mme [O] de communiquer les coordonnées de l'assureur multirisques habitation auprès de qui elle a souscrit la garantie portant sur l'appartement situé au 1er étage qu'elle occupait en dernier lieu consécutivement au contrat de bail du 12 juin 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - accueille, dans le cas où la mission de l'expertise serait étendue, ses plus expresses protestations et réserves sans qu'elles puissent être considérées, même implicitement, comme l'acquiescement aux demandes formulées à titre principal par Mme [O] ; - en tout état de cause, déboute Mme [O] et l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ; - condamne Mme [O] aux dépens de l'instance, ceux d'appel avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit. Sur l'exception d'incompétence, il relève que la demande de Mme [O] vise à rechercher si, en tant que bailleur, il a manqué à son obligation de délivrance et à évaluer les éventuels troubles de jouissance subis par elle en tant que locataire. Il affirme que cette demande, qui porte sur une période antérieure au sinistre, n'a rien à voir avec le litige pour lequel l'expertise a été ordonnée, laquelle porte sur les mesures de sécurisation et de travaux de remise en état de l'immeuble. Il considère donc qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. Sur la demande tendant à étendre la mission de l'expert, il se prévaut de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile pour soutenir que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. Il affirme que l'expert n'a pas été interrogé sur la demande d'extension, dès lors qu'une simple information ne correspond pas à une demande d'avis, ce que révèle l'absence de réponse et/ou d'avis de l'expert. Il indique que cela lui cause un grief important étant donné que l'expert a indiqué, au cours de l'accédit du 6 juillet 2022, ne pas comprendre l'extension de la mission sollicitée par Mme [O]. Par ailleurs, il relève l'absence d'intérêt légitime à formuler une extension de mission, étant donné que la locataire ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit par le passé, sachant qu'il a été informé de l'affaissement du plancher par le syndic, qu'elle n'a jamais déclaré le moindre sinistre de dégâts des eaux, qu'elle a mandaté le 14 septembre 2021 des déménageurs pour vider l'appartement de ses meubles et effets personnels, qu'elle a été relogée gracieusement le temps des mesures urgentes, qu'elle n'a pas réintégré les lieux à compter du 19 septembre 2021 comme elle en a été informée, qu'elle n'a plus réglé le moindre loyer depuis le mois de novembre 2021, la caisse d'allocations familiales ayant cessé de verser l'allocation pour le logement, qu'elle a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, faisant observer qu'elle déclare dans la procédure être domiciliée en Algérie, et que le plancher ne s'était pas effondré mais s'était simplement affaissé. Enfin, il expose que la demande formée par Mme [O] ne présente pas de lien de connexité suffisante avec le litige ayant donné lieu à l'expertise en cours. Il relève que Mme [O] a quitté les lieux de son propre chef avant même que l'expert ait tenu son accédit d'ouverture, qu'elle n'a jamais répondu aux demandes d'intervention dans l'appartement, qu'elle s'est opposée à l'ensemble des démarches qui ont été faites dans l'intérêt de tous, que sa demande porte sur une période antérieure au sinistre, qu'elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit et que, dans tous les cas, elle serait en grande partie responsable de l'état de l'appartement. Sur la demande de voir étendre les opérations d'expertise à son assureur, il relève que les opérations d'expertise ont d'ores et déjà été ordonnées à son contradictoire par ordonnance de référé du 11 octobre 2022. Sur sa demande reconventionnelle de voir enjoindre à Mme [O] de lui communiquer les coordonnées de son assureur multirisques habitation, il relève que l'expert judiciaire a constaté d'importantes traces d'humidité au niveau du plafond de l'appartement de M. [H] situé en dessous de celui qu'occupait Mme [O]. Il estime donc qu'il n'est pas exclu que les opérations d'expertise soient étendues à cet assureur. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Generali Iard demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence du magistrat des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [O] ; - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de Mme [O] tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [S] se déroulent à son contradictoire ; - condamner Mme [O] aux dépens. Elle relève que l'affaire sera évoquée devant le juge des contentieux de la protection de Nice à l'audience du 24 avril 2023. Elle indique également que les opérations d'expertise confiées à M. [S] lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance en date du 11 octobre 2022. Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 14 mars 2023 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, par acte d'huissier en date du 13 mars 2023 pour M. [H] et par procès-verbaux de recherches infructueux en date des 15 mars 2023 pour M. [F] et Mme [K], ces derniers n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023. Me Baudin a constitué avocat pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le 24 novembre 2023 et a transmis des écritures ce même jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires Il résulte de l'article 802 du même code, qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, il convient de relever que Me Baudin a constitué avocat le 24 novembre 2023 en défense des intérêts du syndic des copropriétaires et a transmis le même jour ses uniques écritures, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 13 novembre 2023. Alors même que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, le syndicat des copropriétaires n'allègue ni ne démontre l'existence d'une cause grave qui se soit révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. Au surplus, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué. Il apparaît que l'appelante a signifié, le 14 mars 2023, sa déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses premières conclusions transmises par la voie du RPVA le 15 mars 2023, soit avant l'expiration des délais de 10 jours pour la signification de la déclaration d'appel et d'un mois pour la remise de ses conclusions impartis par l'avis de fixation à bref délai qui a été adressé à l'appelante le 6 mars 2023, de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de l'acte de signification du 14 mars 2023 et d'un délai d'un mois pour transmettre et notifier ses conclusions à compter du même acte. En constituant avocat le 24 novembre 2023 et en notifiant par la voie du RPVA ses premières conclusions le même jour, le syndicat des copropriétaires n'a pas transmis ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions transmises le 24 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, doivent être déclarées irrecevables. Sur l'exception d'incompétence matérielle En application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître de l'action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Selon l'article R 213-9-4 du même code, le juge des contentieux de la protection statue en dernier ressort lorsque la demande n'excède pas 5 000 euros et à charge d'appel au-delà de ce montant ou lorsque la demande est indéterminée. Il reste qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour étendre les opérations d'une expertise judiciaire qu'il a lui-même ordonnée. En l'espèce, l'extension de la mission de l'expert sollicitée par Mme [O] et sa demande de rendre communes les opérations d'expertise à la société Generali Iard concernent une expertise qui a été instituée par le juge des référés aux termes d'une ordonnance en date du 3 septembre 2021. Il en résulte que le juge des référés est matériellement compétent pour se prononcer sur ces demandes. En effet, même à supposer que la mission complémentaire demandée par Mme [O] porte sur son préjudice de jouissance par suite d'un manquement de son bailleur à son obligation de jouissance et/ou par suite d'un trouble anormal de voisinage causé par le syndicat des copropriétaires ou tout autre copropriétaires de l'immeuble, soit sur un contrat de bail à usage d'habitation, il n'en demeure pas moins que Mme [O] ne sollicite pas de nouvelle expertise mais une extension de la mission d'un expert dans le cadre d'opérations d'expertise qui sont en cours. Le bien-fondé de la demande de Mme [O], qui sera examiné ci-dessous, ne doit en aucun cas se confondre avec la compétence matérielle du juge des référés de compléter une mesure d'instruction ordonnée par ses soins. C'est donc à tort que le juge des référés s'est déclaré incompétent sur la demande d'extension de la mission de l'expert tout en se déclarant compétent sur la demande de rendre communes les opérations d'expertise à la société Generali Iard. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice incompétent pour traiter du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Le premier juge ayant statué sur la compétence et sur le fond et dès lors que la cour de céans est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il convient, en application de l'article 90 du code de procédure civile, de statuer au fond. Sur les demandes portant sur l'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Par ailleurs, il résulte de l'article 245 du code de procédure civile que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Il est admis qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas observé l'alinéa 3 de l'article susvisé, s'il n'est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité. Sur la demande d'extension de la mission de l'expert En l'espèce, faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [H], copropriétaire de l'immeuble qu'occupait Mme [O], le juge des référés a, par ordonnance du 3 septembre 2021, ordonné une mesure d'expertise judiciaire en la confiant à M. [S] afin de rechercher l'origine, l'étendue et la ou les causes de l'affaissement du plancher de l'appartement de M. [C], occupé par Mme [O], situé au premier étage gauche de l'immeuble, d'indiquer s'ils proviennent d'un défaut d'entretien des parties communes, d'un défaut de conservation de l'immeuble ou d'administration des parties communes, d'évaluer et d'indiquer le coût et la durée des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et, le cas échéant, le coût de la remise en état des appartements de M. [H] et M. [C], de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et chiffrer le préjudice subi par M. [H] et M. [C]. Il convient de relever que cette expertise a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties au litige, et en l'occurrence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de M. [C] et M. [H], copropriétaires, et de Mme [O], M. [F] et Mme [K], locataires. Mme [O], qui a été contrainte de libérer les lieux le temps de la réalisation des travaux dans l'appartement qu'elle occupait, demande d'étendre la mission de l'expert de manière à définir et chiffrer le préjudice subi par [elle] en raison de l'état de délabrement de l'appartement qu'elle occupait et de l'effondrement qui s'en est suivi et donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités à ce sujet. Tout d'abord, si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'extension de la mesure sollicitée, bien qu'informé de cette demande, il n'est justifié d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité. Ensuite, Mme [O] se réfère aux désordres affectant le plancher de l'appartement qu'elle occupait. Le litige initial portant sur l'indemnisation de préjudices du fait de l'exécution de travaux par la copropriété dans les parties privatives du lot appartenant à M. [C], occupé par Mme [O] depuis plusieurs années, cela implique nécessairement de se prononcer sur l'origine, l'étendue et les causes des désordres affectant le plancher de l'appartement de M. [C], occupé par Mme [O], les préjudices causés par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires aux copropriétaires bailleurs concernés et les responsabilités encourues tant par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble que par M. [C], copropriétaire bailleur, et Mme [O], locataire. Or, l'avis donné par l'expert à ces différentes questions, au contradictoire de Mme [O], permettra à cette dernière de savoir si elle peut valablement se prévaloir d'un trouble de jouissance par suite d'un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance résultant des travaux entrepris pour la reprise du plancher et/ou d'un trouble anormal de voisinage par suite des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires. En effet, si les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires dans des parties communes peuvent avoir pour corollaire le paiement d'indemnités en contrepartie des dégradations constatées dans les parties privatives et des troubles de jouissance subis par le copropriétaire concerné ou tout autre occupant de son lot, il appartiendra à Mme [O], si elle le souhaite, en fonction des conclusions de l'expert, d'assigner sa bailleresse devant la juridiction compétente au titre de son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux aux fins d'être indemnisée de ses préjudices en raison des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ayant nécessité d'accéder au local loué. Dans le cadre de cette procédure, M. [C] pourra exercer un appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans le cas où il serait condamné à indemniser Mme [O] des préjudices subis du fait des travaux réalisés dans ses parties privatives. Il sera également possible pour la locataire d'exercer un recours direct à l'encontre du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la réparation du préjudice subi consécutivement aux travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble. Elle devra alors apporter la preuve que les nuisances entraînées excèdent les inconvénients anormaux de voisinage. Il en résulte que l'expert judiciaire devant d'ores et déjà se prononcer sur les responsabilités encourues et indemnisations pouvant découler des travaux réalisés à l'initiative du syndicat des copropriétaires sur le plancher de l'appartement de M. [C], ayant nécessité un accès aux parties privatives composant le logement donné à bail Mme [O] et la libération des lieux, le temps de la réalisation des travaux, l'extension de la mission de l'expert sur ce point n'est pas justifiée. Enfin, Mme [O] se réfère à l'état de délabrement, de manière générale, de l'appartement qu'elle occupait. Ce faisant, pour justifier l'extension de la mesure d'expertise, elle se prévaut d'une éventuelle action non manifestement vouée à l'échec qu'elle envisage d'exercer à l'encontre de M. [C] par suite d'un manquement à son obligation de délivrance d'un logement décent. Or, l'action envisagée par Mme [O], qui découle de la relation contractuelle résultant du bail consenti par M. [C], n'a rien à voir avec l'expertise judiciaire qui a été ordonnée portant sur l'indemnisation de préjudices du fait de l'exécution de travaux par la copropriété dans les parties privatives du lot appartenant à M. [C]. La demande de Mme [O] s'apparente donc à une nouvelle expertise. De plus, pour être utile, cette mesure aurait dû être sollicitée lorsque Mme [O] occupait les lieux, ce qui n'est manifestement plus le cas depuis le 14 septembre 2021, date à laquelle elle a vidé l'appartement de ses meubles et effets personnels, pour ne plus réintégrer les lieux. Enfin, il convient de relever que Mme [O] n'allègue ni ne démontre s'être plainte de désordres affectant l'appartement avant que M. [H] se soit plaint auprès du syndic de la copropriété et des services de la mairie de la dégradation de son plafond. Il s'ensuit que l'extension de la mission de l'expert portant sur le manquement de M. [C] à son obligation de délivrance résultant de l'état de délabrement de l'appartement ne repose sur aucun motif légitime. Il y a donc lieu de débouter Mme [O] de sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Generali Iard Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de M. [C] de rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021 à son assureur, la société Generali Iard, par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2022, soit 4 jours après l'ordonnance entreprise, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande formée sur ce point. Il y a lieu de rendre opposables et communes à la société Generali Iard, assureur de M. [C], les opérations d'expertise ordonnées le 3 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [B] [S]. Sur la demande d'ordonner à Mme [O] de communiquer les coordonnées de son assureur multirisques habitation Sur le fondement juridique de la demande L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, après avoir demandé à Mme [O] devant le premier juge de lui communiquer l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, M. [C] lui demande de lui communiquer les coordonnées de l'assureur multirisques habitation auprès duquel elle a souscrit des garanties portant sur l'appartement qu'elle occupait, sous astreinte. L'obligation pour un locataire de s'assurer contre les risques locatifs étant prévue par l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, cette demande s'analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause. Sur l'obligation de faire sous astreinte Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il résulte de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Il précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des éléments sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, si Mme [O] indique ne pas être en mesure de produire la moindre attestation d'assurance, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été contrainte de libérer les lieux, elle ne s'explique pas sur la demande qui est faite en appel portant sur la communication des coordonnées de l'assureur auprès duquel elle a souscrit une assurance contre les risques locatifs du temps où elle occupait l'appartement. Or, dès lors que la responsabilité de Mme [O] dans la survenance des désordres affectant le plancher de l'appartement qu'elle occupait n'est pas à exclure, compte tenu de l'importance des traces d'eau relevées par l'expert au niveau du plafond de l'appartement de M. [H], dans son compte-rendu de l'accédit du 1er février 2022, et que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques locatifs, la demande de M. [C] tendant à une obligation de faire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En revanche, étant donné qu'il n'est pas possible d'exclure le fait que Mme [O] n'ait souscrit aucune assurance contre les risques locatifs, M. [C] n'alléguant ni ne démontrant lui avoir demandé de justifier de son assurance depuis le 12 juin 2013, date à laquelle un nouveau contrat de bail a été consenti à Mme [O], il ne sera fait droit qu'à la demande tendant à la communication des coordonnées de l'assureur en question sans assortir cette obligation de faire d'une astreinte. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] d'ordonner à Mme [O] la communication de son attestation d'assurance portant sur les risques locatifs. En revanche, il y a lieu d'ordonner à Mme [O] de communiquer les coordonnées de l'assureur multirisques habitation auprès de qui elle a souscrit la garantie portant sur l'appartement situé au 1er étage qu'elle occupait consécutivement au contrat de bail du 12 juin 2013. M. [C] sera débouté de sa demande d'astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que Mme [O] obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et l'extension de la mesure à la société Generali Iard, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de chaque partie par elle exposés, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] [C] de sa demande de communication de l'attestation d'assurance de Mme [Z] [O] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [M] [C] ; Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de voir étendre la mission de l'expert, M. [B] [S], désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance du 3 septembre 2021 ; Déclare opposables et communes à la SA Generali Iard, assureur de M. [M] [C], les opérations d'expertise ordonnées le 3 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [B] [S] ; Ordonne à Mme [Z] [O] de communiquer les coordonnées de l'assureur multirisques habitation auprès de qui elle a souscrit la garantie portant sur l'appartement situé au 1er étage qu'elle occupait consécutivement au contrat de bail du 12 juin 2013 ; Déboute M. [M] [C] de sa demande d'assortir à cette obligation de faire une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 90 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 90 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2096a34ad1000858179b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel