Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20bfa34ad100085817ac
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 35 Rôle N° RG 23/05424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD5N [JD] [P] [K] [M] [D] [Z] épouse [M] [C] [X] [Y] [VC] [TD] [W] [R] [H] C/ Syndic. de copro. LES RESIDENCES DE [Adresse 16] [Adresse 13] [F] [S] [J] [YS] épouse [S] [L] [T] [V] [O] épouse [G] [B] [U] S.C.I. MAUA [IZ] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DEGUITRE Me Guillaume BORDET Me [C] [A] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/498. APPELANTS Monsieur [JD] [P] né le 12 Avril 1964 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] - [Adresse 11] - [Localité 1] Monsieur [K] [M] né le 09 Décembre 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] - [Adresse 11] - [Localité 1] Madame [D] [Z] épouse [M] née le 18 Février 1961 à [Localité 20] (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] - [Adresse 11] - [Localité 1] Monsieur [C] [X] né le 06 Juillet 1954 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] - [Adresse 11] - [Localité 1] Monsieur [Y] [VC] né le 14 Avril 1933 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] - [Adresse 11] - [Localité 1] Monsieur [TD] [W] né le 21 Avril 1968 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] - [Adresse 11] - [Localité 1] Monsieur [R] [H] né le 24 Mai 1933 à [Localité 14], demeurant [Adresse 26] - [Adresse 11] - [Localité 1] Tous représentés par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Intervenants volontaires Syndic. de copro. LES RESIDENCES DE [Adresse 16] [Adresse 13], demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] - [Localité 1] représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaiant Monsieur [F] [S] né le 04 Mars 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11] [Adresse 24] - [Localité 1] Madame [J] [YS] épouse [S] née le 09 Juillet 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] [Adresse 24] - [Localité 1] Monsieur [L] [T] né le 25 Juin 1947 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] - [Adresse 25] - [Localité 1] Madame [V] [O] épouse [G] née le 16 Septembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11] - [Adresse 7] - [Localité 1] Monsieur [B] [U] né le 24 Juin 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Adresse 31] - [Localité 1] S.C.I. MAUA poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [IZ] [E] demeurant [Adresse 22] - [Adresse 11] - [Localité 1] Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] a été créé en 1970 sous forme de copropriété avec un règlement de copropriété édité le 14 octobre 1970. Cet ensemble immobilier était constitué de 23 villas et de 14 bâtiments collectifs, divisés en 632 lots de copropriétés. Au terme d'un protocole validé par l'assemblée générale des copropriétaires le 26 mai 2012 il a été arrêté - la scission de la copropriété et la création de deux syndicats des copropriétaires [Adresse 5] pour la copropriété d'origine et [Adresse 6] dont l'assise foncière est le lot 632 d'origine sur lequel devaient être édifiés 4 bâtiments et 57 logements. - le principe de paiement d'une indemnité de 2.'200.'000 € due au syndicat des copropriétaires à titre de compensation de la diminution de l'assiette des terrains de la copropriété. Deux assemblées générales ont été organisées le 3 septembre 2012, - une assemblée générale extraordinaire qui a voté la scission de la copropriété initiale avec le retrait de son assise foncière du lot [Cadastre 18] et la désignation d'un liquidateur du syndicat des copropriétaires d'origine - une assemblée générale adoptant le règlement de copropriété [Adresse 5]. Ces deux assemblées générales ont été contestées et annulées par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021. Malgré les recours engagés, le syndic en excercice a régularisé et publié l'acte de cession ainsi que le réglement de copropriété du syndicat [Adresse 5] et la SNC [Localité 17] [Adresse 11] a fait l'acquisition du lot n° 632 le 12 mars 2013 avant de réaliser son programme immobilier [Adresse 6]. Le mandat du syndic en excercice ayant expiré le 28 juin 2013, certains copropriétaires ont sollicité par requête du 15 juin 2018 la désignation d'un administrateur provisoire au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Par ordonnance du 18 juin 2018 il était fait droit à leur demande et la SCP DOUHAIRE [I]-BONETTO représentée par Maître [I] était nommée en qualité d'administrateur provisoire dont la mission était prorogée par ordonnance du 13 juin 2019. Par ordonnance du 15 novembre 2019 il a été mis fin à la mission de l'administreur provisoire à l'article 47 et il a été désigné à nouveau, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale et du conseil syndical. Par assignation du 31 décembre 2019 certains copropriétaires saisissaient le juge des référés aux fins de la rétractation de son ordonnance du 15 novembre 2019 lequel les déboutait de l'ensemble de leurs demandes par ordonnance du 11 septembre 2020. Appel était interjeté de ladite ordonnance. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2022, l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 était infirmée et celle du 15 novembre 2019 désignant la SCP AJILINK [I]-BONETTO à l'article 29-1 était rétractée. Par requête en date du 15 mars 2023, Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir désigner un administrateur provisoire au visa des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Par ordonnance non datée , le président du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête au motif que l'existence du Syndicat [Adresse 30] [Adresse 13] n'était pas établie en l'état de la décision de la cour d'appel du 30 juin 2022 précisant qu'il n'appartenait pas au juge saisi par voie de requête d'infirmer une décision de cour d'appel. Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] ont interjeté appel de la requête par acte du 7 avril 2023. Au terme de leur déclaration d'appel, ils sollicitent du président du tribunal judiciaire de Marseille : * qu'ils les accueillent en leur appel de l'ordonnance sur requête non datée numéro 23/498 et les y déclare recevables et bien fondés. * qu'il rétracte son ordonnance de rejet de la requête numéro 23/498 et désigne tel administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires Résidence de [Adresse 16] [Adresse 13] qu'il lui plaira autre que la SCP AJILINK [I]-BONETTO avec la mission suivante : - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires résidence de [Adresse 16] [Adresse 13]. - convoquer une assemblée générale aux fins de la désignation d'un syndic. - convoquer les assemblées spéciales pour la création de trois syndicats secondaires suivant les préconisations de Monsieur [N] géomètre. * qu'à défaut de rétractation de son ordonnance 23/498, il transmette la requête en appel des requérants à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le président du tribunal judiciaire de Marseille ne rétractait pas son ordonnance n° 23/498 sur requête rendue le 15 mars 2023. Aux termes de ses conclusions en date du 28 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer par substitution de motifs la décision entreprise. À l'appui de sa demande le ministère public soutient que les appelants, sous couvert de la désignation d'un administrateur provisoire au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, veulent faire statuer sur requête sur la question de fond que constitue le maintien de l'existence du syndicat d'origine et la validité des décisions du syndicat des [Adresse 5] ratifiant la scission malgré l'annulation des décisions l'autorisant. Le ministère public indique qu'une telle question ne peut être tranchée que par une décision contradictoire et les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 qui conduisent le juge à statuer sans débat contradictoire ne peuvent recevoir application en l'espèce. À titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle peut statuer sur la demande de désignation d'un administrateur par décision non contradictoire, le ministère public fait remarquer que l'arrêt du 20 juin 2022 n'a pas l'autorité de la chose jugée, que le syndicat des [Adresse 5] est issu de la scission du syndicat d'origine en deux entités différentes et que les décisions qui ont autorisé la scission et approuvé le règlement de copropriété ont été annulées. Il souligne qu'il n'existe aucune preuve de la liquidation du syndicat d'origine qui, en l'état des annulations prononcées, existe toujours de sorte que le syndicat les [Adresse 5] ne pouvait à posteriori valider un acte qui est à l'origine de son existence. Aux termes de ses conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier demande à la cour de : * juger recevable et bien fondée son intervention volontaire. *confirmer l'ordonnance de rejet de la requête numéro 23/ 498 sollicitant la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires résidence de [Adresse 16] [Adresse 13]. * débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. * statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, il précise qu'en raison des difficultés de fonctionnement de la copropriété [Adresse 5], Maitre [I] a été désigné par ordonnance du 1er juillet 2022 et a poursuivi sa mission jusqu'à l'élection du cabinet D4 Immobilier en qualité de nouveau syndic par assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2023. Nonobstant la disparition du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] et ce depuis prés de 10 ans, certains copropriétaires persistent à vouloir le ressuciter et ont dans ces conditions déposé une requête le 15 mars 2023 aux fins de voir désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13]. Il rappelle que le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] a été créé par le règlement de copropriété du 3 juin 2013 publié à la conservation des hypothèques 4 juillet 2013 en exécution d'un protocole validé par assemblée générale du 26 mai 2011 laquelle n'a jamais été soumise au moindre recours, ledit protocole ayant été régularisé le 7 juin 2012 et n'ayant jamais été remis en cause depuis lors. Il précise que l'annulation des assemblées générales de 2012 ne repose pas sur une problématique du fond du droit mais uniquement sur une problématique de formalisme puisque les votes n'ont pas été dépouillés sur place mais dans l'étude de l' huissier précédemment judiciairement désignée. S'emparant ainsi de cette erreur formelle et sans pour autant avoir querellé l'assemblée générale de 2011, ni les règlements de copropriété régulièrement publiés qui leur sont parfaitement opposables, certains copropriétaires persistent à vouloir exhumer une copropriété qui n'a plus lieu d'être. Il explique que les règlements de copropriété des ensembles immobiliers [Adresse 5] et [Adresse 6] ont été établis par acte notarié, régulièrement publiés et n'ont fait l'objet d'aucun recours dans le délai de prescription de sorte que l'ancienne assise foncière des 632 lots de copropriétés composant la copropriété initiale est divisée en deux copropriétés juxtaposées, elles-mêmes régies par des règlements de copropriété régulièrement adoptés par les copropriétaires composant chacune des entités de sorte qu'il n'existe plus aucune assise foncière dévolue à l'ancienne copropriété. La copropriété originelle a disparu de ce fait par substitution des deux autres copropriétés distinctes et juxtaposées de sorte que les conditions requises par l'article 1de la loi du 10 juillet 1965 pour constituer une copropriété n'existent plus dès lors qu'il n'existe plus aucun lot à administrer. L'invocation de l'applicabilité du règlement de 1970 ou de la prétendue non liquidation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] relève d'une conception intellectuelle tout à fait théorique qui ne saurait en tout état de cause justifier la nomination d'un administrateur judiciaire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 Aux termes de leurs conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] demandent à la cour de : * les accueillir en leur appel de l'ordonnance sur requête non datée n° 23/498 rendue par le juge délégué aux requêtes du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 15 mars 2023 en désignation d'un administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] [Adresse 13] et les y déclarer recevables et bien fondés. * juger irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [Adresse 5] pour défaut du droit d'agir. * juger irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] pour défaut du droit d'agir. En conséquence. * rétracter l'ordonnance de rejet de la requête n° 23/ 498 et désigner tel administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] [Adresse 13] qu'il plaira à la cour , autre que la SCP AJILINK [I]-BONETTO avec la mission suivante : - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires résidence de [Adresse 16] [Adresse 13]. - convoquer une assemblée générale aux fins de la désignation d'un syndic. - convoquer les assemblées spéciales pour la création de trois syndicats secondaires suivant les préconisations de Monsieur [N] géomètre. Subsidiairement. *débouter le syndicat [Adresse 5] de son intervention volontaire comme dépourvue de tout fondement. *débouter Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] de leur intervention volontaire et de leurs fins, demandes et conclusions comme dépourvues de tout fondement. En conséquence, *rétracter l'ordonnance de rejet de la requête n° 23/ 498 et désigner tel administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] [Adresse 13] qu'il plaira à la cour , autre que la SCP AJILINK [I]-BONETTO avec la mission suivante : - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires résidence de [Adresse 16] [Adresse 13]. - convoquer une assemblée générale aux fins de la désignation d'un syndic. - convoquer les assemblées spéciales pour la création de trois syndicats secondaires suivant les préconisations de Monsieur [N] géomètre. *condamner solidairement le syndicat [Adresse 5] et Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner solidairement le syndicat [Adresse 5] et Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] soutiennent que l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], de Monsieur [T], de Madame [O], de Monsieur [U],de la SCI MAUA et de Madame [E] devra être déclarée irrecevable, leur intérêt à agir ne se distinguant pas de celui du syndicat [Adresse 5] qui intervient dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires dont ils font partie. Ils ajoutent également que dans la mesure où l'existence du syndicat [Adresse 30] [Adresse 13] est incontestable, le syndicat [Adresse 5], personne morale distincte et les 7 copropriétaires de ce syndicat sont irrecevables en leur intervention. Ils indiquent avoir sollicité la désignation d'un administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] invoquant à l'appui de leurs demandes que l'arrêt du 30 juin 2022 pose des difficultés puisqu'ils considèrent que la liquidation du Syndicat des Copropriétaires Résidence de [Adresse 16] [Adresse 13] ne serait pas avérée contrairement à ce que la cour a jugé, et qu'en l'état de l'annulation des délibérations des assemblées générales de 2012, ils seraient fondés à se prévaloir de l'inopposabilité des règlements des copropriétés des syndicats [Adresse 5] et [Adresse 6], seul le réglement de copropriété de 1970 devant être appliqué. Ils font valoir que l'arrêt du 30 juin 2022 n'a pas l'autorité de la chose jugée puisqu'il a été rendu en matière de référé et qu'en toute hypothèse sa motivation est discutable notamment en ce que la ratification de la scission par une décision postérieure du syndicat des [Adresse 5] ne pouvait être efficiente, seul le syndicat originaire des [Adresse 30] [Adresse 13] pouvant procéder à une telle ratification Ils ajoutent que cet arrêt du 30 juin 2022 ne se prononce nullement sur la validité et l'opposabilité des actes régularisés le 12 mars 2013 ni sur l'organisation de la copropriété ne tranchant que la question de la désignation de la SCP AJILINK [I]-BONETTO à l'article 29-1 en rétractant l'ordonnance du 15 novembre 2019. Aux termes de leurs conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] demandent à la cour de : * recevoir l'intervention volontaire des concluants au visa des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile dès lors que chacun d'entre eux démontre l'existence d'un intérêt à agir pour éviter que ne se renouvellent les errements antérieurs qui ont généré à tout le moins 29 procédures et majoré les charges de copropriété de chacun d'entre eux. * juger nulle la requête dont Monsieur le Président du tribunal judiciaire a été saisi en l'état de la violation de la règle du contradictoire, des articles 15, 16 et 493 du code de procédure civile, faute par les requérants d'avoir mis en cause les syndicat [Adresse 5] et [Adresse 6] , la personne de leurs syndics respectifs et tous les copropriétaires au sein de ces deux syndicats dès lors que la demande présentée par une simple requête tend à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de l'ancien syndicat des copropriétaires de 1970 auquel se sont substitués les règlements de copropriété [Adresse 5] et [Adresse 6]. * juger irrecevable en la forme l'appel interjeté de l'ordonnance rendue sur pied de requête dès lors que rien ne justifie que ne soient pas mis en cause les titulaires de droits réels résultant d'actes de vente notariés, publiés , les syndicats de copropriété [Adresse 5] et [Adresse 6] en la personne de leurs syndics respectifs qui sont en fonction depuis 2013. * confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel. * subsidiairement, sur le fond, juger injustes et infondées les demandes formulées au mépris de la règle du contradictoire des articles 15, 16 et 493 du code de procédure civile dès lors que n'ont pas été mis en cause dans le cadre d'une procédure contradictoire : - le liquidateur de l'ancien syndicat des copropriétaires des [Adresse 30] [Adresse 12], la société CGIA désigné en tant que tel par décision d'une assemblée générale du 2 septembre 2012 sachant que cette désignation n'a jamais fait l'objet d'une procédure en annulation. - les syndicats de la copropriété [Adresse 5] et de la copropriété [Adresse 6] en la personne de leurs syndics de copropriété respectifs le cabinet D4 Immobilier et le cabinet [KY]. - tous les copropriétaires détenteurs de lots de copropriété soit dans le syndicat [Adresse 5]-dont les concluants- soit dans le syndicat [Adresse 6]. -juger que rien ne justifie la désignation d'un administrateur provisoire de l'ancien syndicat unique de 1970 dès lors que ce syndicat n'a plus d'existence légale, plus de copropriétaire, plus d'activité, plus de trésorerie pour avoir été pourvu d'un liquidateur par la décision de l'assemblée générale du 2 septembre 2012 , la structure de l'ancien ensemble immobilier s'étant trouvée modifiée par la construction de 4 nouveaux bâtiments et de garages sur le lot 632 de l'ancien règlement de copropriété avec 52 nouveaux copropriétaires relevant du syndicat [Adresse 6]. * juger que l'absence de formalités de liquidation de l'ancien syndicat de copropriétaires de 1970 est due à l'action entreprise à la diligence de certains copropriétaires qui ont obtenu la désignation d'un administrateur provisoire de ce même ancien syndicat, à la procédure diligentée sur assignation du 8 septembre 2012 et au dessaisissement de la totalité des archives détenues par la société CGIA, syndic des 2 copropriétés [Adresse 5] et [Adresse 6] en exécution des ordonnances de référé du 26 octobre 2018. * en conséquence de la manière dilatoire et abusive des conditions dans lesquelles la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de l'ancien syndicat des copropriétaires né en 1970 a été présentée, de la poursuite de l'entreprise devant la cour d'appel et compte tenu des moyens abusifs utilisés, de la volonté manifeste de tromper les magistrats successivement saisis ,prononcer une amende civile contre chacun des demandeurs appelants au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 559, 560 et 591 du Code civil. * condamner chacun d'entre eux à verser à chacun des intervenants volontaires la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, in solidum, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner chacun d'entre eux au paiement des dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN [A] MONTERO DAVAL [A] sur son offre de droit. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] rappellent qu'ils sont chacun détenteurs de lot de copropriétés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] dont le syndic de copropriété est la société D4 Immobilier désigné en qualité de syndic par décision d'assemblée générale. Ils soutiennent que leur intervention volontaire est parfaitement recevable, ajoutant qu'ils ont intérêt à éviter qu'il ne soit fait droit à la demande des appelants et du parquet. Par ailleurs ils maintiennent que la prétention émise tant sur requête en appel de l'ordonnance de rejet est radicalement irrecevable en l'absence notamment de mise en cause de diverses parties. ****** L'ordonnance de cloture a été prononcée le 8 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. ****** 1°) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], de Monsieur [T], de Madame [O], de Monsieur [U], de la SCI MAUA, de Madame [E] et du syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier Attendu que Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], de Monsieur [T], de Madame [O], de Monsieur [U], de la SCI MAUA et de Madame [E] au motif que leur intérêt à agir ne se distingue pas de celui du syndicat [Adresse 5] qui intervient dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires dont ils font partie. Qu'ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier n'a aucun intérêt à agir dans la mesure où l'existence du syndicat [Adresse 30] [Adresse 13] est incontestable. Attendu que tout le monde peut agir en justice dans la copropriété, mais toutefois à des titres bien différents. Qu'ainsi le syndicat des copropriétaires est légitime à intervenir aux procès qui intéressent les droits afférents à l'immeuble. Que tel est le cas en l'espèce puisque la procédure initiée par Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] vise à remettre en cause le fonctionnement de deux syndicats de copropriétaires qui existent de longue date sur l'ancienne assise foncière de l'ancien syndicat des copropriétaires [Adresse 30] [Adresse 23] alors même que la scission a été régulièrement actée par un acte sous-seing-privé entériné par assemblée générale laquelle n'a jamais été remise en cause. Que par ailleurs cette action syndicale se distingue de l'action dite « individuelle » que chaque copropriétaire peut exercer seul puisqu'elle vise à défendre les intérêts relatifs à sa propriété. Qu'en l'état Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] justifient de leurs droits de propriétés, chacun étant détenteurs de lot de copropriétés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] dont le syndic de copropriété est la société D4 Immobilier désigné en qualité de syndic par décision d'assemblée générale. Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] d'une part et le syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier d'autre part sont recevable dans leur intervention volontaire. 2°) Sur l'ordonnance de rejet de la requête n° 23/ 498 Attendu que l'article 493 du code de procédure civile énonce que 'l''ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Que Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] demandent à la cour de juger nulle la requête dont Monsieur le Président du tribunal judiciaire a été saisi en l'état de la violation de la règle du contradictoire, des articles 15, 16 et 493 du code de procédure civile, faute par les requérants d'avoir mis en cause les syndicat [Adresse 5] et [Adresse 6] , la personne de leurs syndics respectifs et tous les copropriétaires au sein de ces deux syndicats dès lors que la demande présentée par une simple requête tend à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de l'ancien syndicat des copropriétaires de 1970 auquel se sont substitués les règlements de copropriété [Adresse 5] et [Adresse 6]. Attendu comme il a été rappelé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 janvier 2002 et également par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 11 février 2010, que ce n'est que par exception, lorsque les circonstances l'exigent, que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, qu'elle peut l'être sur requête. Qu'en effet, la contradiction étant une exigence primordiale du procès civil, ce n'est ainsi que par exception, lorsqu'il est légitime, pour l'utilité d'une mesure que l'on est en droit d'obtenir, de ne pas informer la personne visée contre laquelle elle est demandée, que l'on peut recourir au juge des requêtes. Attendu qu'en l'état , Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] sollicitent la désignation d'un adminsitrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaire dont l'existence est contestée. Que ces derniers tenant les nombreuses procédures engagées ne peuvent ignorer que la SCP [I]-BONETTO a rencontré d'importantes difficultés à appliquer le règlement de copropriété de 1970, utilisant dès lors les règlements de copropriété propre à chacun des deux syndicats nés de la scission de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 6]. Qu'ils ne sont pas sans ignorer que cette demande paralyserait le fonctionnement normal des deux copropriétés. Attendu que Monsieur et Madame [S], Monsieur [T], Madame [O], Monsieur [U], la SCI MAUA et Madame [E] sollicitent la nullité de l'ordonnance dont appel au motif qu'ils auraient dûs ainsi que les syndicat de copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 6] et la personne de leurs syndics respectifs ainsi que tous les copropriétaires au sein de ces deux syndicats être mis en mesure de discuter des faits et moyens juridiques opposés par leur adversaire quant à cette mesure. Attendu qu'en effet, ce principe fondamental doit être observé par le juge en toutes circonstances, tel que le rappelle l'article 16 du code de procédure civile. Qu'ainsi 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Que néannmoins, l'ordonnance sur requête est justement rendue dans les cas où les circonstances du litige justifient une dérogation au principe du contradictoire, la décision unilatérale, précèdant ainsi la discussion. Qu'en l'état, il est patent que la demande portée devant le premier juge n'est pas sans conséquence vis à vis du syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier , du syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 6] représenté par son syndic respectifs ainsi que de tous les copropriétaires au sein de ces deux syndicats. Qu'en effet , le choix d'une procédure non contradictoire préjudicie à leurs intérêts puisque la demande portée par Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [VC], Monsieur [W] et Monsieur [H] remet en cause le fonctionnement normal des deux copropriétés. Que dés lors la requête ne pouvait être valablement reçue par le premier juge, le contradictoire étant un principe directeur du procès civil. Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2023 et de rétracter ladite ordonnance. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, chacune des parties conservera ses propres dépens, la présente procédure étant initiée dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires les résidents de [Adresse 16] domaine des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [S], de Monsieur [T], de Madame [O], de Monsieur [U], de la SCI MAUA et de Madame [E], INFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2023, STATUANT A NOUVEAU, RÉTRACTE l'ordonnance du 15 mars 2023, Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 554 du code de procédure civile dès lorsarticle 493 du code de procédure civile énonce quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa20bfa34ad100085817ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel