Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20cba34ad100085817b2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGXY [V] [C] [M] [G] C/ [L] [N] épouse [R] Société SMABTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BERGEOT Me Françoise BOULAN Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/7662. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]/France Représentant : Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]/France Représentant : Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDERESSES A LA REQUÊTE Madame [L] [N] épouse [R] , demeurant [Adresse 5] Société SMABTP, demeurant [Adresse 3] Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 11/04/2023, monsieur [V] [C] et monsieur [M] [G] ont saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 23 février 2023 dans le dossier RG 22/7662 ; Ils exposent que la Cour a indiqué dans sa motivation : « Partie perdante, la SMABTP paiera les dépens de procédure d'appel et une somme de 1500 euros à chacun des intimés comparants en application de l'article 700 du code de procédure civile » Dans le dispositif, il est mentionné : « Condamne la SMABTP à payer à monsieur [V] [C] et monsieur [M] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » Suite à une demande d'observations des parties en date du 26 mai 2023, le conseil de la SMABTP a indiqué par courrier du 24 août 2023 ne pas s'opposer à la rectification sollicitée. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt dont il est demandé la rectification d'erreur matérielle est effectivement rédigé en contradiction avec les termes de la motivation qui résultent logiquement de la décision de la Cour. En outre la partie débitrice de la condamnation dont il est sollicité la rectification ne s'oppose pas à celle-ci. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu après observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2023 dans le dossier RG 22/7662 en ce ens qu'il convient de lire dans le dispositif : « Condamne la SMABTP à payer à monsieur [V] [C] et monsieur [M] [G] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile » Au lieu de : « Condamne la SMABTP à payer à monsieur [V] [C] et monsieur [M] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » Dit que le présent arrêt sera est mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 23 février 2023 rectifié et notifié comme celui-ci. Met les dépens de la requête en rectification matérielle à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20cba34ad100085817b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel