Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20afa34ad100085817a4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/04684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIZ Société SMABTP C/ E.U.R.L. GASBOW Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-jacques DEGRYSE Me Jérôme PINTURIER-POLACCI Me Joanne REINA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00317. APPELANTE Société SMABTP , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON INTIMEES E.U.R.L. GASBOW , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur de la Société GASBOW (police n°113458648T). , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société DI MECA est propriétaire d'un terrain et de locaux destinés aux activités industrielles, artisanales et de services. L'ensemble est situé dans une zone industrielle à [Localité 4]. La société DI MECA a conclu un bail commercial avec la société DIMEO portant sur la location de locaux représentant une superficie de 1.605 m² environ, au titre de l'exploitation de son activité de mécanique industrielle. Ce bail a pris effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 9 année renouvelable. Selon devis en date du 18 juin 2018 d'un montant de 354.342 €, la société DI MECA a confié à la société ECOLEX TECHNOLOGIE la réalisation de travaux de désamiantage et de réfection des toitures et bardages verticaux des locaux donnés à bail à la société DIMEO. La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à la société EDICTIS. Dans le cadre de ce chantier, trois entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitante de la société ECOLEX TECHNOLOGIES : - La société GREEN CAP DEVELOPPEMENT, intervenue au titre de la réalisation du confinement, selon proposition en date du 26 juin 2018 (pièces adverses n°1 et 2), - La société GASBOW, intervenue au titre de la fourniture et la pose de la nouvelle couverture, selon devis en date du 14 juin 2018 (pièce adverse n°3), - La société SPS SUD EST, chargée d'une mission de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé). En cours de chantier, la société DI MECA aurait constaté que le local subissait des «accumulations de poussière d'amiante ». Dans ce contexte, aucune réception des travaux n'a pu intervenir, dans la mesure où la phase de nettoyage n'était pas achevée. Aucun nettoyage satisfaisant n'aurait été réalisé par la société ECOLEX, qui aurait ainsi refusé d'intervenir aux motifs que des tests révèleraient une présence d'amiante dans l'air largement supérieure aux normes en vigueur ; une pollution de l'air aurait persisté après le nettoyage des locaux. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2019, les sociétés DI MECA et DIMEO ont saisi le Tribunal de Commerce de TOULON, aux fins de solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société ECOLEX et de son assureur la SMABTP afin notamment d'identifier la cause, l'origine et la nature exactes de la pollution observée et les éventuels manquements et malfaçons des travaux réalisés par la société ECOLEX. La société ECOLEX a été placée en redressement judiciaire selon jugement en date du 1er juillet 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE. Le Tribunal de commerce de TOULON s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE, par acte d'huissier en date du 12 août 2019, les sociétés DI MECA et DIMEO ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE: - Maître [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ECOLEX TECHNOLOGIES, - Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECOLEX TECHNOLOGIES, - La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ECOLEX TECHNOLOGIES, - La société EDICTIS, Maître d''uvre, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 26 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté la demande d'expertise. Par arrêt en date du 28 mai 2022, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a réformé l'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2019, et a fait droit à la demande d'expertise en commettant Monsieur [D] [F] pour y procéder. Compte tenu des premiers éléments constatés dans le cadre de l'expertise, par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022, la SMABTP a saisi le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, statuant en référé, au contradictoire de la société GREEN CAP DEVELOPPEMENT, de la société GASBOW et de son assureur MAAF ASSURANCES et de la société SPS SUD EST, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins que les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 mai 2020 désignant Monsieur [F] en qualité d'Expert judiciaire leur soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE : Déboute la SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société GASBOW et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES, Déclare commune et exécutoire à la société GREEN CAP DEVELOPPEMENT S.A.S.U. et à la société SPS SUD EST SARL l'expertise ordonnée le 28 mai 2020 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Déclare que les opérations d'expertise se dérouleront dorénavant au contradictoire de ces sociétés ; Ordonne aux sociétés GREEN CAP DEVELOPPEMENT S.A.S.U. et SPS SUD EST SARL de communiquer tous justificatifs de leur assurance de responsabilité professionnelle à la date des travaux litigieux et à la date de la réclamation dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 100€ (cent euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamne la société GREEN CAP DEVELOPPEMENT S.A.S.U. et la société SPS SUD EST SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance telle qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçu par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 91,63€ TTC. Par acte en date du 29 mars 2023, la SMABTP a formé appel de cette décision à l'encontre de la société GASBOW et de la société MAAF ASSURANCES en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société GASBOW et de son assureur la société MAAF ASSURANCES. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, la SMABTP demande à la Cour de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, INFIRMER l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société GASBOW et de son assureur la société MAAF ASSURANCES. Après infirmation, DECLARER commune à la société GASBOW et à la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la société GASBOW, l'expertise ordonnée le 28 mai 2020 et dire que les opérations de Monsieur [F] se dérouleront dorénavant à leur contradictoire, STATUER ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2023 elle maintient ses prétentions. Elle fait valoir que selon les éléments de l'expertise judiciaire, plusieurs ruptures de confinement ont eu lieu au cours du chantier ; que la société GASBOW est intervenue sur ce chantier afin de poser la nouvelle toiture au-dessus de l'enveloppe de confinement et qu'il est donc envisageable qu'à l'occasion de son intervention des gravats soient tombés et aient rompu cette enveloppe de confinement. Elle considère donc que la potentialité d'un procès est justifiée dès lors que la responsabilité de la société GASBOW est susceptible d'être engagée et qu'il convient donc de réformer sur ce point l'ordonnance de référé. Concernant la mise en cause de la société MAAF elle considère que les garanties dues par cette dernière sont mobilisables en l'espèce à défaut de justification de ce que le contrat d'assurance ne serait pas applicable au sinistre. La Cie MAAF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 10 juillet 2023 demande à la Cour de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, CONFIRMER les dispositions de l'Ordonnance de référé du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SMABTP de sa demande tendant à ce que les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 28 mai 2022 ayant désigné Monsieur [D] [F] en qualité d'Expert judiciaire soient déclarées communes et opposables à MAAF ASSURANCES, DEBOUTER la SMABTP de sa demande tendant à ce que les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 28 mai 2022 ayant désigné Monsieur [D] [F] en qualité d'Expert judiciaire soient déclarées communes et opposables à MAAF ASSURANCES, aucune garantie souscrite par la société GASBOW n'étant mobilisable en l'espèce, CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La compagnie d'assurance fait valoir que la garantie souscrite en termes de responsabilité civile professionnelle n'était pas mobilisable dans ce litige et dès lors que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2019 ; elle considère que la garantie décennale n'est pas davantage applicable dès lors que la société GASBOW est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ECOLEX TECHNOLOGIES et que cette garantie était donc limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité décennale de l'entreprise titulaire du marché ; elle considère qu'aucun désordre en lien avec les travaux réalisés par la société GASBOW n'a été constaté par l'expert judiciaire ; elle précise que depuis le 1er janvier 2020 la société GASBOW avait souscrit un contrat d'assurance civile décennale et professionnelle auprès d'une autre société d'assurance ; elle soutient en tout état de cause que la responsabilité de la société GASBOW ne peut pas être engagée dès lors que celle-ci n'est intervenue que dans la phase rénovation sans réaliser aucune prestation en rapport avec le désamiantage et que les questions relatives à la réalisation du confinement ne peuvent donc pas concerner cette société. La société GASBOW n'a pas conclu dans le cadre de l'appel. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les mesures d'instruction instaurées sur le fondement de ces dispositions peuvent avoir pour objet tous les faits susceptibles d'influer sur la solution du procès de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie d'une telle demande d'en apprécier l'utilité et de définir, en fonction des relations existantes entre elles, les parties devant y participer. En l'espèce, la mission d'expertise confiée à Monsieur [F] a pour objet de déterminer les conditions de déroulement du chantier et de réalisation des travaux. En effet, les sociétés DI MECA et DIMEO prétendent que la société ECOLEX aurait manqué à ses obligations contractuelles dans son obligation de nettoyer les lieux après achèvement des travaux de désamiantage. Pour soutenir sa demande visant à voir déclarer commune à la société GASBOW et à son assureur la société MAAF ASSURANCE l'expertise confiée à Monsieur [F], la SMABTP expose que ce dernier évoque la possibilité d'une non-conformité du confinement ou d'une rupture de confinement en cours de chantier ; que ces ruptures de confinement peuvent être liées à l'intervention de la société GASBOW du fait de la possible chute d'éléments en provenance du chantier géré par GASBOW en toiture. La Cie MAAF considère que le juge des référés a relevé à juste titre que la société GASBOW n'était intervenue que pour la fourniture et la pose de la nouvelle couverture et qu'en conséquence, sa mise en cause et celle de son assureur dans les opérations d'expertise n'apparaissait pas utile ; que la SMABTP ne démontre pas l'existence d'un motif légitime tendant à ce que la MAAF intervienne dans les opérations d'expertise. La MAAF précise que le contrat d'assurance souscrit par la société GASBOW auprès d'elle a pris fin le 31 décembre 2019 et que compte tenu de l'intervention de cette société sur le chantier en qualité de sous-traitante, la garantie décennale n'est pas mobilisable. Elle considère en tout état de cause que la responsabilité de la société GASBOW ne peut pas être retenue sur ce chantier dès lors qu'elle n'a réalisé aucune prestation en relation avec le désamiantage. Il n'est pas contesté que la société GASBOW est intervenue sur le chantier litigieux en vue de la réalisation de travaux de couverture, selon devis en date du 14 juin 2018 accepté par la société ECOLEX. Selon les opérations d'expertise d'ores et déjà réalisées, il apparaît en effet que « plusieurs ruptures de confinement ont eu lieu en cours de chantier sur des dispositions déjà douteuses », ce qui a « eu pour conséquence de polluer à l'amiante non seulement les charpentes mais aussi tous les matériels » (compte rendu de la réunion d'expertise du 25 septembre 2020). L'expert s'interroge également sur le non-respect des prescriptions du cahier des charges s'agissant de la mise en confinement et sur le retrait des polyanes en fin de chantier (compte rendu de la réunion d'expertise du 2 juillet 2021). Des éléments produits, il ressort donc que les pollutions constatées dans le local concerné ont pu avoir pour origine une rupture du confinement, mesure qui vise, par la réalisation d'un bâchage spécifique, à assurer l'étanchéité du chantier et doit permettre de contenir les poussières et résidus d'amiante dans la zone de travaux. La demande de la SMABTP est donc fondée sur le fait que dans le cadre de l'exécution de sa mission, la société GASBOW a pu, par la chute de matériaux ou de gravats, altérer l'enveloppe de confinement et provoquer la rupture de celle-ci évoquée par l'expert. La SMABTP verse ainsi à la procédure des photos du local montrant la présence au sol de gravats qui proviendraient des travaux réalisés en toiture. Cependant, l'atteinte au confinement par une chute d'objet qui serait imputable à la société GASGOW qui intervenait sur la zone de couverture ne présente qu'un caractère hypothétique et n'est corroborée par aucun élément constant. La seule présence de gravats au sol que révèlent des photographies non circonstanciées ne suffisent pas à caractériser un intérêt légitime à rendre opposable à la société GASBOW les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F]. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Marseille du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société GASBOW et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SMABTP à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la SMABTP. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, pas mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Marseille du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société GASBOW et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES ; Y ajoutant, CONDAMNE la SMABTP à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile aux finsarticle 699 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20afa34ad100085817a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel