Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20e2a34ad100085817be
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/ Rôle N°23/06257 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHTI [E] [Y] C/ S.A.S.U. FRANCENET06 Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE - Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00043. APPELANT Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S.U. FRANCENET06, sise [Adresse 1] représentée par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [Y] a été engagé en qualité d'agent de propreté (indice AS1) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 décembre 2017, par Madame [R] pour 34h30 par semaine et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1169,66 €, contrat renouvelé à deux reprises. Par avenant du 23 février 2018, les parties ont convenu de poursuivre la relation sous contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions. A compter du 2 mai 2018, le salarié s'est vu attribuer la classification de ATGS2 et une rémunération mensuelle brute de 1704,66 € pour 151,66 heures de travail. Par avenant du 1er janvier 2019 le contrat de travail a été transféré à la SAS France net 06 (la société). À compter du 10 janvier 2019, M. [Y] s'est trouvé placé en arrêt maladie, puis le 27 septembre 2021, il a été licencié pour inaptitude. Le 27 janvier 2021, M. [Y], après vaine tentative de règlement amiable, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de 934 heures complémentaires, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 101,70 € au titre de 3 jours de congés payés sur salaire, 3.000 € à titre d'indemnité de déplacement pour l'année 2018, et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 6 avril 2023, le conseil des prud'hommes de Grasse l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société France NET au paiement de : - 10.570,73 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées sur l'année 2018 et janvier 2019, - 3.600 euros au titre des frais de carburant engagés sur l'année 2018 avec son véhicule personnel, le forfait carburant octroyé par son employeur ayant été très insuffisant, - 252 euros au titre des trois jours de congés payés auxquels il aurait dû avoir droit en suite du décès de son père, - 5.000 euros pour le préjudice moral subi et la résistance abusive de la SAS France net 06. Il demande de condamner la SAS France net 06 à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'appelant fait essentiellement valoir qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires durant l'année 2018 et début 2019, non prises en compte par son employeur ainsi que de nombreux trajets avec son véhicule personnel tant pour accompagner d'autres salariés que pour transporter du matériel sur différents chantiers le forfait carburant octroyé s'avérant insuffisant. Il ajoute que son employeur ne lui a pas accordé les trois jours de congés payés réglementaires auxquels il avait droit au décès de son père en août 2018, et qu'il ne l'a pas indemnisé des congés payés non pris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, juger qu'en application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, les sommes réclamées antérieures au 27 janvier 2018 sont prescrites et débouter en conséquence et en tout état de cause M. [Y] de la partie du rappel de salaire antérieure à cette date, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée réplique en substance que : -la société produit des éléments (émanant de la main même de M. [Y]) permettant de définir les amplitudes horaires du salarié et que leur recoupement avec les bulletins de paie permet de constater que celui-ci a été intégralement rempli de ses droits, -M. [Y] ne justifie pas du quantum de sa demande d'indemnité de trajet tandis que la société lui a versé l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective, - concernant la demande en paiement des congés payés acquis en 2018, que M. [Y] a été rempli de ses droits dans le cadre du licenciement pour inaptitude, - M. [Y] ne justifie pas avoir informé son employeur du décès de son père et d'une demande de congé à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies Pour débouter M. [Y] de sa réclamation, le conseil de prud'hommes s'est prononcé en ces termes : «l'analyse de la situation contractuelle montre que le salarié effectuait du temps partiel, le contrat initial fixant une durée hebdomadaire de 34h30, soit mensuellement sur 52 semaines 148h63. Dans le cadre de la réclamation, le paiement des heures se répartissant en heures complémentaires et en heures supplémentaires ; puis eu égard à l'administration de la preuve dite partagée, l'employeur apporte les éléments de réponse pour établir le nombre d'heures réellement réalisées : courrier en réponse du 2 février 2019, décompte annexé au bulletin de salaire, rappel d'une interdiction du 31 août 2018 sur le travail des jours fériés et les dimanches ainsi qu'une notification d'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires datées du 5 septembre 2018 sans l'accord de l'employeur. Il suit que la prétention sera rejetée ». La convention collective des entreprises de propreté, article 6.1, dispose que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an. Le contrat de travail de M. [Y] mentionne : 'Il n'y a pas d'heures supplémentaires, toute heure supplémentaire sera récupérée.' Il est constant que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Les stipulations du contrat de travail sont à cet égard inopérantes. M. [Y] soutient avoir effectué 725,21 heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées à compter de janvier 2018, en travaillant de nuit, certains jours fériés et dimanches ' parce qu'il ne pouvait le faire un autre jour au regard des autres tâches à effectuer.' Il fait valoir que les déplacements entre deux chantiers, doivent bien être comptabilisés comme des temps de travail, et que le nombre d'heures ne se calcule pas de l'arrivée sur le site jusqu'au départ de celui-ci quand c'est l'employeur qui demande à son salarié d'aller chercher d'autres salariés ou du matériel dans certains lieux et au dépôt de l'établissement avant d'arriver sur le site. Il expose que son domicile est situé à [Localité 6], tandis que l'entreprise est à [Localité 3], et il devait parfois aller chercher des salariés à [Localité 4] ou encore audit siège avant de commencer son travail, il est donc normal qu'il ait comptabilisé ces trajets comme des heures travaillées avant d'arriver sur les différents. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [Y] produit en pièce n° 7 un décompte des heures accomplies mois par mois et en pièce n°9 un décompte final établi jusqu'en août 2018, date à laquelle son employeur lui aurait dit qu'il les notait et qu'il était donc inutile de les lui envoyer. Il verse (en pièce n° 17) divers textos parmi lesquels l'employeur a écrit « Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Elles doivent être récupérées. Il faudra en discuter car je ne peux travailler dans des discordes ». Il observe qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de mention du chantier ou du nom de client sur ses décomptes, dans la mesure où son employeur savait très bien où il se trouvait, et ajoute qu'il n'y avait pas de tournées prévues à l'avance, que les emplois du temps, variaient en fonction des demandes des clients, et que les sites prévus pouvaient donc changer du jour au lendemain, comme démontré par les textos reçus de Mme [R]. Ainsi, M. [Y] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. A cet effet, la SAS France net 06 fait valoir : - que les tournées ne donnent pas lieu à la réalisation d'heures supplémentaires mais seules des demandes exceptionnelles et/ou des événements exceptionnels, - que les heures accomplies le dimanche ou un jour férié donnent lieu en outre à la majoration prévue par la convention collective, - qu'au sein de l'entreprise, il a été mis en place un système de substitution du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par l'octroi de repos compensateurs, - que le salarié a été rempli de ses droits. Elle rappelle les termes de ses écrits mettant en garde M. [Y] : - sa note d'information du 31 août 2018 (en pièce n° 7) : « suite à notre conversation de ce jour, vous m'informez que vous allez le soir à [Localité 5], alors que c'est formellement interdit car les médecins consultent jusqu'à 21 heures comme je vous l'ai déjà dit. Aucune intervention ne nécessite d'y aller les jours fériées ainsi que les dimanches. Nous vous rappelons que la Peugeot 107 est disponible pour toutes vos interventions avant 7h30, nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte plutôt que de prendre votre véhicule personnel », - son courrier du 5 septembre 2018 (en pièce n° 8) : « lors de notre discussion de ce jour, je vous notifie à nouveau de ne plus effectuer d'heures complémentaires sans ma demande, car comme je vous l'ai expliqué sur aucun moment que ce soit des entretiens ou des fins de chantiers aucune heure complémentaire n'est facturée. Si effectivement des heures complémentaires venaient à être faites avec mon accord, veuillez nous remettre la feuille du mois au plus tard le 1 afin que nous vérifiions ensemble l'exactitude des heures effectuées et sur quels sites. Afin de travailler dans de bonnes conditions, je vous gré d'en tenir compte ». -son courrier du 2 février 2019, répondant notamment à la réclamation de M. [Y] en ces termes : « Pour vous être agréables et sur votre demande vernale, je vous ai réglé plus de 64 heures complémentaires sur la période de janvier 2018 à septembre 2018 et cela sans contestation de votre part. A cette date nous vous avions informé de vous en tenir aux heures prévues dans votre contrat, sauf exceptionnellement avec mon accord car sur des contrats signés avec nos clients nous ne pouvons pas facturer les heures complémentaires. ». Elle produit les bulletins de paie de M. [Y] mentionnant les heures supplémentaires accomplies, explique avoir déjà régularisé des erreurs relevées, et souligne que lorsque la feuille récapitulant les heures supplémentaires au titre de l'année 2018 (en pièce n° 3) a été présentée à M. [Y], celui-ci a été le seul salarié à refuser de la signer. C'est à bon droit que M. [Y] dénie toute force probante aux deux attestations produites par l'employeur de M. [Z] et de Mme [V], aux motifs pertinents qu'elles émanent d'employés en lien de subordination avec la SAS France net 06 et ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile dont les mentions obligatoires prescrites n'y figurent pas. M. [Y] dément avoir apposé sa signature sur les décomptes annexés aux bulletins de paie (pièce adverse 12) qui selon lui 'n'ont pas été établis au contradictoire et ne sauraient donc avoir une valeur probante supérieure aux siens'. A cet égard il fait justement observer que la signature figurant sur ces décomptes diffère de celle apposée sur son contrat de travail et ses avenants. Les décomptes produits par l'employeur ne pourront donc servir de base à la décision de la cour. M. [Y] conteste avoir eu communication de la note d'information du 31 août 2018 (pièce 7) et prétend que celle du 5 septembre 2018 (pièce 8) a été établie pour les besoins de la cause. Or, la SAS France net 06 ne prouve pas que M. [Y] ait eu communication de ces notes. L'employeur ne justifie donc pas s'être opposé à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées. Alors que les SMS adressés par l'employeur au salarié corroborent le fait, invoqué par M. [Y], qu'il effectuait à la demande de l'employeur et souvent à la dernière minute de nombreux trajets pour aller chercher des salariés ou du matériel, la SAS France net 06 ne démontre nullement que ces temps n'étaient pas rendus nécessaires par les tâches à accomplir. Il en découle que ces temps de déplacement étaient bien du temps de travail effectif. Enfin c'est à la SAS France net 06 et non à M. [Y] de démontrer que le salarié a été en mesure de prendre le repos compensateur prévu dans son contrat de travail pour la réalisation des heures supplémentaires, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, la cour retient l'accomplissement d'heures supplémentaires. S'agissant du volume et du montant des heures supplémentaires, soit 725,21 heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées soit 10.570,73 euros sur l'année 2018 et le mois de janvier 2019 il est justement répliqué par la SAS France net 06 que M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 janvier 2021, il ne peut réclamer de somme avant le 27 janvier 2018. Par ailleurs, La SAS France net 06 justifie que les heures accomplies le dimanche ou un jour férié doivent être décomptées de ses calculs dès lors qu'elles ont donné lieu à la majoration prévue par la convention collective. En outre, les messages de l'employeur à son salarié, récapitulés dans les écritures de M. [Y], s'ils montrent que M. [Y] a été amené à diverses reprises courant 2018, à accomplir des tâches supplémentaires certains jours ne suffisent pas à justifier l'intégralité de la demande, laquelle apparaît manifestement exagérée en son montant et sera ramenée à de plus justes proportions. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle déboute M. [Y] de sa demande et, statuant à nouveau, il sera fait droit à la réclamation à concurrence d'une somme de 5.000 € que la SAS France net 06 sera condamné à payer à M. [Y]. 2- Sur demande de remboursement de frais de déplacement professionnel Par principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, M. [Y] se borne à affirmer que l'employeur lui réglait certes un plein de carburant par semaine via une carte, soit environ 200 euros par mois soit 2400 euros sur l'année, mais que cette somme s'est avérée tout à fait insuffisante puisqu'il a dépensé environ 6000 euros sur l'année (soit 17 000 kms) du fait de ses déplacements incessants. Il explique sans en justifier que le véhicule de société mise à disposition de tous les employés n'était pas disponible aux heures souhaitées, que la carte d'essence n'était souvent pas remise à sa place de sorte qu'il ne pouvait pas la prendre pour l'utiliser. Tout juste produit-il un mail du 21 août 2018, informant son employeur : « Impossible d'avoir la carte bleue pour l'essence depuis plusieurs jours'je ne peux pas mettre tous les jours de l'essence dans la voiture en attendant d'avoir la carte. Merci de voir avec la personne qui a la carte ». Il est justement répliqué par la SAS France net 06 que M. [Y] procède par affirmation sans verser aux débats aucun élément probant. Le salarié échoue ainsi à prouver qu'il a exposé des frais dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de frais de déplacement. 3- Sur la demande de congés payés pour décès d'un proche M. [Y] procède par affirmation et non de démonstration quand il explique avoir informé son employeur du décès de son père et demandé à son employeur, qui ne le lui a pas octroyé, un congé de trois jours conformément à l'article 4.10 de la convention collective. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [Y] de sa demande. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Les demandes de M. [Y] étant pour partie non fondées, aucune résistance fautive n'est caractérisée à l'encontre de la SAS France net 06. La décision sera confirmée sur ce point et la demande indemnitaire formée en cause d'appel par l'intimée sera rejetée. 2- Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [Y] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS France net 06 sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. La SAS France net 06 sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la SAS France net 06 à payer à M. [Y] la somme de 5.000 €, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Y ajoutant, Condamne la SAS France net 06 aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS France net 06 à payer à M. [Y] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS France net 06 de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa20e2a34ad100085817be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel