Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa209aa34ad1000858179d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/41 Rôle N° RG 23/03211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4JM [W] [V] C/ [F] [U] [S] [U] S.D.C. [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie DAUTZENBERG Me Yves GROSSO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00662. APPELANT Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' Prise en la personne de son syndic en exercice MERCURY ADB SARL dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [U] demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [S] [U] demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [V] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 102, de la copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Celui-ci est sous loué par une association à M. [F] [U] et Mme [S] [U]. Dans le cadre de désordres pris en charge par l'assurance dommages ouvrage de la copropriété, entraînant notamment un risque de développement de légionellose, des travaux ont été envisagés sur le réseau d'eau chaude sanitaire. Les sous-locataires n'ayant pas donné accès au bien aux dates convenues avec l'entrepreneur, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, par acte de commissaire de justice en date 27 janvier 2023, avec M. [V], propriétaire du bien, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, de les entendre condamner, sous astreinte, à laisser entrer dans leurs parties privatives toute entreprise mandatée par ses soins et tout maître d'oeuvre afin que ceux-ci puissent procéder aux travaux pris en charge par l'assurance. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 février 2023, ce magistrat a condamné in solidum M. [W] [V], M. [F] [U] et Mme [S] [U] à : - laisser entrer dans les parties privatives que constitue l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], copropriété [Adresse 5], toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires et tout maître d''uvre afin que ceux-ci puissent procéder aux travaux affectant le réseau d'eau chaude sanitaire qui a été pris en charge par l'assurance dommages ouvrage ; - payer une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 7 jours suivant la signification de son ordonnance par commissaire de justice et ce, pendant 12 mois ; - payer au Syndicat des copropriétaires résidence Les Aquarelle la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. Il a notamment considéré qu'aucune contestation sérieuse ne venait sérieusement justifier l'opposition ou l'inertie du bailleur et des repreneurs qui ont pour conséquence de maintenir un risque sanitaire grave pour tous les occupants de la copropriété. Selon déclaration reçue au greffe le 27 février 2023, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 9 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre suivant, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent. Par premières et dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - le mette hors de cause et ordonne in solidum à M. [F] [U] et Mme [S] [U] de laisser entrer dans les parties privatives que constitue l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], copropriété [Adresse 5], toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires et tout maître d''uvre afin que ceux-ci puissent procéder aux travaux affectant le réseau d'eau chaude sanitaire qui a été pris en charge par l'assurance dommages ouvrage ; - condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [S] [U] au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 7 jours suivant la signification de 'la présente ordonnance' par commissaire de justice et ce, pendant 12 mois ; - condamne solidairement M. [F] [U] et Mme [S] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice Mercury ADB SARL, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [S] [U] aux dépens de l'instance en référé ; - condamne M. [F] [U] et Mme [S] [U] outre les dépens à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Assignés à étude le 15 mars 2023, M. [F] [U] et Mme [S] [U] n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. M. [W] [V] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 octobre 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 9 mars précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 28 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel. M. [W] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2023 par M. [W] [V] ; Condamne M. [W] [V] à payer au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa209aa34ad1000858179d
Données disponibles
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- Résumé officiel