Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20cfa34ad100085817b4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 423 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGXZ S.A.R.L. LA TONNELLE S.A.R.L. LERINA S.A.R.L. PLANARIA C/ [O] [G] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' S.A. ALLIANZ S.A.R.L. SOPAL AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Joseph MAGNAN Me Julie DE VALKENAERE Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/12642. DEMANDERESSES A LA REQUÊTE S.A.R.L. LA TONNELLE , demeurant [Adresse 6] Représentant : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. LERINA , demeurant [Adresse 5] Représentant : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. PLANARIA , demeurant [Adresse 4] Représentant : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [O] [G] , demeurant [Adresse 1] Représentant : Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' , demeurant [Adresse 3] Représentant : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ , demeurant [Adresse 2] Représentant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. SOPAL AZUR , demeurant [Adresse 7] Représentant : Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré ARRÊT Par requête reçue au greffe le 21/03/2023, la SARL LA TONNELLE, la SARL LERINA et la SARL PLANARIA ont saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 février 2023 dans le dossier RG 18/12642 ; Elles exposent que le dispositif de l'arrêt est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas dans le dispositif une condamnation prononcée à leur bénéfice dans la motivation. Suite à une demande d'observations des parties en date du 26 mai 2023, par courrier transmis le 08/11/2023, maître MAGNAN, avocat de monsieur [G] et de la MAF, a fait connaître ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête déposée par Maître CHERFILS et ne pas s'opposer à ce que la décision soit rendue sans audience. Par conclusions du 16/11/2023, la Compagnie ALLIANZ et la Société SOPAL AZUR s'en rapportent à justice quant à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par les sociétés LA TONNELLE, PLANARIA et LERINA. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il est mentionné page 18 de la motivation : « Par voie de conséquence, la société SOPALZUR et la SA ALLIANZ, monsieur [O] [G] et LA MAF seront condamnés in solidum à payer à la SARL LA TONNELLE la somme de 84 238 euros en réparation de la perte financière occasionnée par leurs fautes ayant concourues à l'entier préjudice » Cette condamnation a été omise dans le dispositif ainsi que les modalités de la répartition de sa charge définitive identique aux autres condamnations. Il y a lieu de rectifier l'arrêt du 16 février 2023 afin de réparer cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu après observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 16 février 2023 dans le dossier RG 18/12642 en ce sens qu'il convient d'ajouter au dispositif la condamnation suivante : « Condamne in solidum la société SOPALZUR et la SA ALLIANZ, monsieur [O] [G] et LA MAF à payer à la SARL LA TONNELLE la somme de 84 238 euros en réparation du préjudice financier. Dit que monsieur [O] [G] et son assureur la MAF d'une part et la société SOPAL AZUR et son assureur ALLIANZ d'autre part supporteront 50% de la charge de l'indemnisation des préjudices de la SARL LA TONNELLE. » Dit que le présent arrêt sera est mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 16 février 2023 rectifié et notifié comme celui-ci. Met les dépens de la requête en rectification matérielle à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20cfa34ad100085817b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel