Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20b3a34ad100085817a6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/04685 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBI3 SCI BRISE LAMES C/ S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00275. APPELANTE SCI BRISE LAMES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurélie BAILLY, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE (anciennement dénommée KARAM ARCHITECTURE) , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe MICHAUT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI BRISE LAMES est propriétaire d'une villa située sur la commune de SAINT JEAN CAP FERRAT. Elle a conclu au cours de l'année 2010 un contrat d'architecte avec la SARL KARAM ARCHITECTURE en vue de la rénovation de ce bâtiment. La SCI BRISE LAMES a procédé à la résiliation de ce contrat par un courrier en date du 7 septembre 2016 à la suite de quoi, la SARL KARAM ARCHITECTURE l'a mise en demeure de régler une somme de 1.633.002,85€, somme dont la SCI BRISE LAMES a contesté être redevable. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019 la SARL KARAM ARCHITECTURE a assigné la SCI BRISE LAMES devant le Tribunal judiciaire de Nice en vue d'obtenir le paiement de la somme correspondant aux honoraires dus au titre du contrat d'architecte ainsi que d'une indemnité contractuelle de retard. Dans le cadre de cette instance la SCI BRISE LAMES a formé un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ouverte contre un ancien salarié de la SARL KARAM ARCHITECTURE pour des faits notamment de fausse facturation. Par ordonnance en date du 26 mars 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice : REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI BRISE LAMES, CONDAMNE la SCI BRISE LAMES à payer à la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE anciennement dénommée KARAM ARCHITECTURE la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SCI BRISE LAMES aux dépens RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 juillet 2023 à 09h00. Par déclaration en date du 29 mars 2023, la SCI BRISE LAMES a formé appel contre cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du Code de procédure civile. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la SCI BRISE LAMES demande à la Cour de : Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, Vu les pièces produites Déclarer la SCI BRISE LAMES tant recevable que bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Par conséquent : Infirmer l'ordonnance de mise en état rendue par Madame le Juge de la mise en état le 16 mars 2023 en ce qu'elle a : Rejeté la demande de sursis à statuer formé par la SCI BRISE LAMES ; Condamné la SCI BRISE LAMES à payer à la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau : Prononcer un sursis à statuer dans l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le n°19/00275 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours d'instruction devant les Juges d'instruction Madame [J] [B] et Monsieur [D] [N], enregistrée sous le numéro de parquet 19354000001 ; Rejeter toutes demandes, fin et conclusions contraires, Condamner la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE à payer à la SCI BRISE LAMES la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SCI BRISE LAMES maintient ses prétentions. Elle fait valoir que dans le cadre de l'exécution du contrat d'architecte, elle avait pour référent Monsieur [U], employé de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE ; que suite départ de celui-ci, elle a donc souhaité mettre un terme au contrat, compte tenu de ce que la société KARAM n'avait pas d'autre architecte dans la régions sud-est ; qu'une procédure pénale a ensuite été ouverte à l'encontre de Monsieur [U], en lien avec son activité d'architecte et qu'en conséquence ces poursuites sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'instance civile. Elle précise que les faits reprochés à Monsieur [U] portent notamment sur la participation active à un système de fausses factures dont elle aurait été victime ; elle soutient que les faits de fausse facturation qui sont concernés par le dossier pénal auront nécessairement une incidence sur les demandes pécuniaires formées par la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE à son encontre. La Société BRISE LAMES soutient également qu'au-delà de cette fausse facturation selon un rapport daté du 25 septembre 2020 réalisé par un économiste de la construction, des doublons de coûts de construction ont été relevés sur le chantier qui la concerne pour une somme de plus de 452.000€ Elle considère donc que ces différents éléments portent à croire que le montant total des travaux retenu par la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE est erroné ; elle expose en outre que cette information judiciaire est ouverte depuis l'année 2018 et que si sa date de fin est inconnue, l'instance pourra reprendre lorsque le Tribunal correctionnel se prononcera sur les faits reprochés à Monsieur [U]. Elle précise enfin que les fausses factures en question ayant été émises par Monsieur [U] alors qu'il était le co-gérant de la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, cela ne permet pas de dire que cette dernière serait « étrangère » à l'information pénale en cours. La SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, par ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 demande à la Cour de : CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE le 16 mars 2023 (Minute n° 23/270 ' RG n°19/00275) en ce qu'elle a : REJETE la demande de sursis à statuer formée par la SCI Brises Lames ; CONDAMNE la SCI Brise Lames à payer à la SARL Karam Décoration et Architecture anciennement dénommée Karam Architecture la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de première instance ; CONDAMNE la SCI Brise Lames aux dépens de première instance ; RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 juillet 2023 à 9h00. Y AJOUTANT : DEBOUTER la SCI BRISE LAMES de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; REJETER la demande de sursis à statuer formée par la SCI BRISE LAMES dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NICE sous le numéro de RG 19/00275 ; DEBOUTER la SCI BRISE LAMES de sa demande tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans « la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale » qui serait « actuellement en cours d'instruction devant les Juges d'instruction, Madame [J] [B] et Monsieur [D] [N], enregistrée sous le numéro de parquet 19354000001 » ; CONDAMNER la société BRISE LAMES à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamnation qui vient s'ajouter aux sommes octroyées à ce titre à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE en première instance; CONDAMNER la société BRISES LAMES aux entiers dépens d'appel qui viennent s'ajouter à la condamnation à ce titre en première instance, les dépens d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Elle fait valoir que les honoraires dont elle réclame le paiement ne sont pas contestables, ceux-ci ayant en outre été réévalués d'un commun accord des parties en cours de chantier compte tenu de la modification des demandes de la SCI BRISE LAMES ; que cette dernière a rompu la relation contractuelle de façon unilatérale sans motif légitime. Elle fait valoir qu'elle a bien exécuté sa mission pour un chantier d'un montant de plus de 29 millions d'euros, valeur à partir de laquelle elle a déterminé le montant de ses honoraires. Concernant le motif de la demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu'elle est étrangère à la procédure pénale dont se prévaut la SCI BRISE LAMES, Monsieur [U] ayant de surcroît quitté la société le 31 juillet 2016, et que l'issue de cette procédure dans laquelle l'implication de la SCI BRISE LAMES est par ailleurs incertaine, sera sans conséquence sur le litige. Elle précise que les dirigeants de la SCI BRISE LAMES ont procédé de la même façon dans le cadre d'un autre contrat qui les unissait par l'intermédiaire d'une autre SCI et considère que l'objectif de la résiliation du contrat était de poursuivre la relation avec [H] [U] suite à la création par ce dernier de sa propre agence d'architecture. Elle soutient que les textes applicables n'imposent pas le prononcé d'un sursis à statuer et qu'un tel sursis n'est en l'espèce pas opportun en ce qu'il n'est pas démontré que le résultat de la procédure pénale soit de nature à avoir une conséquence sur l'affaire en cours. Elle considère que le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur le fond du litige ; que la SCI BRISE LAMES n'apporte pas la démonstration que les faits concernés par l'instruction pénale soient en lien avec la présente instance. De la même façon, elle considère que le document produit par la SCI relatif à des doublons de de coûts de construction ne suffit pas à justifier un sursis, ce document ayant été établi de façon non contradictoire et n'étant pas suffisamment probant ; qu'enfin, ce sursis à statuer qui procède d'une intention dilatoire est indéterminé. L'affaire a appelée en dernier lieu à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : En application de l'article 378 du Code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l' article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile 'tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. Le sursis ainsi prévu par le Code de procédure pénale n'est cependant obligatoire que si le juge civil est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction visée par la procédure pénale. Dans les autres cas, ce même article prévoit que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ; dès lors, le juge civil peut décider du sursis lorsque « la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Selon la SCI BRISE LAMES, les poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur [U] pour des faits commis pendant la période où il était co-gérant et associé de la SARL KARAM ARCHITECTURE constituent un élément justifiant que soit ordonné un sursis à statuer ; elle souligne le fait que si la responsabilité de Monsieur [U] pour des émissions de fausses factures est confirmée, cela aura nécessairement des conséquences sur les demandes pécuniaires qui seront présentées en remettant en cause le montant total des travaux et les sommes dues à la SARL KARAM ARCHITECTURE. Elle fait notamment valoir qu'une des factures émises dans le cadre du chantier a été qualifiée de fausse par la société l'ayant prétendument éditée (ATELIER DU PARQUET). Elle indique également que si elle était condamnée à verser à cette SARL des sommes qui par la suite se révèleraient indues car liées à une facturation irrégulière, il est peu probable qu'elle soit en mesure de les récupérer, la SARL KARAM ARCHITECTURE paraissant ne plus avoir d'activité depuis l'année 2020. Selon la société KARAM ARCHITECTURE, la demande présentée par la SCI BRISE LAMES vise à échapper à ses responsabilités, à retarder l'issue du litige et à ne pas payer les sommes dont elle reste débitrice. Elle rappelle que le coût de l'opération de la villa a évolué en cours de réalisation, pour atteindre un montant de 29 millions d'euros HT et que d'un commun accord, les honoraires de KARAM ARCHITECTURE ont été revus en conséquence avant que le contrat les unissant ne soit rompu unilatéralement par la SCI et cela peu de temps après que Monsieur [U] ait lui-même quitté KARAM ARCHITECTURE pour s'installer à son propre compte. Enfin, elle fait valoir que la demande vise à obtenir un sursis à statuer qui serait d'une durée indéterminée. Des pièces produites, il ressort que les parties se sont effectivement liées par un contrat d'architecte en date du 15 juin 2010 avec mission de rénovation de villa, contrat ayant pris fin sur décision de la SCI BRISE LAMES au mois de septembre 2016. En l'état du montant des travaux réalisés, lesquels ont connu une importante évolution en cours de chantier, la société KARAM ARCHITECTURE a émis le 28 mai 2018 une dernière facture d'un montant de 1.633.002,85€ TTC. Ce montant a été défini par référence au contrat initial relatif à la réalisation de travaux évalués à 20.000.000€ ainsi qu'à la réactualisation de la valeur de ces travaux « à 29 385 073,87 soit une plus value de 9 385 073,87 € à 14,50% ». Le montant de cette facture a donc été déterminé par référence au montant du dépassement des travaux, sur lequel des honoraires de 14,50% ont été appliqués. Il s'agit de la somme en litige dans le cadre de l'instance au fond. Pour appuyer sa demande de sursis à statuer, la SCI BRISE LAMES se fonde notamment sur : Un procès-verbal de confrontation concernant Monsieur [Y] [U] reçu le 13 mai 2022 par le service de l'instruction du Tribunal judiciaire de Nice pour des faits relatifs à l'organisation d'un système de fausse factures commis entre le 1er janvier 2016 et le 7 octobre 2020 et dont la SCI BRISE LAMES et Monsieur et Madame [K] pourraient avoir été victimes, Un courrier de la société L' ATELIER DU PARQUET en date du 26 avril 2019 indiquant qu'elle n'est jamais intervenue sur le chantier de la SCI BRISE LAMES et que « la facture à notre entête n°150707 du 7/07/2015 est un faux qui a été fabriqué à partir d'une vraie facture mais qui concerne un autre client : la sci Graziella. Nous avons donc déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 3] ». Un « rapport de synthèse des doublons de coûts de construction » en date du 25 septembre 2020 réalisé par la société Thorne Wheatley Associés qui, énumérant une série de factures, indique que celles-ci sont susceptibles d'avoir été émises en doublons de prestations déjà réalisées. Ce rapport est fondé sur l'étude d'une série de 15 factures ou lots de factures qui auraient été émises par différentes sociétés pour un montant litigieux total de plus d'un million d'euros HT. Il est à relever que pour chacune des situations examinées, le rapport indique ne pas pouvoir se prononcer sur les origines de ce doublon (modification, erreur ou négligence de l'architecte ou bien demande du maître de l'ouvrage, conséquence de l'intervention d'un tiers), Des éléments comptables relatifs à l'activité de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE tendant à établir une inactivité de celle-ci depuis l'année 2018-2019. Enfin, les pièces versées justifient du fait que Monsieur [U] était membre co-gérant de la société KARAM et qu'il a quitté celle-ci au cours de l'année 2016. La société KARAM oppose à ces éléments que la contestation de la SCI BRISE LAMES qui se fonde sur une facture émise par la société l'ATELIER DU PARQUET d'un montant de 15.351,41€ HT est dérisoire au vu de l'ensemble du chantier ; que cette facture est en outre étrangère au litige en ce qu'elle a été payée directement à la société émettrice de la facture qui est de surcroît bien intervenue sur le chantier, et qu'elle est en conséquence étrangère à tout paiement fait à cette société. Concernant la constitution de partie civile dont se prévaut la SCI BRISE LAMES, la société KARAM expose que rien ne démontre qu'elle ait été déclarée recevable et qu'il n'est pas davantage justifié du fait qu'elle soit elle-même concernée par cette procédure. De la même façon, elle considère que la procédure engagée à l'encontre de Monsieur [U], concerne des faits qui sont sans rapport avec la SCI BRISE LAMES de sorte que son issue sera sans conséquences sur la présente instance, et que le procès-verbal justifiant de la tenue d'une confrontation n'a aucune pertinence quant à l'opportunité d'un sursis à statuer ; qu'au contraire, il ne fait que confirmer qu'elle est étrangère à cette procédure qui ne concerne que [H] [U] personnellement. S'agissant enfin de l'expertise Thorne Wheatley Associés dont se prévaut la SCI BRISE LAMES, la société KARAM ARCHITECTURE oppose qu'il a été établi de façon non contradictoire et qu'il ne repose que sur l'analyse de factures sans visite du chantier ; qu'il ressort en outre expressément de ce document que son auteur n'est pas en mesure de se prononcer de façon certaine sur l'existence de doublons dans les factures ou sur leur imputabilité. Ainsi, selon la société KARAM ARCHITECTURE, le Tribunal dispose des éléments suffisant pour statuer sur le fond du litige. L'analyse de ces différents éléments doit conduire à considérer que la demande de sursis à statuer formulée par la SCI BRISE LAMES n'est effectivement pas fondée et que la décision du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 16 mars 2023 doit être confirmée. En effet, il n'apparaît pas que la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [U] s'applique à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur l'instance initiée par la société KARAM à l'encontre de la SCI BRISE LAMES. Le sursis sollicité ne présente donc pas d'utilité. L'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur [U], précédemment membre de la société KARAM ARCHITECTURE, et intervenu à ce titre sur le chantier de la SCI BRISE LAMES est avérée. Cependant, les justificatifs versés aux débats ne suffisent pas à faire dépendre l'action engagée en vue du recouvrement de la facture émise par l'architecte de cette procédure pénale dont la durée et l'issue sont à ce stade inconnues et dont le lien avec le litige d'espèce est incertain. S'agissant de l'analyse des doublons de factures faite par Thorne Wheatley Associés, il ne peut qu'être relevé que les causes des facturations considérées comme réalisées en double sont présentées comme incertaines, que ce document n'a pas été établi de façon contradictoire, ni au terme d'une visite des lieux. Les doubles facturations qui y sont envisagées ne peuvent donc être appréhendées qu'à titre purement hypothétique. De la même façon, les conditions dans lesquelles une facture a été émise par la société L'ATELIER DU PARQUET ne présentent aucun caractère constant et c'est à juste titre que la société KARAM fait valoir que cette facturation, dont le bienfondé est en débat, ne représente qu'une part très marginale du montant des travaux qui a servi de fondement au calcul des honoraires dont le paiement est réclamé. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI BRISE LAMES de ses prétentions. Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance contestée seront également confirmées s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, la SCI BRISE LAMES sera condamnée à payer à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECURE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 16 mars 2023 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SCI BRISE LAMES à payer à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECURE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI BRISE LAMES aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 905 du Code de procédure civile.article 378 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile en ce qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20b3a34ad100085817a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel